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07/05/2008 | FRANCE | N°07/03232

France | France, Cour d'appel de Reims, 07 mai 2008, 07/03232


ARRÊT N o
du 07 / 05 / 2008


AFFAIRE No : 07 / 03232




BS / VB


Daniel X...



C /


François Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH),
AGS-CGEA D'AMIENS








Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2008




APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section encadrement r>



Monsieur Daniel X...


...

51500 TAISSY


Représenté par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS,




INTIMÉS :


Maître François Y..., en sa qualité de man...

ARRÊT N o
du 07 / 05 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 03232

BS / VB

Daniel X...

C /

François Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH),
AGS-CGEA D'AMIENS

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section encadrement

Monsieur Daniel X...

...

51500 TAISSY

Représenté par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉS :

Maître François Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH)

...

51100 REIMS

Représenté par la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS,

AGS-CGEA D'AMIENS

...

80094 AMIENS CEDEX 3

Représenté par Maître Jean-Louis VOIGNIER, avocat au barreau de BAR LE DUC,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008, prorogé au 07 Mai 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Daniel X...a été engagé par l'association FNATH à compter du 15 juin 2005 en qualité de secrétaire général.

Il était prévu une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois.

Le 14 juin 2005, l'association FNATH a mis fin à la relation de travail.

Considérant cette rupture abusive et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Daniel X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes a :

- dit que l'Association FNATH était dans son droit de rompre la période d'essai de Monsieur Daniel X...le 14 septembre 2005

- condamné l'Association FNATH, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Daniel X...les sommes de :
* 1 543, 23 € au titre des rappels de salaires
* 339, 24 € au titre de rappels de primes d'ancienneté
* 1 068, 19 € au titre de dix jours de préavis
* 295, 07 € au titre d'indemnités compensatrices de congés payés
Ces quatre sommes étant brutes, il y a lieu de régler en déduisant les cotisations salariales
* 281, 13 € au titre de rappel d'indemnités kilométriques
* 750, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

-ordonné la rectification des documents ASSEDIC, bulletin de paie et certificat de travail sous astreinte de 10 € par jour pour l'ensemble des documents après vingt et un jours suivant la notification du présent jugement

-ordonné l'exécution provisoire pour les éléments de droit

-débouté Monsieur Daniel X...du surplus de ses demandes.

Daniel X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'association FNATH a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE du 28 novembre 2006.

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par Daniel X...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaires, rappel de prime d'ancienneté, préavis, congés payés et indemnités kilométriques, de l'infirmer pour le surplus et de :
- dire que la rupture de la période d'essai est abusive
-fixer sa créance au passif de l'association FNATH aux sommes suivantes :
-7. 282, 47 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-14. 564, 94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par Me Y..., es qualité de liquidateur de l'association FNATH, et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande en substance à la cour de débouter Daniel X...de ses demandes, sauf celle au titre du préavis qui sera limitée à 660 €, d'ordonner le remboursement des sommes trop perçues et de lui allouer une somme de 1. 794 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par l'AGS et le CGEA d'AMIENS et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour de débouter Daniel X...de ses demandes au titre de la rupture abusive et leur donner acte de leurs limites et plafonds de garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la rupture

Attendu qu'il est constant que l'association FNATH a rompu la relation de travail à l'expiration de la période d'essai de trois mois prévue au contrat ;

Attendu qu'il est de principe que chacune des parties est libre de rompre
la période d'essai sans avoir à justifier de motifs ; que toutefois ce droit ne doit pas dégénérer en abus ; que la preuve de l'abus appartient au salarié ;

Attendu que Daniel X...soutient que la rupture de la période d'essai est abusive en ce qu'elle est directement liée à ses revendications concernant l'application de la convention collective animation et le barème de ses frais de déplacement ;

Attendu qu'il n'est pas discutable que des le début de la période d'essai, Daniel X...a formulé des revendications quant à l'application de la convention collective animation et a demandé l'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une réunion qui devait se tenir le 4 juillet 2005 ; qu'il a par la suite adressé à ce sujet des mails et des courriers au Président de l'association et au Directeur ;

Attendu cependant, qu'en premier lieu, rien ne vient confirmer les dires du salarié selon lesquels lors d'une deuxième réunion tenue le 8 septembre 2006, les membres du bureau de l'association ont décidé unanimement de le maintenir dans ses fonctions, décision qui, si elle était avérée, serait effectivement de nature à retirer tout crédit à la rupture survenue quelques jours après ;

Attendu qu'en second lieu, Daniel X...ne produit aucune pièce émanant de l'employeur de laquelle il ressortirait que la rupture trouve son fondement dans ses revendications salariales ; que comme le relève l'AGS, si tel avait été le cas, l'association FNATH n'aurait sans doute pas attendu la fin de la période d'essai pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en troisième lieu, la cour observe à la lecture des courriers échangés entre les parties que Daniel X...a ouvertement mis en cause la gestion de l'association FNATH par le chargé de développement régional K... et dénoncé ce qu'il considérait comme de multiples dysfonctionnements au Président de l'association et au Directeur National Henri A...; que ces critiques et interventions ont pu être jugées excessives par les membres du bureau ;

Que le Directeur National apparaît d'ailleurs avoir été irrité par le mail adressé par Daniel X...puisqu'il lui répond notamment " je ne peux pour l'heure vous rappeler que l'ensemble des orientations prises l'ont été, en réunion du conseil d'administration interdépartemental, par l'ensemble des administrateurs, ce qui relativise votre observation sur la gestion de fait que vous attribuez à K... " et termine sa lettre ainsi ; " il ne s'agit nullement d'opposer les uns aux autres " ;

Attendu qu'enfin, l'association FNATH produit aux débats plusieurs attestations, conformes aux règles de forme légales contrairement aux dires de Daniel X..., dont il ressort que celui-ci s'est montré hautain et méprisant à l'égard d'un informaticien intervenant sur le site de la FNATH et a tenu, à plusieurs reprises, des propos désagréables à l'expert comptable de l'association ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que la rupture présente un caractère abusif ou vexatoire et il convient de confirmer le jugement ayant débouté Daniel X...de ses demandes de ces chefs ;

II-Sur les autres demandes

Attendu que s'agissant du rappel de salaires et congés payés, Daniel X...justifie qu'il aurait du bénéficier d'un salaire minimum conventionnel de 2. 314, 41 € pour 169 h par mois et non de 1. 800 € comme prévu au contrat de travail ; que le Conseil de Prud'hommes a exactement évalué sa créance de ce chef à 1. 543, 23 €, outre les congés payés ;

Attendu que par des motifs que la cour adopte, le Conseil de Prud'hommes a justement fait droit à la demande de prime d'ancienneté ;

Attendu que les autres dispositions du jugement sont justifiées et doivent être confirmées :

Que toutefois compte tenu de la liquidation judiciaire de l'association FNATH, les créances seront inscrites au passif de cette liquidation ;

Attendu que l'indemnité de procédure allouée en première instance était justifiée ; qu'en revanche, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les limites de garantie de l'AGS et le CGEA d'AMIENS seront rappelées dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16 octobre 2006.

Dit toutefois que les créances de Daniel X...seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association FNATH.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel.

Dit que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS et le CGEA d'AMIENS.

Dit que ces organismes ne peuvent être tenus que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires et selon les prévisions et modalités visées à l'article L 143-11-7 du code du travail.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/03232
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.03232 ?
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