ARRET No
du 19 mai 2008
R.G : 07/02034
SOCIETE OSEO FINANCEMENT
c/
SCP JEAN-FRANCOIS DARGEN - BERNARD MORANGE - ISABELLE TIRMANT
SOCIETE SMB INDUSTRIE
OM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 19 MAI 2008
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 16 Juillet 2007 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de SEDAN,
SOCIETE OSEO FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO bdpme et plus anciennement encore CREDIT D'EQUIPEMENT DES PME -CEPME-, venant aux droits de la Sté AUXICOMI.
27 - 31 avenue du Général Leclerc
94710 MAISON ALFORT CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques TORIEL avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SCP JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD MORANGE - ISABELLE TIRMANT, société civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SMB INDUSTRIE, ladite SCP prise en la personne de Maître Jean-François DARGENT.
34 rue des Moulins
51100 REIMS
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
SOCIETE SMB INDUSTRIE
Route de Pouru Saint Rémy
08140 BREVILLY
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SA SMB industrie (SMB) a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Sedan en date du 19 avril 2004 puis en liquidation judiciaire le 1er septembre 2004, la SCP Dargent et associés représentée par Me Dargent (la SCP) ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Sur contestation portant sur la créance déclarée par la société Auxicomi aux droits de laquelle vient la SA OSEO financement (OSEO) pour un montant de 105 933,17 €, le juge commissaire, par ordonnance du 16 juillet 2007, a rejeté la créance no16 de cette société au passif de SMB.
OSEO a interjeté appel le 1er août 2007.
Elle demande la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 07/2033 et 07/2034 et dans le cadre de ce dossier, l'infirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté sa créance en indemnisation de résiliation et en sollicite l'admission pour 105 933,17 €, ladite somme n'étant pas soumise à la TVA, outre le rejet des prétentions adverses et le paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Elle rappelle que la société Auxicomi avait consenti à SMB par acte notarié du 25 novembre 1997 un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 10 ans à compter du 1er mai 1998 avec paiement corrélatif de 40 loyers trimestriels non indexés et que si l'administrateur avait fait part de sa volonté de poursuivre le contrat, la liquidation judiciaire intervenue entre-temps a entraîné la résiliation de ce contrat le 17 septembre 2004. Le montant de l'indemnité due en cas de résiliation anticipée prévue à l'article 36 du contrat serait exigible en raison du préjudice subi, selon le calcul prévu au contrat et portant sur la moitié de la valeur résiduelle, soit la somme demandée. Celle-ci serait inférieure au préjudice réellement supporté au moins égal aux loyers restant à devoir jusqu'au terme du contrat et évalué à 238 623,73 € HT, la vente de l'immeuble étant indifférente sur ce point.
La SCP conclut à l'absence de jonction car si les deux créances revendiquées découlent du même contrat, le litige porterait sur deux difficultés distinctes.
Au fond, la confirmation est réclamée ainsi que le paiement d'une somme de 3 000 € pour frais irrépétibles. Elle ajoute que l'indemnité litigieuse s'analyse en une clause pénale et que l'appelante ne démontre pas l'existence du préjudice allégué alors qu'elle a vendu l'immeuble au prix notoirement insuffisant de 200 000 € (valeur estimée de 300 000 €) et qu'elle doit supporter les conséquences financières de son choix. Au surplus, la vente aurait généré une plus-value de 94 000 € perçue immédiatement contrairement aux loyers, d'où un bénéfice plus important que celui résultant de l'exécution du contrat.
SMB bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 27 novembre 2007 n'a pas constitué avoué.
Le ministère public a été avisé le 10 septembre 2007.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 7 et 19 mars 2008, respectivement pour la SCP et l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2008.
MOTIFS
Sur la procédure
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Au regard des demandes formulées par l'appelante et de la nature juridique distincte des créances alléguées, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des dossiers inscrits au rôle de la cour sous les numéros 07-2033 et 07-2034.
Sur la demande principale
Le contrat en date du 25 novembre 1997 stipule en son article 36 que : "la résiliation ou la résolution du présent contrat de crédit-bail avant son expiration conventionnelle entraînera de plein droit et sans formalité quelconque le paiement par le crédit-preneur d'une indemnité égale à la moitié de la valeur résiduelle des locaux telle que définie par référence au paragraphe D de l'article "sinistre" ci-dessus, non indexée pour l'application de la présente disposition. Liée au caractère particulier du crédit-bail, cette indemnité aura le caractère de dommages-intérêts forfaitaires pour compenser le préjudice subi par le crédit-bailleur par suite de la résiliation ou de la résolution anticipée du crédit-bail. Le crédit-preneur déclare que la présente opération a été réalisée à sa demande et en fonction de ses besoins spécifiques et reconnaît en conséquence le bon droit du crédit-bailleur à cette indemnité, compte-tenu du caractère essentiellement financier de cette opération. Il est expressément convenu en conséquence que la présente clause pénale constitue une condition essentielle et déterminante sans laquelle le crédit-bailleur n'aurait point contracté".
La somme réclamée s'analyse donc en une clause pénale car l'indemnisation intervient de plein droit en cas de manquement contractuel précis, ici la résiliation ou la résolution anticipée du crédit-bail.
Cette clause est donc soumise à réduction éventuelle en application de l'article 1152 du code civil, laquelle n'est nullement justifiée en l'espèce, s'agissant d'une somme due en conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail indépendamment du prix de vente de l'immeuble.
Il en résulte que la créance est fondée et que l'ordonnance dont appel doit être infirmée. La somme de 105 933,17 € sera donc admise au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB et ce à titre privilégié en vertu des conditions particulières prévues au contrat de crédit-bail et plus particulièrement du nantissement défini aux pages 76 et 77 dudit contrat.
Sur les autres demandes
La demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Genet Braibant, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision réputée contradictoire :
- Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures enrôlées sous les numéros 07/2033 et 07/2034,
- Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 juillet 2007 sous le numéro 388,
Statuant à nouveau :
- Dit que la créance de la SA OSEO financement à hauteur de 105 933,17 € doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la SA SMB industrie et ce à titre privilégié,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la SA SMB industrie et la SCP Dargent et associés représentée par Me Dargent nommée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Genet Braibant, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT