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02/06/2008 | FRANCE | N°07/01279

France | France, Cour d'appel de Reims, 02 juin 2008, 07/01279


ARRET No
du 02 juin 2008


R. G : 07 / 01279





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c /


NOULET












































ChS




Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008






APPELANT :
d'un jugement rendu le 04 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

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51300 LOISY SUR MARNE


COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE


INTIMEE :


Madame Eliane Y...épouse Z...


...44
5...

ARRET No
du 02 juin 2008

R. G : 07 / 01279

X...

c /

NOULET

ChS

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 04 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Monsieur Jean X...

...

51300 LOISY SUR MARNE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMEE :

Madame Eliane Y...épouse Z...

...44
51220 SAINT-THIERRY

Comparant, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER & RAMAGE, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2008

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

1

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 24 mars 2004 Monsieur Jean X...a acquis pour les besoins de son activité professionnelle auprès de Madame Eliane Z...née A..., exerçant sous l'enseigne SERVICES TPB, une scie murale, modèle ARDIAM 600, pour un prix TTC de 19 734 Euros.

Le matériel a été livré le 25 mars 2005 et mis en service par les techniciens de la SA ARDIAM, fournisseur de la scie.

Reprochant à Madame Eliane Z...née A...un défaut de conformité du matériel, des vices cachés l'affectant et un manquement à certaines de ses obligations contractuelles dont le devoir de conseil, Monsieur Jean X...a fait assigner Madame Eliane Z...née A...devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix, de paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Eliane Z...née A..., soutenant que les doléances de Monsieur Jean X...ne provenaient que de l'utilisation inadaptée du matériel par ce dernier, a conclu au rejet des demandes et par exploit d'huissier du 27 septembre 2004, a appelé en garantie le fournisseur de la scie, la SA ARDIAM, qui à, son tour, à assigné aux mêmes fins, le fabricant soit la société ADAMAS BELGIE N. V. TOEKOMSTLAAN.

Les appelées en garanties ont conclu à la conformité du matériel, à l'absence de vice caché et à l'octroi d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2007 le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a :
- débouté Monsieur Jean X...de ses demandes tendant à la résolution de la vente conclue le 24 mars 2004 auprès de Madame Eliane Z...née A...exerçant sous l'enseigne SERVICES TPB, à la restitution du prix de vente et à ce qu'il lui soit donné acte de son offre de restituer la chose vendue,
- débouté Madame Eliane Z...née A...et la SA ARDIAM de leurs appels en garantie respectifs,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les parties,
- condamné Monsieur Jean X...aux entiers dépens d'instance et à payer à Madame Eliane Z...née A...une somme de 750 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur Jean X..., la société ADAMAS BELGIE N. V. TOEKOMSTLAAN et la SA ARDIAM de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Jean X..., le 14 mai 2007, a interjeté appel du jugement du 4 avril 2007 à l'encontre seulement de Madame Eliane Z...née A....

Madame Eliane Z...née A...le 1er juin 2007 a constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et l'intimée à leurs conclusions signifiées les 22 et 24 avril 2008 tendant à ce que la Cour :
pour Monsieur Jean X..., appelant,
- le déclare recevable et bien fondé en son appel,
vu les articles 1147, 1604 et 1641 du code civil,
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- prononce la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2004 et condamne Madame Eliane Z...née A...à lui restituer le prix de vente soit 19 734 Euros TTC,
- lui donne acte de ce qu'il offre de restituer la chose vendue,
- condamne l'intimée à lui verser la somme de 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
- déboute l'intimée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
pour Madame Eliane Z...née A..., intimée,
- déclare recevable mais mal fondé en son appel Monsieur Jean X...,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déboute Monsieur Jean X...en toutes ses demandes fins et conclusions et le condamne à lui payer une somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2008.

Par conclusions régularisées le 6 mai 2008 :
- Madame Eliane Z...a demandé à la Cour de déclarer irrecevable comme tardive la communication de la pièce cotée 17 le 28 avril 2008, soit la veille du jour du prononcé de la clôture des débats et d'en ordonner en conséquence le rejet des débats,
- Monsieur Jean X...a sollicité le débouté de la demande de rejet des débats de la pièce 17 en l'absence de demande de report de clôture au jour des débats de la part de l'intimée.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 6 mai 2008 et le délibéré a été fixé au 2 juin 2008.

Sur ce :

Sur la demande de rejet des débats de la pièce no 17 communiquée le 28 avril 2008 par Monsieur Jean X...

Attendu que Madame Eliane Z...demande à la Cour de rejeter des débats la pièce cotée 17 communiquée par Monsieur Jean X...le 28 avril 2008, soit la veille du prononcé de la clôture des débats, motif pris de la violation du principe du contradictoire ;

Attendu qu'il ne sera pas fait droit à cette demande dés lors que cette pièce ne fait que reprendre les arguments développés par Monsieur Jean X...dans ses écritures et la description du matériel, étant observé que l'auteur de ce compte rendu d'intervention précise qu'il ne disposait pas de la notice d'instructions de la machine qui n'avait pas été mise à sa disposition lors de sa visite et qu'aucun essai fonctionnel n'avait été effectué, en l'absence de moyen d'alimentation électrique adapté ;

Sur le défaut de conformité du matériel et le manquement du vendeur à son devoir de conseil

Attendu que les premiers juges ont rappelé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur et qu'il résulte de cette disposition que le vendeur est tenu de délivrer une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ;

Attendu que le bon de commande du 24 mars 2004 signé par le vendeur et l'acheteur mentionne une scie murale ARDIMUR 600 d'un prix de 16 500 Euros HT et deux disques de diamètre 600 offerts gracieusement et prévoit un règlement par 3 chèques de 6 578 Euros le prix TTC s'élevant à 19 734 Euros ;

Attendu que la facture à en tête de SERVICES TPB du 25 mars 2004 reprend les mêmes éléments que le bon de commande ;

Attendu que la commande signée par Monsieur Jean X...faisait suite à l'offre de prix du 7 janvier 2004 comportant une promotion pour cette scie ARDIMUR 600 AE équipée notamment d'un carter pour coupe droite de diamètre de scie de 600 mm, d'un carter ras des murs diamètre 700 mm et permettant une profondeur de coupe de 235 à 285 mm ;

Attendu que la facture en date du 25 mars 2004 de la SA ARDIAM, fournisseur du matériel, destinée à SERVICES TPB comporte les mêmes éléments que ceux visés dans l'offre publicitaire, le bon de commande et la facture de SERVICES TPB et notamment les deux disques DIAMANT offerts d'un diamètre de 600 mm ;

Attendu que le manuel d'utilisation de la machine mentionne notamment au point 4. 1 " Description de la ARDIMUR 600 AE " les données techniques suivantes :
- " diamètre maximum lame de scie de 600 mm dans le béton, 700 mm dans la maçonnerie ",
- " profondeur de sciage maximum : 235 mm avec lame de 600, 285 avec lame de 700 " ;

Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, fait observer que Monsieur Jean X...n'avait pas émis au moment de la conclusion de la vente avec Madame Eliane Z...des desiderata particuliers en termes de profondeur de découpe de béton différents des indications mentionnées sur l'offre de prix et le bon de commande ;

Attendu que manifestement, le matériel livré par Madame Eliane Z...à Monsieur Jean X...correspond dans toutes ses spécificités techniques à la scie MURALE ARDIAM 600, objet de la promotion du 7 janvier 2004, du bon de commande du 24 mars 2004 et des deux factures du 25 mars 2005 de SERVICES TPB et de la SA ARDIAM ;

Attendu que le constat d'huissier du 1er mars 2005 révèle que Monsieur Jean X...se plaint des performances de la scie murale dans la découpe du béton pour parvenir à une profondeur de 285 mm ;

Attendu que le premier rapport de l'APAVE en date du 21 juin 2005 fait état de nombreuses non conformités de cette machine aux règles techniques de la directive 98 / 37 en se référant également à une coupe de béton avec un diamètre de lame de 700 mm ;

Attendu qu'ainsi manifestement, et comme le confirme également le dernier rapport de l'APAVE du 22 avril 2008, la scie murale est utilisée par Monsieur Jean X...pour la coupe de béton avec un disque de diamètre 700 mm et pour une profondeur recherchée de 285 mm alors que comme indiqué précédemment ce matériel n'est prévu pour fonctionner qu'avec une lame de scie de 600 mm dans le béton pour une profondeur de 235 mm et une lame de scie de 700 mm dans la maçonnerie pour une profondeur de 285 mm et des carters adaptés à ces seuls usages ;

Que ce rapport mentionne notamment :
- une augmentation de l'alésage d'un disque de diamètre de 700 mm pour permettre son montage sur le bloc moteur aux fins de découpe du béton en ligne droite avec une profondeur de 285 mm,
- l'inadaptation des carters livrés en résultant ;

Attendu que l'alésage gratuit mentionné dans le bon de commande du 31 mars 2004 vise une scie à sol et non point la scie murale litigieuse concernée par la procédure actuelle ;

Attendu que Monsieur Jean X...n'établit pas que le disque de 700 mm destiné à la découpe du béton lui a été fourni par Madame Eliane Z...;

Attendu que Monsieur Jean X...a donc manifestement pris l'initiative d'une modification de l'alésage pour permettre l'adaptation d'un disque de 700 mm pour béton, rendant de ce fait l'utilisation de la scie particulièrement dangereuse ;

Attendu que lors de l'acquisition de la scie murale Monsieur Jean X...exerçant la profession de maçon ne pouvait être considéré, comme il le prétend, comme un simple novice par Madame Eliane Z...;

Qu'en considération des éléments produits aux débats et visés précédemment, les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont rejeté les moyens de Monsieur Jean X...tirés du défaut de conformité et du manquement de la part de son vendeur à son obligation de conseil ;

Sur les vices cachés

Attendu que l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il ne les avait connus ;

Attendu que le vice caché s'entend d'un défaut inhérent à la chose vendue la rendant impropre à sa destination et antérieur à la vente ;

Qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites ;
- que le moteur d'origine de la scie a fait l'objet de quatre changements successifs entre le 31 mars 2004 et le 8 avril 2004, le dernier moteur neuf n'ayant pas fait l'objet depuis lors de doléances concernant un quelconque dysfonctionnement,
- qu'une transformation a été réalisée pour améliorer le refroidissement du moteur consistant en l'équipement de deux sorties d'eau au lieu d'une seule initialement,
- que le régulateur d'eau consistant en un débitmètre en plastique transparent servant de témoin pour visualiser le passage de l'eau a connu un problème d'étanchéité et a été changé dés le 24 avril 2004 sans aucun retentissement cependant sur le fonctionnement de la scie,
- qu'il n'y avait pas de numéro d'identification sur le moteur principal mais qu'il y a été remédié à la demande de Monsieur Jean X..., et que celui relevé par l'huissier sur la tête de scie dans

son constat du 20 avril 2004 correspondait à celui figurant sur la facture de la SA ARDIAM, fournisseur du matériel,
- que si deux vis avaient été trouvées près du matériel, un seule provenait de la scie et a été remise en place,
- que les rayures dont l'appelant déplore la présence sur le carter qui se trouvent consignées dans un constat d'huissier du 20 avril 2004 étaient dues aux limailles de fer provenant du béton armé découpé par la scie et n'impliquent pas en elles-mêmes quelque dysfonctionnement du matériel et témoignent à l'évidence de son utilisation,
- que la sangle d'origine manifestement inadaptée à la télécommande de l'engin a été changée et était en état de fonctionnement notamment lors du premier contrôle de l'APAVE le 16 juin 2005 ;

Attendu qu'aux termes de motifs particulièrement pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que Monsieur Jean X...était mal fondé à invoquer l'existence de vices cachés affectant la scie litigieuse :
- le moteur d'origine défaillant ayant été remplacé dans le délai de huitaine par un neuf n'ayant présenté aucun dysfonctionnement depuis lors,
- les rayures sur le carter, l'aménagement de deux sorties d'eau au lieu d'une seule, l'absence momentanée de gravure de numéro d'identification sur le moteur, la présence d'une vis non identifiée près du matériel, le défaut d'étanchéité du régulateur d'eau ne démontrant pas à l'évidence des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu que les problèmes connus par Monsieur Jean X...résultent, comme exposé précédemment, de l'usage particulièrement inadapté qu'il a fait de la scie avec certains disques non conçus pour la machine et des modifications apportées pour tenter de parvenir à exécuter certaines découpes de béton en dehors des normes prévues pour cet appareil ;

Sur la demande de résolution de la vente, de remboursement du prix de vente et de restitution de la chose vendue

Attendu qu'en l'absence de démonstration par l'appelant à la charge de Madame Eliane Z...de manquement à l'obligation de délivrance, au devoir de conseil et de vices cachés, le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jean X...de sa demande en résolution de la vente et de celles subséquentes relatives au remboursement du prix de vente et à la restitution de la chose vendue ;

Sur le manquement à l'obligation de sécurité du vendeur et sur la mise en danger des utilisateurs du matériel vendu

Attendu que les pièces produites aux débats et notamment les constats d'huissier établis à la requête de l'appelant et les deux rapports de l'APAVE établissent que celui-ci utilisait sciemment la scie murale pour certaines découpes de béton à plus de 235 mm auxquelles elle n'était pas adaptée ;

Que cette utilisation inadéquate par Monsieur Jean X...de cette scie est seule à l'origine des dangers qu'elle génère pour son manipulateur et les tiers ;

Que Monsieur Jean X...n'établit donc nullement à la charge de Madame Eliane Z...l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité ni une mise en danger des utilisateurs du matériel vendu ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Jean X...

Attendu que Monsieur Jean X..., ne rapportant pas la preuve de manquements de Madame Eliane Z...à ses obligations contractuelles, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sollicitée de ces chefs ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur Jean X...succombant en première instance et en cause d'appel, ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de confirmer l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles et de condamner Monsieur Jean X...à verser à Madame Eliane Z...une indemnité complémentaire de 1 500 Euros pour ceux exposés en cause d'appel ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur Jean X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de Madame Eliane Z...tendant à voir écarter des débats la pièce cotée 17 communiquée le 28 avril 2008 par Monsieur Jean X...;

Confirme le jugement du 4 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Jean X...de sa demande complémentaire d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Monsieur Jean X...à payer à Madame Eliane Z...la somme de 1 500 Euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne Monsieur Jean X...aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME B..., avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01279
Date de la décision : 02/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-02;07.01279 ?
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