La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°07/00688

France | France, Cour d'appel de Reims, 04 juin 2008, 07/00688


DOSSIER N 07/00688

ARRÊT DU 04 JUIN 2008

No : 507













COUR D'APPEL DE REIMS









CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS





Prononcé publiquement le MERCREDI 04 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 23 AVRIL 2007.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Christian

né le 22 octobre 1945 à MAILLY CHAMPAGNE (51),

fils de Roger et de Y

... Sylviane,

de nationalité française,

marié,

retraité,

demeurant 14 rue de Bouzy - 51150 AMBONNAY

jamais condamné,



Prévenu, libre Appelant et intimé



Comparant en personne, assisté de Maître BRISSART,...

DOSSIER N 07/00688

ARRÊT DU 04 JUIN 2008

No : 507

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 04 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 23 AVRIL 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Christian

né le 22 octobre 1945 à MAILLY CHAMPAGNE (51),

fils de Roger et de Y... Sylviane,

de nationalité française,

marié,

retraité,

demeurant 14 rue de Bouzy - 51150 AMBONNAY

jamais condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne, assisté de Maître BRISSART, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant,

Madame Françoise Z... épouse X..., demeurant ...

Partie civile appelante et intimée,

Comparant en personne, assistée de Maître MOREL, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

L'EARL CHAMPAGNE MARGUET-BONNERAVE, dont le siège social ..., prise en la personne de son représentant légal domiciliés de droit audit siège,

Partie civile appelante,

Non comparant, représenté par Maître MOREL, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

La SARL LES CELLIERS X..., dont le siège social est 2 Place Barancourt - 51150 AMBONNAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie civile appelante et intimée,

Non comparante, représentée par Maître MOREL, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président:Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché

Conseillers:Madame LEDRU,

Monsieur B...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame C...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Christian X... coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis le 30 octobre 2006, à AMBONNAY (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 9833), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal,

et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile : a reçu Françoise Z... épouse X... en sa constitution de partie civile, a débouté Françoise Z... épouse X..., a reçu L'EARL CHAMPAGNE MARGUET-BONNERAVE en sa constitution de partie civile, a condamné Christian X... à payer à L'EARL CHAMPAGNE MARGUET-BONNERAVE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Christian X... à verser à L'EARL CHAMPAGNE MARGUET-BONNERAVE, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles, a reçu la SARL LES CELLIERS X... en sa constitution de partie civile, a condamné Christian X... à payer à la SARL LES CELLIERS X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Christian X... à verser à la SARL LES CELLIERS X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Christian, le 25 avril 2007, sur l'ensemble des dispositions,

Monsieur le Procureur de la République, le 25 avril 2007,

Madame Françoise Z... épouse X..., le 02 mai 2007, des dispositions civiles,

L'EARL CHAMPAGNE MARGUET-BONNERAVE, le 02 mai 2007, des dispositions civiles,

La Société SARL LES CELLIERS X..., le 02 mai 2007, des dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 DECEMBRE 2007 à 14 heures et renvoyée successivement aux audiences publiques des 05 MARS 2008 et 04 JUIN 2008 à 14 heures. A cette dernière audience, Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame LEDRU, en son rapport,

Christian X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître MOREL, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître BRISSART, Avocat de Christian X..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Les débats étant terminés, Madame LEDRU a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, les parties civiles et par le ministère public du jugement rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.

Attendu que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Attendu que le prévenu, développant oralement ses conclusions écrites, a conclu à titre principal à sa relaxe et à titre subsidiaire à la requalification des faits en dégradation légère, contravention de 5ème classe ;

Attendu que pour empêcher son épouse de délocaliser un stock de bouteilles le prévenu, dans un premier temps, s'est interposé en garant son véhicule portières fermées de manière à bloquer l'accès de la porte d'entrée, puis a retiré les fils de connexion du démarreur du chariot élévateur ; qu'il reconnaît avoir retiré les fils mais conteste avoir commis une quelconque dégradation ;

Attendu que la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui s'entend d'un acte par lequel l'auteur cause un dommage à la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, le fait de retirer des fils de connexion d'un démarreur n'a pour effet que d'empêcher momentanément le chariot élévateur de démarrer ; que cet acte n'a pas pour conséquence d'endommager les fils ou le démarreur ; que cette déconnexion n'entraîne aucune conséquence dommageable directe sur le fonctionnement futur de l'engin dès remise des fils ;

Attendu que dans ces conditions, c'est à tort que les Premiers Juges ont pu estimer que les faits étaient suffisamment établis pour entrer en voie de condamnation ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de renvoyer Christian X... des fins de la poursuite ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que Françoise Z... épouse X..., l'EARL Champagne X... BONNERAVE et la SARL Les Celliers X..., parties civiles appelantes et intimées se référant à leurs écritures, sollicitent chacun l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 750 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Christian X... conclut au débouté des demandes ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Christian X... ait commis un acte de dégradation à l'origine d'un dommage pour l'une quelconque des parties civiles ; qu'infirmant la décision entreprise il y a lieu de les déclarer irrecevables dans leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Christian X... et de Françoise Z... épouse X..., l'EARL Champagne X... BONNERAVE et la SARL Les Celliers X..., parties civiles appelantes et intimées,

Reçoit le prévenu, les parties civiles et le Ministère public en leurs appels respectifs,

Infirme le jugement rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et civiles, et statuant à nouveau,

Renvoie Christian X... des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe,

Déclare Françoise Z... épouse X..., l'EARL Champagne X... BONNERAVE et la SARL Les Celliers X... irrecevables en leurs constitutions de partie civile.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

J.VALETTE E.ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00688
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;07.00688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award