ARRET No
du 05 mai 2008
R. G : 07 / 01766
X...
Y...
Z...
c /
A...
AQ...
OM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 05 MAI 2008
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Philippe X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président Directeur Général, directeur de la publication du Journal L'ARDENNAIS
...
75116 PARIS
Monsieur Daniel Y...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président Directeur Général, directeur de la publication L'UNION
...
51100 REIMS
Monsieur Bernard Z...
Résidence Voltaire
Avenue de la Marne
08200 SEDAN
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Eric B...avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS en première instance
APPELANTS devant la Cour d'Appel de REIMS d'un jugement rendu le 07 MAI 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
APPELANTS devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi
ET :
Monsieur Francis A...
...
08150 HARCY
Monsieur C...
AQ...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Comparant, concluant par Me Estelle D..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BEJIN CAMUS WENZINGER BELOT, avocats au barreau de LAON ET SAINT-QUENTIN.
DEMANDEURS en première instance
INTIMES devant la Cour d'Appel de REIMS d'un jugement rendu le 07 MAI 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
INTIMES devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 juin 2001, les journaux l'Union et l'Ardennais ont publié sous la plume de M Z...un article intitulé " Gîtes de France-Le président départemental condamné en appel ". MM A...et Servais estimant qu'il contenait des propos diffamatoires à leur encontre ont saisi le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour obtenir réparation de la part de MM Y..., X...et Z...respectivement directeur de publication du journal l'Union, directeur de publication du journal l'Ardennais et journaliste.
Par arrêt de la cour de céans du 24 octobre 2005, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la décision du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 7 mai 2004 a été infirmée et les actes introductifs d'instance délivrés les 19 et 20 septembre 2001 par MM A...et Servais à l'encontre de MM X...et Y...ont été déclarés nuls ainsi que les actes de procédure subséquents.
Par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2007, la décision du 24 octobre 2005 a été cassée et annulée en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel autrement composée.
Les appelants agissant tant en leurs noms personnels qu'ès qualités demandent l'infirmation du jugement dont appel en ce que les assignations des 19 et 20 septembre 2001 seraient nulles, subsidiairement au regard de la prescription acquise de l'action en diffamation, et plus subsidiairement invoquent l'immunité prévue aux alinéas 2 et 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que le bénéfice de la bonne foi, outre 5 000 € pour frais irrépétibles. Ils soutiennent la nullité des assignations, au visa de l'article 53 d'ordre public, pour défaut d'indication du texte applicable, ici l'article 32 de la loi précitée, alors que le premier juge ne pouvait se prévaloir d'une erreur matérielle entre l'article 23 indiqué et l'article 32 à viser et que la référence dans les actes introductifs d'instance à l'article 29 de façon globale ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 53. Cette nullité entraînerait acquisition de la prescription passé le délai préfix de trois mois prévu à l'article 65 alinéa 1er. Cette prescription serait, de plus, acquise dès le 14 juin 2002, soit dans les trois mois suivant les conclusions signifiées le 14 mars 2002, les suivantes n'intervenant que le 28 août 2002, ou à hauteur d'appel depuis le 4 septembre 2004, trois mois après la déclaration d'appel du 4 juin 2004, sachant que la constitution d'avoué n'est intervenue que le 30 juillet 2004. Au fond, l'article incriminé ne serait qu'un compte rendu de bonne foi de débat judiciaire, à savoir un arrêt de cette cour en date du 9 mai 2001, sans mention ni sous-entendu de condamnation pénale à l'encontre de M A.... Par ailleurs, la nomination d'un administrateur provisoire, M E..., à la place de M Delire, caractériserait des manquements de ce dernier et la lettre de M E...valant renonciation à sa mission suite au " blocage permanent pour ne pas dire le sabotage " pratiqué par M F..., cogérant avec M A...de la SARL Gîtes de France et tourisme vert services, vaudrait reproduction fidèle de la décision de justice, effectuée en italiques.
Enfin, la place de l'article dans les journaux correspondrait à l'importance accordée à cette information.
MM A...et Servais concluent à la confirmation du jugement du 7 mai 2004 sauf à majorer leur indemnisation portée, pour chacun, à 22 867, 35 €, outre 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et la publication par extraits du présent arrêt dans les journaux l'Union édition Ardennes et l'Ardennais aux frais des appelants et dans la limite de 5 000 € pour chaque insertion. Ils ajoutent que les assignations reprennent le texte de loi applicable et que les appelants ne pouvaient se méprendre sur les faits reprochés, que la prescription n'est acquise ni en première instance ni en cause d'appel où le délai de prescription expirait le 8 février 2005 et où des conclusions ont été régulièrement signifiées, au surplus la cassation intervenue aurait remis les parties dans une situation antérieure à l'arrêt du 15 mai 2007. L'exception d'immunité ne pourrait prospérer faute d'une retranscription fidèle ni d'une impression objective de l'ensemble des débats. Au fond, l'article fait figurer en gros caractères la condamnation en appel du président des gîtes de France, soit M A..., alors qu'il ne s'agit que d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que le journaliste ne donne d'explication à ce titre et qu'il tait la condamnation de l'intimé aux dépens avec 80 autres adhérents. Pour M F..., la reprise dans l'arrêt du contenu d'une lettre rédigée par M E..., en l'absence de débat contradictoire sur ce point, constituerait une atteinte à l'honneur dès lors que le compte rendu serait rédigé de façon partiale en ce que ce fait serait mis en exergue alors qu'il s'agit d'un moyen surabondant retenu par la cour, que d'autres arguments justifiaient la nomination d'un administrateur provisoire et que M E...a été condamné par jugement définitif du 23 septembre 2005 pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de M F...pour avoir tenu lesdits propos.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 6 août 2007 et 29 février 2008, respectivement pour les appelants et les intimés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2008.
MOTIFS
Sur la procédure
Si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés et non le visa de la loi de 1881 pris dans son ensemble, la nullité n'est toutefois pas encourue en cas d'erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance. Au surplus, le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable.
Ici, les assignations délivrées les 19 et 20 septembre 2001 respectivement à M Y...et MM X...et Z...visent les seuls articles 23, 29 et 41 de la loi précitée.
Force donc est de constater que l'article 32 de ladite loi prévoyant la peine applicable en cas de diffamation n'est pas indiqué alors qu'au surplus les intimés ne se prévalent d'aucune erreur matérielle entre l'article 23, lequel concerne la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l'article 32 seul applicable.
Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les assignations sont nulles et partant les demandes irrecevables.
L'action ne pouvant prospérer en tous ses aspects, le jugement dont appel sera infirmé.
Sur les autres demandes
MM F...et Delire paieront aux intimés pris en leur ensemble une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verront leur propre demande fondée sur le même texte rejetée.
MM A...et Servais supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire,
- Prononce la nullité des assignations délivrées à MM X..., Y...et Z...respectivement directeur de publication du journal l'Union, directeur de publication du journal l'Ardennais et journaliste, les 19 et 20 septembre 2001,
- Dit en conséquence que les demandes formulées par MM A...et Servais sont irrecevables,
- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 7 mai 2004 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne MM A...et Servais à payer à MM X..., Y...et Z...respectivement directeur de publication du journal l'Union, directeur de publication du journal l'Ardennais et journaliste la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne MM A...et Servais aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT