ARRET No
du 19 mai 2008
R.G : 07/01429
X...
c/
Y...
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 19 MAI 2008
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,
Monsieur Jean-Claude X...
...
51150 JUVIGNY
COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET, avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Michel Y...
...
51500 SILLERY
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame SOUCIET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Au cours du mois de mai 1997, M. Michel Y... a confié à M. Jean-Claude X... la réfection de la terrasse extérieure de sa maison située ... (51).
Au cours du printemps 2002, l'ardoise posée par M. X..., qui avait confié la réalisation d'une partie des travaux à M. Jean A..., s'est décollée de la chape sur une surface d'environ six à huit mètres carrés.
Se prévalant de l'inefficacité des réparations réalisées à la demande de M. X..., des conclusions d'une expertise amiable préconisant la réfection complète de la terrasse et du refus de M. X... d'y procéder, M. Y... a fait assigner ce dernier le 10 février 2004 devant le président du Tribunal de grande instance de Reims qui, par ordonnance de référé du 3 mars 2004, a désigné M. Jean-Marc B... en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. Jean A... par ordonnance du 15 septembre 2004.
M. B... a déposé son rapport le 19 septembre 2005.
Par acte du 31 janvier 2006, M. Y... a fait assigner M. X... devant le Tribunal de grande instance de Reims afin de le voir condamner à réparer son préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Selon ordonnance du 20 avril 2006, le juge de la mise en état a ordonné l'audition de l'expert judiciaire et un transport sur les lieux.
Par jugement du 27 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Reims a, avant dire droit sur les prétentions des parties, invité ces dernières à formuler leurs observations sur l'application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par jugement du 10 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Reims a :
- déclaré recevables les demandes de M. Y... ;
- condamné M. X... à payer à M. Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil la somme de 9.299,79 euros au titre du coût de la réfection du dallage de la terrasse et celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné M. X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X... a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2008, M. X... poursuit l'information du jugement déféré et demande à la Cour de :
- à titre principal, dire que la terrasse doit être considérée comme un élément d'équipement dissociable du bâtiment lequel relève de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ;
- constater que les désordres, simplement esthétiques, n'affectent pas la destination de l'ouvrage et, au surplus, que les travaux qu'il a effectués sont constitutifs de travaux de rénovation et donc de remplacement à l'identique ne comportant aucune adjonction à l'ouvrage existant ;
- dire que les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas applicables en l'espèce ;
- constater que l'action de M. Y... est prescrite pour avoir été introduite après le 22 mai 1999 ;
- dire en conséquence irrecevables et mal fondées les demandes de M. Y... ;
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y... à lui rembourser la somme de 8.000 euros qui lui a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices, notamment celui de jouissance ;
- débouter M. Y... de son appel incident tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2008, M. Y... demande à la Cour de débouter M. X... de son appel et, faisant droit à son appel incident, de :
- dire que la terrasse est un ouvrage de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil, que les dalles d'ardoise, scellées sur la dalle de béton, sont un élément constitutif indissociable de la terrasse et que les désordres qui les affectent relèvent de la garantie décennale ;
- dire que la terrasse voit sa stabilité et sa sécurité compromises par le décollement de plusieurs dalles d'ardoise et que le désordre rend particulièrement disgracieux l'abord du bâtiment et, partant, rend celui-ci impropre à sa destination ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dire que M. X... a manqué à ses obligations en réalisant un dallage sur terrasse non conforme aux règles de l'art ;
- en conséquence, condamner M. X... à lui payer les sommes de :
. 8.755,35 euros indexée suivant l'indice de la construction en vigueur au jour de la décision ;
. 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que M. Y... a fait poser sur la terrasse-jardin de sa maison un dallage en dalles d'ardoise, lequel a été mis en œuvre en opus incertum de manière traditionnelle, c'est-à-dire scellée, sur une dalle en béton existante ; que cette dernière constituait la couverture d'une cave située dans le prolongement du sous-sol de la maison ; que M. B... précise que le mode de pose traditionnel (carrelage scellé) consiste à répartir sur une forme de sable fin stabilisé au ciment un bain de mortier éventuellement saupoudré de ciment ;
Que l'expert judiciaire a constaté que de nombreuses dalles d'ardoise étaient décollées du support et que d'autres dalles encore en place sonnaient creux sous l'effet d'impact ;
Que ce dallage avait été réalisé en remplacement d'un dallage identique dont les ardoises se délitaient ;
Attendu que le dallage litigieux a été mis en œuvre de la manière suivante : après dépose du carrelage existant sur la dalle en béton, réalisation d'une chape additionnée de Sika et pose du dallage en dalles de schiste (ardoise) ;
Attendu que l'expert judiciaire impute les désordres à une absence de désolidarisation entre la dalle en béton et la chape alors que celle-là, en contact avec l'air ambiant de la cave fortement humide, se dilate peu à peu du fait de sa température relativement constante et que le dallage, en contact direct avec les intempéries et l'hygrométrie extérieure, se dilate et se rétracte au gré des conditions climatiques ; que, dès lors que les deux ouvrages étaient parfaitement liés l'un à l'autre, la rupture s'est faite à l'endroit le plus faible, c'est-à-dire entre la chape et les dalles de schiste ;
Attendu que M. B... a indiqué que les travaux de reprise devaient consister à démonter la totalité du dallage de la terrasse et à en reposer un autre, sans oublier un film de désolidarisation entre la dalle en béton et la chape ou le lit de sable et des joints de dilatation ; qu'il a chiffré à la somme de 8.755,35 euros TTC le coût des travaux de reprise ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que les travaux réalisés par M. X... ont fait l'objet d'une réception tacite le 22 mai 1997 alors que M. Y... a accepté sans réserve le dallage réalisé par l'entrepreneur et a payé intégralement la facture émise par ce dernier ;
Attendu que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant le dallage en ardoise ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil dès lors que, d'une part, dissocié de la dalle en béton qui constitue le plancher haut de la cave, ce dallage ne constitue pas un ouvrage d'ossature, de clos ou de couvert et que, d'autre part, il ne fait pas indissociablement corps avec la dalle en béton ; que la simple lecture du rapport d'expertise permet, en effet, de constater que les dalles en schiste peuvent être déposées sans détérioration ou enlèvement de la matière de la dalle de béton sous-jacente ; que, comme rappelé ci-dessus, l'expert judiciaire a expliqué ce qu'il fallait entendre par "carrelage scellé" (note en bas de la page 11 de son rapport), de sorte les développements de M. Y... sur ce point sont inopérants ; que M. B..., dont les investigations ont été particulièrement minutieuses, n'a pas indiqué que les désordres affectant le carrelage étaient susceptibles de causer un risque pour la sécurité des personnes ; qu'enfin, il n'est pas davantage démontré que les désordres affectant l'élément d'équipement dissociable que constitue le dallage litigieux rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que c'est également à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. X... avait engagé à l'égard du maître d'ouvrage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil et ont écarté les règles spécifiques applicables aux éléments d'équipement dissociables et, partant, la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil dès lors que le dallage a été posé sur un ouvrage de couvert préexistant, peu important qu'il ait remplacé à l'identique un revêtement mis en œuvre précédemment ; qu'en effet, la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique lorsqu'un élément d'équipement dissociable est adjoint à un ouvrage existant tandis que la garantie biennale de bon fonctionnement doit être retenue lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction de l'ouvrage ; que, par ailleurs, M. Y... peut se prévaloir utilement du manquement commis par M. X... aux règles de l'art pour avoir mis en œuvre de manière défectueuse le dallage en schiste en ne
prévoyant pas l'interposition d'un film destiné à permettre une dilatation différentielle de la dalle en béton et du revêtement ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la somme allouée au titre des travaux de reprise, laquelle, fixée à la somme de 8.755,35 euros TTC, valeur septembre 2005, sera réévaluée au jour du présent arrêt selon la variation de l'indice du coût de la construction ;
Attendu que, au regard des éléments produits et les explications fournies, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. Y... en lui allouant la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que M. X... ne peut prétendre au remboursement de la somme versée à M. Y... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception du montant de la somme allouée au titre des travaux de reprise ;
La réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne M. Jean-Claude X... à payer à M. Michel Y... la somme de 8.755,35 euros TTC (huit mille sept cent cinquante-cinq euros et trente-cinq centimes) au titre des travaux de reprise, ladite somme valeur septembre 2005 étant réévaluée au jour du présent arrêt selon la variation de l'indice du coût de la construction ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. Jean-Claude X... à payer à M. Michel Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Jean-Claude X... et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Six Guillaume C..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président