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07/05/2008 | FRANCE | N°07/722

France | France, Cour d'appel de Reims, 07 mai 2008, 07/722


ARRÊT N o
du 07 / 05 / 2008


AFFAIRE No : 07 / 00722




BS / VB


Sandrine X...



C /


SA CHAMPAGNE HENRI X..., Yves X..., Martine Y... épouse X...









Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2008




APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 Février 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS




Mademoiselle Sandrine X...


...

51150 AULNAY SUR MARNE


Représen

tée par la SELARL SIMON PIERRARD, avocats au barreau de REIMS,




INTIMÉS :


SA CHAMPAGNE HENRI X...


...

51160 AY


Représentée par la SCP FOURNIER BADRE B...
C...
D... DENIS, avocats au barreau d...

ARRÊT N o
du 07 / 05 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 00722

BS / VB

Sandrine X...

C /

SA CHAMPAGNE HENRI X..., Yves X..., Martine Y... épouse X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 Février 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS

Mademoiselle Sandrine X...

...

51150 AULNAY SUR MARNE

Représentée par la SELARL SIMON PIERRARD, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉS :

SA CHAMPAGNE HENRI X...

...

51160 AY

Représentée par la SCP FOURNIER BADRE B...
C...
D... DENIS, avocats au barreau de REIMS,

Monsieur Yves X...

...

51160 MAREUIL SUR AY

Madame Martine Y... épouse X...

...

51160 MAREUIL SUR AY

Représentés par la SELARL SIMON PIERRARD, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte notarié du 3 octobre 1975, les époux Henri X..., les époux Claude X... et les époux E... ont donné à bail rural à la société CHAMPAGNE HENRI X... diverses parcelles de terres à vignes sur les terroirs de AY et de MAREUIL SUR AY. Suivant acte notarié du 13 septembre 1983, la durée du bail a été prorogée pour une durée de 25 ans.

Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2001, Yves X... a délivré congé à la société CHAMPAGNE HENRI X... aux fins de reprise au profit de sa fille Sandrine de différentes parcelles de vignes d'une superficie totale de 1ha 4a 51ca, à effet du 1er novembre 2002.

La société CHAMPAGNE HENRI X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS d'une contestation de ce congé.

Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a validé le congé et rejeté la demande de la société preneuse.

Le 7 juin 2005, la société CHAMPAGNE HENRI X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS d'une demande de paiement des dépenses engagées pour l'entretien des vignes au titre de la vendange 2003-2004.

Sandrine X... a formé une demande reconventionnelle en sollicitant l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des bénéfices de la récolte 2003.

Par jugement du 15 février 2007, le tribunal a :
- condamné solidairement les époux Yves X... et Sandrine X... à payer à la société CHAMPAGNE HENRI X... la somme de 3. 485, 99 € au titre du remboursement des frais de culture
-débouté Sandrine X... de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de récoltes pour l'année 2003.

Sandrine X... a interjeté appel de cette décision, en limitant cet appel au rejet de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2007 par Sandrine X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société CHAMPAGNE HENRI X... au paiement de la somme de 32. 789, 33 € au titre de perte revenus correspondant à la récolte 2003, outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2008 par la société CHAMPAGNE HENRI X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel est limité à la demande d'indemnisation formée par Sandrine X... au titre de la perte de récoltes pour l'année 2003 ;

Attendu que Sandrine X... fonde cette demande à titre principal, sur l'enrichissement sans cause et subsidiairement, sur l'abus de droit ;

Attendu que l'enrichissement sans cause suppose l'absence de cause, ce qui n'est pas le cas lorsque la situation résulte de la loi ou d'un contrat ;

Qu'en l'espèce, en application des règles légales en matière de contestation de congé, le bail a continué de courir jusqu'à décision sur cette contestation, soit jusqu'au jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 11 mars 2004, revêtu de l'exécution provisoire ;

Que la société CHAMPAGNE HENRI X... n'a donc pas bénéficié indûment de la récolte 2003 et que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause doit être rejeté ;

Attendu que sur l'abus de droit, le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a justement considéré que celui-ci n'était pas caractérisé, après avoir notamment relevé que la relative lenteur de la procédure n'était pas imputable à la société preneuse ; qu'il convient seulement d'ajouter que la lettre du 20 juillet 1998 évoquée par Sandrine X..., très antérieure au litige, n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère dilatoire de la procédure intentée par la société CHAMPAGNE HENRI X... ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS le 15 février 2007.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Sandrine X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/722
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.722 ?
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