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02/06/2008 | FRANCE | N°07/01479

France | France, Cour d'appel de Reims, 02 juin 2008, 07/01479


ARRET No
du 02 juin 2008


R. G : 07 / 01479





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Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008




APPELANTS :
d'un jugement rendu le 04 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, <

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Monsieur Jean-Marie X...


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Madame Laurence
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épouse X...


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08200 FLOING


COMPARANT, concluant par Me Estelle Z...avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES-DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES


INTIMEE :


Madame Eulalia A...divorcée B...

...

ARRET No
du 02 juin 2008

R. G : 07 / 01479

X...

AQ...

c /

SANCHEZ

YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 04 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur Jean-Marie X...

...

08200 FLOING
Madame Laurence
Y...
épouse X...

...

08200 FLOING

COMPARANT, concluant par Me Estelle Z...avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES-DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

Madame Eulalia A...divorcée B...

...

08200 FLOING

Comparant, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL JURILAW Avocats Conseils, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole C..., Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Jean-Marie X...et son épouse, née Laurence Y..., sont propriétaires des parcelles situées à Floing (08) et cadastrées section AB no 390 et no 392, lieudit le Village, sur lesquelles est implantée une grange.

Mme Eulalia A..., divorcée B..., est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AB no 122.

Se prévalant d'un droit de passage sur le fonds de Mme A...permettant l'accès à leur grange et de l'obstruction de ce passage par leur voisine, M. et Mme X...l'ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières par acte du 2 mars 2006 afin de voir constater l'existence de ce droit de passage et condamner Mme A...à en libérer l'accès et à leur payer une somme de 2. 814, 59 euros représentant le surcoût des travaux réalisés sur leur grange en raison des difficultés d'accès au chantier.

Par jugement du 4 mai 2007, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté les époux X...de leurs prétentions et les a condamnés au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sans exécution provisoire.

M. et Mme X...ont relevé appel de ce jugement le 6 juin 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2007, M. et Mme X...poursuivent la réformation du jugement déféré et demandent à la Cour de :

- dire qu'il existe un droit de passage sur la parcelle section AB no 122 à leur profit ;

- condamner Mme A...à libérer ce droit de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner Mme A...à leur payer la somme de 2. 814, 59 euros au titre des travaux supplémentaires dus à la non-accessibilité du chantier du fait de l'obstruction du droit de passage ;

- débouter Mme A...de ses prétentions plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2008, Mme A...poursuit la confirmation du jugement déféré, le débouté des prétentions des époux X...et leur condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions tendant à la reconnaissance d'un droit de passage au profit de leur fonds, les époux X...soutiennent, tout d'abord, qu'ils justifient d'un titre et versent à cette fin copie d'un acte d'adjudication dressé le 23 novembre 1943 et publié à la Conservation des hypothèques de Sedan le 16 décembre 1943 portant notamment sur la vente :

- d'une maison faisant angle de la place d'armes et de la rue d'en haut ou rue de l'église, comprenant trois pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l'étage, grenier au-dessus, petit cabinet à côté, cave, jardin, tenant à M. D..., à M. E..., cadastrée section E no 287 et 288 ;

- une maison rue d'en haut ou rue de l'église, en face de la précédente, comprenant une place au rez-de-chaussée, une place au-dessus, servant de grenier, petite écurie et cabinets d'aisance, tenant à M. E...et à M. F..., cadastrée section E no 290 ;

- un bâtiment en nature d'écurie avec grenier au-dessus et petit terrain en terrasse, donnant sur la rue de l'église ;

- un autre bâtiment en nature de grange avec cour devant ;

- l'ensemble cadastré section E no 290 ;

Qu'au titre des servitudes, l'acte précise que le droit au puits se trouvant derrière la première maison est commun avec M. et Mme E..., que le mur séparatif entre la propriété de M. F...et la grange de la maison est mitoyen, que la cour commune entre la maison à vendre et la propriété de M. F...doit être entretenue à frais communs et que M. F...n'a pas le droit de déposer quoi que ce soit contre le mur de la maison à vendre ;

Attendu que les appelants font valoir que le droit au puits situé derrière la maison Fontaine est commun et que, en application, de l'article 696, alinéa 2, du code civil, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement l'exercice d'un droit de passage ; qu'ils indiquent, par ailleurs, que la cour sur laquelle ils sollicitent un droit de passage est commune et soutiennent qu'ils peuvent en user sans que Mme A...ne puisse leur opposer un refus ou une entrave ;

Que les époux X...versent par ailleurs aux débats plusieurs attestations destinées à démontrer que, depuis plus de trente ans, ils bénéficient d'un droit de passage sur le fonds de Mme A...;

Mais attendu, tout d'abord, que conformément aux dispositions de l'article 691 du code civil, une servitude de passage ne peut être établie que par un titre de sorte que les attestations produites par les appelants sont inopérantes pour établir la réalité du droit dont ils se prévalent à l'appui de leurs prétentions ;

Que, par ailleurs, si les époux X...versent aux débats l'acte de vente par adjudication dressé le 23 novembre 1943 par Me René G..., notaire, aux termes duquel la première maison a été adjugée à M. Julien H..., retraité des douanes, et les autres immeubles à M. Marcel D..., boucher, ils ne produisent pas leur titre de propriété ; que des explications des parties, la Cour peut cependant déduire que les appelants sont désormais propriétaires des immeubles adjugés le 23 novembre 1943 et que Mme A...est propriétaire de l'immeuble ayant appartenu à M. F...; que l'acte du 23 novembre 1943 n'est cependant pas de nature, à lui seul, à constituer un titre que les époux X...peuvent utilement opposer à Mme A...;

Qu'en effet, il ne ressort pas des termes de l'acte versé aux débats que le puits dont il est fait état serait situé sur la parcelle litigieuse alors que, d'une part, il est mentionné qu'il se trouve derrière la première maison et qu'il est commun avec M. et Mme E...et non avec M. F...et que, d'autre part, Mme A...a indiqué, sans être contredite, qu'aucun puits ne figure sur son fonds ; que, par ailleurs, au regard de la configuration des lieux telle qu'elle ressort notamment des plans versés aux débats, il n'est pas établi que la parcelle litigieuse soit la " cour commune entre la maison à vendre et la propriété (de) M. F..." ; qu'enfin, l'acte du 23 novembre 1943 n'établit aucune servitude de passage au profit des immeubles vendus à partir de la parcelle qui est désormais la propriété de Mme A...;

Attendu que les époux X...soutiennent également, au visa de l'article 682 du code civil, que leur fonds est enclavé en ce sens qu'il a une issue insuffisante sur la voie publique pour la réalisation d'opérations de construction ; qu'ils rappellent qu'en vertu de l'article 685, alinéa 1er, du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu et se prévalent des attestations qu'ils versent à cette fin aux débats ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des pièces produites que le fonds des époux X...serait enclavé alors qu'il longe la voie publique et que la grange litigieuse, située en fond de parcelle, donne sur une cour leur appartenant, laquelle est desservie par une remise qui dispose d'une large entrée de chaque côté, l'une donnant accès à la rue et l'autre à la cour ; que si l'accès à la grange litigieuse est, de toute évidence, plus commode par le fonds de Mme A..., cette situation ne caractérise pas l'insuffisance d'issue sur la voie publique qui seule pourrait justifier le désenclavement par l'octroi d'une servitude de passage ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les époux X..., qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent pas prétendre à l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande leur condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne M. Jean-Marie X...et Mme Laurence Y...épouse X...à payer à Mme Eulalia A...la somme supplémentaire de 1. 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Jean-Marie X...et Mme Laurence Y...épouse X...et les condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Six Guillaume I..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01479
Date de la décision : 02/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-02;07.01479 ?
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