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07/05/2008 | FRANCE | N°07/00767

France | France, Cour d'appel de Reims, 07 mai 2008, 07/00767


ARRÊT No

du 07/05/2008



AFFAIRE No : 07/00767



CR/VB





S.A.S. DECA FRANCE, anciennement dénommée la Cigogne



C/



Martine X...












Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 Février 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section commerce





S.A.S. DECA FRANCE, anciennement dénommée la Cigogne
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94200 IVRY SUR SEINE



Représentée par Maître Sylvie ANCELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Eric Y...






INTIMÉE :



Madame Martine X...


...


51100 REIMS



Représentée par M. Christian GUBLIN - Délé...

ARRÊT No

du 07/05/2008

AFFAIRE No : 07/00767

CR/VB

S.A.S. DECA FRANCE, anciennement dénommée la Cigogne

C/

Martine X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 Février 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section commerce

S.A.S. DECA FRANCE, anciennement dénommée la Cigogne

...

94200 IVRY SUR SEINE

Représentée par Maître Sylvie ANCELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Eric Y...

INTIMÉE :

Madame Martine X...

...

51100 REIMS

Représentée par M. Christian GUBLIN - Délégué syndical ouvrier, selon pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Martine X... a été embauchée par la Cigogne, aux droits de laquelle se trouve la SA DECA FRANCE, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à effet du 6 janvier 2002 en qualité d'agent de propreté.

A l'issue d'un arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, du 2 février 2004 au 29 mai 2006, le médecin du travail a, dans un certificat du 18 mai 2006, dit que Martine X... était inapte au poste d'agent de propreté mais apte à un poste de chef d'équipe non oeuvrant.

A l'issue d'une seconde visite organisée le 6 juin 2006, le médecin du travail a déclaré Martine X... inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2006, Martine X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 19 juin 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2006, la SA DECA FRANCE, visant son inaptitude et mentionnant son impossibilité de reclassement, licenciait Martine X....

Par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2006, Martine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, sollicitant par ses dernières écritures, que soit déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 14 906,16 € à titre de dommages et intérêts en méconnaissance des dispositions relatives à l'offre de reclassement

- 1 638,00 € à titre de congés payés restant dus

- 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 12 février 2007, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY a intégralement fait droit aux demandes ainsi formées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2007, la SA DECA FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 18 février 2008, développées oralement à l'audience du 12 mars 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la SA DECA FRANCE, faisant valoir qu'elle a respecté, à l'égard de sa salariée, les obligations mises à la charge de l'employeur en cas d'inaptitude médicalement constatée d'un salarié et rempli Martine X... de ses droits à paiement de congés payés, demande à la Cour d'infirmer la décision qu'elle critique, de débouter Martine X... en l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 14 février 2008 et reprises à la barre par lesquelles Martine X... demande confirmation de la décision déférée, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

SUR CE

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail que face à l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié, l'employeur ne peut licencier ce salarié qu'après avoir tenté de le reclasser dans l'entreprise, conformément aux prescriptions médicales, au besoin par adaptation, transformation ou mutation de poste et après avis des délégués du personnel.

En l'espèce, il est constant que Martine X... a subi à compter du 2 février 2004, un arrêt de travail lié à une maladie professionnelle.

Il est également justifié qu'elle a rencontré le 18 mai 2006, à la demande du médecin conseil, le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, lequel l'a déclarée inapte à son poste d'agent.

A l'issue d'une seconde visite médicale, organisée le 6 juin 2006, soit plus de deux semaines après la première visite, Martine X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Il ressort des précédents développements que les prescriptions de l'article R 241-51 du Code du Travail ont été respectées.

Face à cette situation, il incombait d'une part à l'employeur de tenter de reclasser la salariée dans l'entreprise, d'autre part de recueillir l'avis des délégués du personnel.

Par le courrier qu'il adresse au médecin du travail à l'issue de la première visite médicale, l'employeur mentionne qu'il ne peut proposer aucun poste de reclassement à Martine X....

A cette salariée, il a adressé le 2 juin 2006 un courrier mentionnant qu'il est prématuré d'évoquer le reclassement la procédure d'inaptitude n'étant pas engagée. Toutefois, après réception du 2ème avis d'inaptitude, l'employeur n'a pas, contrairement aux prescriptions légales, avisé par écrit, sa salariée des raisons pour lesquelles son reclassement dans l'entreprise était impossible.

Mais surtout, la consultation du comité d'entreprise ne peut suppléer la consultation des délégués du personnel, dès lors qu'au vu du nombre de salariés dans l'entreprise, la mise en place de délégués du personnel est obligatoire et que l'employeur ne verse aux débats aucun constat de carence.

L'employeur verse aux débats le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 14 juin 2006 mais ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel.

A défaut pour l'employeur d'avoir respecté cette formalité substantielle prévue à l'alinéa 1 de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, Martine X... prétend à bon droit au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 122-35-7 du Code du Travail, équivalant à 12 mois de salaires.

La décision de première instance sera confirmée qui a alloué à Martine X... la somme de 14 906,16 euros de ce chef.

Sur la demande en paiement de congés payés

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 233-4 du Code du Travail que les périodes limitées à une période ininterrompue d'un an pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai.

Sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, Martine X... a acquis des droits à congés annuels.

Toutefois, se trouvant en arrêt maladie sur la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, elle ne saurait faire grief à son employeur de ne pas avoir bénéficié des droits aux congés précédemment acquis et ne saurait donc prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés.

De même, pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, au titre des congés acquis au cours de la période 1er juin 2004-31 mai 2005.

En revanche, au titre de la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, Martine X... a acquis un droit à congés payés de 30 jours dont elle n'a pu bénéficier du fait de son licenciement et que l'employeur ne justifie pas avoir réglé à la rupture du contrat de travail.

Martine X... est bien fondée à demander condamnation de la SA DECA FRANCE à lui payer la somme de 1 638,00 euros de ce chef.

Sur les autres chefs de demandes

Succombant en son appel, la SA DECA FRANCE sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Martine X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Toutefois, en l'absence de justificatifs, le Conseil de Prud'hommes a manifestement surestimé l'indemnité ainsi due. Il a donc lieu de réformer la décision de ce chef, d'allouer à Martine X... la somme de 400 euros au titre des frais exposés en première instance outre 600 euros au titre de ceux exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel.

Confirme dans la mesure utile la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 12 février 2007, par substitution de motifs.

En conséquence,

Condamne la SA DECA FRANCE à payer à Martine X... les sommes suivantes :

- 14 906,16 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du Travail

- 1 638,00 euros à titre des congés payés

- 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

Déboute la SA DECA FRANCE en son appel.

Condamne la SA DECA FRANCE à payer à Martine X... 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Condamne la SA DECA FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00767
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.00767 ?
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