La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°07/01353

France | France, Cour d'appel de Reims, 19 mai 2008, 07/01353


ARRET No

du 19 mai 2008



R.G : 07/01353





SOCIETE ILKLEY FINANCE





c/



SA CREDIPAR













































ChS





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 MAI 2008







APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 Avril 2007 par le Tribunal de C

ommerce de REIMS,



SARL ILKLEY FINANCE

1 avenue Benoit Frachon

ZA DE LA NEUVILETTE

51100 REIMS



COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE



INTIMEE :



La SA CREDIPAR

12 ru...

ARRET No

du 19 mai 2008

R.G : 07/01353

SOCIETE ILKLEY FINANCE

c/

SA CREDIPAR

ChS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 MAI 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

SARL ILKLEY FINANCE

1 avenue Benoit Frachon

ZA DE LA NEUVILETTE

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMEE :

La SA CREDIPAR

12 rue André MALRAUX

92300 LEVALLOIS PERRET

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame SOUCIET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

La société CENTRALE AUTO DE LORRAINE a sollicité et obtenu le 23 juillet 2001 auprès de la SA CREDIPAR un crédit sous forme de découvert autorisé en compte courant d'un montant maximum de 5 000 000 Francs soit 762 245,08 Euros.

La SARL ILKLEY FINANCE s'est portée caution des engagements de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE dans l'acte du 23 juillet 2001.

En contrepartie de l'autorisation de découvert accordée, la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE a, aux termes de l'article 5 a) des conditions générales du contrat précité, affecté en garantie les véhicules détenus en stock et a remis à l'organisme prêteur les cartes grises afférentes.

Le tribunal de commerce de Nancy a ouvert le 4 mai 2004 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE.

La SA CREDIPAR a déclaré sa créance pour un montant de 841 245,99 Euros se décomposant ainsi :

- capital à échoir 764 769,08 Euros

- indemnité de résiliation 76 476,91 Euros

Le 18 janvier 2005 le tribunal de commerce de Nancy a arrêté le plan de redressement par voie de cession au profit de la société commerciale CITROEN qui, par lettre en date du 31 janvier 2005, s'est substituée à la Société DJ38.

Le 24 février 2005 le Juge Commissaire a autorisé la vente des véhicules d'occasion non compris dans le plan de cession au profit de la Société DJ38 moyennant le prix de 666 767 Euros HT soit 797 453,33 Euros TTC.

Le 28 août 2005 la SA CREDIPAR a reçu une somme de 646 161,21 Euros.

Par lettre recommandée du 6 septembre 2005 dont l'accusé de réception a été signé par la destinataire le 12 septembre 2005, la SA CREDIPAR a adressé à la SARL ILKLEY FINANCE la copie de sa déclaration de créance rectificative après le règlement reçu de Me VILLETTE et lui a demandé de faire des propositions de paiement du solde restant dû de 195 084,78 Euros incluant l'indemnité de 10 % prévue à l'article 6 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme.

N'ayant pas obtenu de paiement de la SARL ILKLEY FINANCE, la SA CREDIPAR l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de paiement de cette somme assortie des intérêts calculés jusqu'au jour du règlement au taux du contrat à la date d'exigibilité, soit le 4 mai 2004, majoré de cinq points, avec anatocisme et d'une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

La SARL ILKLEY FINANCE s'est opposée aux réclamations de la SA CREDIPAR aux motifs que la déchéance du prêt du 23 juillet 2001 n'était pas intervenue, faute de mise en demeure préalable, que l'indemnité de 10 % n'était dés lors pas exigible et que la déchéance des intérêts résultait de la renonciation de l'organisme préteur en date du 9 décembre 2004 et du défaut d'accomplissement de la formalité de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.

Par jugement du 3 avril 2007 le tribunal de commerce de Reims a débouté la SARL ILKLEY FINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions et l'a condamnée à payer à la SA CREDIPAR à titre principal la somme de 195 084,78 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005 avec anatocisme, celle de 1 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,39 Euros.

Le 23 mai 2007 la SARL ILKLEY FINANCE a interjeté appel du jugement du 3 avril 2007.

Le 18 juin 2007 la SA CREDIPAR a constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et l'intimée à leurs conclusions signifiées le 21 septembre 2007 et 22 février 2008 tendant à ce que la Cour :

pour la SARL ILKLEY FINANCE , appelante,

- la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- vu l'article 2037 du code civil, déboute l'intimée de l'intégralité de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, directement lié aux opérations frauduleuses qu'elle a orchestrées avec les autres sociétés du Groupe Citroën,

subsidiairement,

- vu l'article 6 des conditions générales du contrat de prêt du 23 juillet 2001 et l'article L 313-22 du code monétaire et financier, constate que la déchéance du prêt du 23 juillet 2001 na pas été prononcée, faute pour l'intimée d'avoir envoyé à la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'un courrier l'avisant de la déchéance du terme de son crédit et dise et juge en conséquence qu'elle n'est donc pas redevable de l'indemnité de 10 % réclamée,

- dise et juge que la renonciation de l'intimée du 9 décembre 2004 et le défaut d'accomplissement de la formalité de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ont emporté, dans ses rapports avec elle, la déchéance des intérêts,

- déclare irrecevable et à tout le moins mal fondée la SA CREDIPAR en toutes ses demandes et la condamne à lui payer une somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel

pour la SA CREDIPAR, intimée,

- déboute la SARL ILKLEY FINANCE de son appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déboute l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires et la condamne à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2008.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 22 avril 2008 et le délibéré a été fixé au 19 mai 2008.

Sur ce ;

Sur les fautes alléguées à l'encontre de la SA CREDIPAR

Attendu que si la SA CREDIPAR, organisme de crédit ayant accordé à la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE un crédit sous forme de découvert autorisé, et la société DJ 38, bénéficiaire de la cession des actifs de cette dernière à la suite du jugement du 18 janvier 2005, sont des filiales du groupe PEUGEOT CITROEN, ce qu'elles ne contestent nullement, les pièces produites aux débats et notamment les extraits de registres de commerce et des sociétés, établissent incontestablement qu'elles ont chacune une identité juridique distincte ;

Attendu que la SARL ILKLEY FINANCE ne démontre nullement l'existence à un moment quelconque d'une confusion de patrimoine entre ces deux filiales et le groupe PEUGEOT CITROEN ;

Attendu que c'est à bon droit et avec pertinence que les premiers juges ont considéré :

- que la valeur argus des véhicules automobiles est variable par essence même,

- qu'il est d'usage que la valeur marchande d'une flotte de véhicules soit inférieure à 15 % en dessous de sa valeur argus,

- que la vente des dits véhicules avait été dûment autorisée par le juge commissaire et faite par le Commissaire à l'Exécution du Plan dans des conditions régulières,

- que Monsieur Z..., associé dans la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, averti du règlement judiciaire et du plan de cession, devait s'attendre à la vente rapide ultérieurement de la flotte non reprise et aurait pu envisager de l'acquérir;

Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier de la SARL ILKLEY FINANCE, qui dirigeait la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, professionnelle du secteur de l'automobile, et disposait donc de la liste des véhicules vendus, des éléments précis et techniques justifiant d'une revente par la SA CREDIPAR à un prix bien inférieur à la valeur du marché ;

Attendu que l'appelante se contente d'affirmations concernant une collusion à son encontre, de manoeuvres pour parvenir à la baisse du prix de négociation, sans produire la moindre pièce corroborant ses dires ;

Que l'appelante n'établit donc nullement l'existence d'une faute quelconque à la charge de la SA CREDIPAR concernant les conditions de la vente des véhicules effectuée pour le prix de 666 767 Euros HT soit 797 453,33 Euros TTC dont 646 161,21 Euros lui ont été versés après déduction des frais et honoraires de vente ;

Attendu qu'elle ne démontre pas non plus que la demande d'attribution judiciaire de la flotte par la SA CREDIPAR aurait permis une vente au delà de la valeur argus ;

Attendu que l'emprunteur n'ayant affecté en garantie que les véhicules ayant fait l'objet de la vente, objet des critiques, au profit de la SA CREDIPAR, l'appelante ne peut reprocher à cette dernière de ne pas avoir pris d'inscription modificative de son gage sur le compte de la cessionnaire des actifs résiduels eu égard aux conditions de la cession ;

Que la SARL ILKLEY FINANCE ne peut donc être considérée comme déchargée de ses obligations de caution découlant de son engagement du 23 juillet 2001 ;

Sur l'indemnité de 10%

Attendu que l'article 6 des conditions générales du contrat du 23 juillet 2001 prévoit notamment que le prêteur pourra faire jouer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues, en capital et intérêts, après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception notamment en cas de jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ;

Attendu que l'article 9 mentionne que la caution reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur et accepte toutes les clauses et notamment celles concernant d'une part la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance pour quelque cause que ce soit qui figurent à l'article 6 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 621-94 du code de commerce, alors applicable, "le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues";

Attendu que la déchéance du terme du contrat du 23 juillet 2001 a donc été légalement acquise à l'encontre de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE par l'effet même du jugement du 18 janvier 2005 rendu par le tribunal de commerce de Nancy arrêtant le plan de redressement par voie de cession ;

Attendu que cette déchéance du terme résultant du seul jugement précité n'a eu cependant d'effet qu'à l'égard de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE puisqu'elle ne pouvait être étendue à la caution, la SARL ILKLEY FINANCE, sans qu'aient été respectées les clauses du contrat de cautionnement ;

Attendu que la SA CREDIPAR verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2005 adressée à la SARL ILKLEY FINANCE contenant copie de sa déclaration de créance rectificative portant sur le solde du capital restant dû et l'indemnité de 10 % prévue à l'article 6 b en cas de déchéance du terme ;

Que cette notification à la caution ayant pour effet de faire jouer la déchéance du terme à son égard et exiger le remboursement immédiat du solde des sommes restant dues respecte ainsi les dispositions des articles 6 et 9 des conditions générales du contrat du 23 juillet 2001 ;

Que dés lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SARL ILKLEY FINANCE, en sa qualité de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, la somme de 76 476,91 Euros au titre de l'indemnité de 10 % prévue à l'article 6 b des conditions générales ;

Sur la déchéance des intérêts

Attendu que l'article L 313-22 du code monétaire et financier (article 48 de la loi du 1er mars 1984) dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, doivent faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation et prévoit comme sanction, en cas de défaut d'accomplissement de cette formalité, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'article précité n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, la caution, la SARL ILKLEY FINANCE, du fait de sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, ne pouvant ignorer le montant des engagements ;

Qu'au surplus force est de constater que la SA CREDIPAR ne réclame à la caution aucun intérêt de retard dus par le débiteur principal mais seulement les intérêts du principal et de l'indemnité contractuelle au taux légal à compter du 12 décembre 2005, date de l'assignation régularisée à son encontre ;

Que la demande de la SARL ILKLEY FINANCE relative à l'application de l'article L 313-22 du code de commerce précité apparaît dés lors sans objet ;

Sur la demande de la SA CREDIPAR

Attendu qu'au vu des pièces produites concernant le capital restant dû dans le cadre du contrat du 23 juillet 2001, l'indemnité contractuelle de 10%, de la justification de la déclaration régulière de ses créances, le montant de la réclamation faite par la SA CREDIPAR à l'encontre de la SARL ILKLEY FINANCE, ès qualités de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, soit 195 084,78 Euros, est justifié ;

Attendu que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation de la caution devant le tribunal de commerce de Reims soit du 12 décembre 2005 ;

Attendu que les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de la SA CREDIPAR formulée dés l'assignation de première instance tendant à ce que, conformément à l'article 1154 du code civil, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 195 084,78 Euros pour au moins une année entière, portent intérêts au même taux ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ILKLEY FINANCE

Attendu que la SARL ILKLEY FINANCE ne démontrant l'existence d'aucune faute quelconque à la charge de la SA CREDIPAR, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé du chef des frais irrépétibles ;

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner la SARL ILKLEY FINANCE, ès qualités de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, à payer à la SA CREDIPAR une somme supplémentaire de 2 000 Euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel :

Que la SARL ILKLEY FINANCE, succombant, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que la SARL ILKLEY FINANCE, ès qualités de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 3 avril 2007 rendu par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL ILKLEY FINANCE, ès qualités de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, à payer à la SA CREDIPAR une somme de 2 000 Euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute la SARL ILKLEY FINANCE, ès qualités de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, de sa réclamation en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ILKLEY FINANCE, ès qualités de caution de la société CENTRALE AUTO DE LORRAINE, en tous les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01353
Date de la décision : 19/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-19;07.01353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award