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23/06/2008 | FRANCE | N°07/03079

France | France, Cour d'appel de Reims, 23 juin 2008, 07/03079


ARRET No

du 23 juin 2008



R.G : 07/03079





LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE REIMS





c/



S.C.I. DE LA RETOURNE













































OM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 23 JUIN 2008







APPELANTE :

d'une ordonnance de référé

rendue le 14 Novembre 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS,



LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE REIMS - CAR -

Hôtel de ville

51100 REIMS



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Danka LECHESNE, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :


...

ARRET No

du 23 juin 2008

R.G : 07/03079

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE REIMS

c/

S.C.I. DE LA RETOURNE

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 23 JUIN 2008

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 14 Novembre 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS,

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE REIMS - CAR -

Hôtel de ville

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Danka LECHESNE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

LA SCI LA RETOURNE

5 rue Neuve

08190 ROIZY

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX, avocats au barreau de LAON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'intention de la SCI de la Retourne (la SCI) de vendre un immeuble sis à Reims, la Communauté d'agglomération de Reims (CAR) a, par arrêté du 4 avril 2005, décidé d'acquérir cet immeuble puis a saisi le juge de l'expropriation siégeant au Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne pour fixation du prix, lequel, par jugement du 23 juin 2005, a été évalué à 375 000 €.

A défaut de signature d'un acte authentique dans les six mois, la SCI a demandé la rétrocession de l'immeuble en application de l'article L.213-14 du code de l'urbanisme puis a saisi le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Reims qui, par décision du 13 septembre 2006, a ordonné à la CAR de procéder à la rétrocession par acte sous seing privé sous astreinte, cette astreinte étant liquidée par ordonnance du 22 décembre 2006 à 3 000 € pour la période allant du 27 octobre au 27 novembre 2006, avec fixation d'une nouvelle astreinte et expertise pour chiffrer le préjudice de la demanderesse.

Par ordonnance du 2 mai 2007, cette astreinte a été liquidée à 90 000 € pour la période du 19 janvier au 18 avril 2007, une nouvelle astreinte était prévue à hauteur de 2 000 € par jour de retard pendant trois mois.

Par ordonnance du 14 novembre 2007, le juge des référés a liquidé cette astreinte à 180 000 € pour la période de trois mois suivant la date de signification de l'ordonnance du 2 mai 2007, a ordonné la rétrocession de l'immeuble à la SCI sous astreinte de 3 000 € par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, s'est réservé le droit de liquider cette astreinte, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a condamné la CAR aux dépens et à payer à la SCI une somme de 1 000 € pour frais irrépétibles.

La CAR a interjeté appel le 12 décembre 2007.

Elle invoque l'existence d'une difficulté d'exécution en ce que la SCI aurait entretenu une ambiguïté entre sa volonté d'obtenir la rétrocession de l'immeuble ou des dommages et intérêts pour paiement tardif lesquels sont exclusifs de toute rétrocession dans le but de "faire monter les enchères". A titre subsidiaire, le sursis à statuer est demandé suite à saisine du tribunal de grande instance au fond pour voir constater le caractère parfait de la vente. Il est donc demandé l'infirmation de la décision dont appel, la suppression de l'astreinte précédemment ordonnée par le juge des référés, subsidiairement, le sursis à statuer et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI conclut à la confirmation et réclame 3 000 € de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et appel abusif et 2 000 € pour frais irrépétibles. Elle ajoute que seule l'inertie de la CAR est à l'origine du litige, qu'elle sollicite toujours la rétrocession du bien dès lors que la régularisation de la vente ne serait plus possible au regard des délais légaux et qu'il ne pourrait être sursis à l'exécution d'une décision liquidant une astreinte.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 10 avril et 16 mai 2008, respectivement pour l'intimée et l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2008.

MOTIFS

Sur la demande principale :

1o) Il n'appartient pas à la cour de céans de modifier les précédentes astreintes telles que liquidées par des décisions définitives même si les ordonnances de référé des 13 septembre 2006, 22 décembre 2006 et 2 mai 2007 n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal.

2o) L'article 36 alinéa 1er de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte et des difficultés rencontrées. L'alinéa 3 subordonne la suppression de tout ou partie de l'astreinte à l'établissement de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'injonction provenant, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ici, la CAR invoque l'attitude ambiguë de la SCI qui aurait hésité entre la rétrocession du bien et la vente dans le seul but d'obtenir un prix plus élevé.

Cependant, force est de constater qu'en application des dispositions de l'article L.213-14 du code de l'urbanisme en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption le prix doit être réglé dans les six mois qui suivent notamment la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation en cas de contestation du prix proposé, que le juge de l'expropriation a fixé ce prix à 375 000 € par jugement du 23 juin 2005 devenu depuis lors définitif, qu'en l'absence de paiement ou de consignation et de réitération du transfert de propriété par acte authentique, Me Delorme notaire à Blérancourt a adressé au président de la CAR un courrier le 8 mars 2006 lui demandant de procéder à la rétrocession à la demande de la SCI. Cette demande de rétrocession est confirmée par les courriers du conseil de la SCI adressés au conseil de la CAR les 31 mars, 18 mai, 22 novembre 2006, 28 mars, 17 août, 4 octobre et 22 novembre 2007 mais aussi au regard des ordonnances susvisées.

La première du 13 septembre 2006 ordonne de procéder à la signature d'un acte sous seing privé de rétrocession sous astreinte et ce par la seule application de l'article L.213-14 précité. Cette demande a été renouvelée selon les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 2006, laquelle liquide l'astreinte initiale et prononce une nouvelle astreinte à ce titre mais aussi ordonne une expertise ne portant

que sur la détermination du préjudice allégué par la SCI du fait du non-paiement du prix ce qui ne vaut nullement renonciation à la rétrocession et refuse d'allouer une provision à ce titre. Enfin, la décision du 2 mai 2007 se borne à liquider l'astreinte précédente et en prévoir une nouvelle liquidée par l'ordonnance dont appel qui, de nouveau, condamne la CAR à procéder à la signature de l'acte de rétrocession sous astreinte.

Le rappel de ces éléments suffit à caractériser la persistance de la SCI à obtenir la rétrocession de l'immeuble mais aussi celle de la CAR qui, avec une mauvaise foi avérée, se refuse à exécuter des décisions de justice.

En conséquence, la CAR ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 36 précité et le juge des référés pouvait valablement liquider l'astreinte prévue à l'ordonnance du 2 mai 2007, signifiée le 25 mai 2007, et pour la période retenue.

3o) La demande de sursis à statuer sur la liquidation d'astreinte formulée par l'appelante, qui ne s'analyse pas en une demande de sursis à exécution, est recevable mais ne peut prospérer, car même si elle a saisi le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne au fond par assignation du 6 novembre 2007 en demande de réalisation forcée de vente, ce qui peut avoir une incidence sur la rétrocession sollicitée, le présent arrêt n'a pour but que de faire produire effet à une décision qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée mais qui vaut titre exécutoire pour l'intimée et dont la mise en oeuvre se fera à ses risques et périls.

Des motifs qui précèdent, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

1o) La SCI ne démontre pas en quoi l'appel formulé par la CAR serait abusif ou encore le caractère dilatoire de son attitude. Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc écartée.

2o) La CAR paiera à la SCI une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.

La CAR supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Reims en date du 14 novembre 2007,

Y ajoutant :

- Condamne la Communauté d'agglomération de Reims à payer à la SCI de la Retourne la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne la Communauté d'agglomération de Reims aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/03079
Date de la décision : 23/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-23;07.03079 ?
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