ARRET No
du 28 avril 2008
R. G : 06 / 00253
X...
AX...
c /
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE DE LA RIMOGNEUSE
OM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 28 AVRIL 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 06 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES,
Monsieur Francis X...
...
08150 HARCY
Madame Francine AX... épouse X...
...
08150 HARCY
COMPARANT, concluant par Me DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP J. MANIL- P. MANIL, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES
INTIMEE :
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA RIMOGNEUSE
144 rue François Mitterand
08150 RIMOGNE
Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP JUMELIN- ROYAUX, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M X... est propriétaire d'une parcelle sise à Harcy et cadastrée lieudit Près de la cour section E no183 où est exploitée une sapinière. Courant 1989, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Rimogneuse (le syndicat) a fait réaliser des travaux portant notamment sur la mise en place d'une nouvelle canalisation implantée pour partie sur la propriété de M X....
Estimant que l'installation de cette canalisation constituerait une emprise irrégulière sur sa propriété, M X... a saisi le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières qui, par jugement du 6 janvier 2006, a donné acte à Madame Portebois épouse X... de son intervention volontaire, constaté que M X... avait donné son autorisation à la pose de cette canalisation en contrepartie d'un branchement sur cet ouvrage, a débouté les époux X... de toutes leurs demandes, les a condamnés au paiement des sommes des 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux X... ont interjeté appel le 24 janvier 2006.
Ils soutiennent que la pose litigieuse a été réalisée sans accord amiable préalable ni respect des dispositions des articles R 152-2 à R 152-15 du code rural et que les conventions de passage ont été remises un an après les travaux, soit le 2 mars 1990. De plus les conditions de la pose réalisée par une entreprise Castello étaient connues du syndicat et les branchements effectués par cette entreprise en dédommagement des dégâts causés au terrain et à la culture de sapins de Noël ont été réglés par le syndicat et ont donné lieu à la pose d'un compteur, outre facturation de deux taxes de location de compteur.
Il est donc demandé l'infirmation du jugement, l'enlèvement immédiat de la canalisation d'eau pour emprise irrégulière, le paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à l'existence d'une servitude n'apparaissant pas sur les documents cadastraux mais aussi en raison d'un paiement pendant 15 ans d'une taxe de branchement alors que ce dernier aurait été irrégulièrement posé et jamais utilisé, outre 3 000 € pour frais irrépétibles.
Le syndicat rappelle que la mise en place de la canalisation au vu et au su de M X... a donné lieu à indemnisation par un branchement gratuit sur cette dernière. Le refus de signer une convention à cet effet laquelle aurait entraîné paiement des frais de ce branchement, tout comme le règlement pendant 15 ans de la taxe de branchement, jusqu'à naissance d'un autre litige avec l'intimé, vaudrait preuve du consentement donné au moins à l'entreprise Castello. Par ailleurs, à supposer l'existence d'un préjudice, le principe de proportionnalité ou d'adéquation s'opposerait à l'enlèvement de la canalisation, les appelants ayant soutenu, dans le cadre de l'autre procédure visée, que le branchement aurait été réalisé en compensation du passage de la canalisation et non des dommages subis par les sapins. Il est donc demandé paiement de 1 500 € pour procédure abusive et 1 500 € pour frais irrépétibles.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 19 septembre 2006 et 5 mars 2008, respectivement pour l'intimé et les appelants.
Par ordonnance du 7 mars 2007, le conseiller de la mise en état a enjoint au bureau d'études Dumay de tenir à disposition pour consultation des appelants, l'intégralité des pièces administratives et techniques de l'opération à l'origine du litige avec obtention éventuelle de copie que contre rémunération convenue à l'amiable ou fixé par ce magistrat en cas de désaccord. Puis, l'ordonnance du 19 décembre 2007 a constaté la caducité des dispositions de l'ordonnance précitée du 7 mars 2007, les pièces n'existant plus dans les archives du bureau d'études.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2008.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L'article R. 152-1 du code rural dispose que les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15, soit par arrêté préfectoral.
Il en résulte qu'un accord amiable est possible et que les parties peuvent convenir de l'aménagement d'une telle servitude par contrat.
L'accord des propriétaires concernés peut intervenir sans écrit et l'établissement, postérieur à la réalisation des travaux, de telles conventions est indifférent.
En l'espèce, le syndicat soutient que les époux X... ont donné leur consentement à ladite servitude et qu'ils ont été indemnisés en conséquence notamment par l'intermédiaire du cabinet Demay, maître d'oeuvre. Il ajoute que l'entrepreneur, la société Castello a négocié directement avec M X... la pose de deux branchements sur le réseau l'un pour la sapinière, l'autre pour sa maison, d'où paiement d'une taxe pour chacun d'eux jusqu'à un précédent litige concernant le branchement desservant son domicile.
Les appelants contestent ce fait en invoquant l'absence d'accord et la connaissance par le syndicat des modalités de réalisation de ces travaux sans accord préalable et avec régularisation postérieure.
Il est avéré que l'entreprise Castello a procédé à des travaux se traduisant par le passage sur des propriétés privées d'une canalisation nécessaire à la distribution d'eau, sans accord préalable des propriétaires intéressés.
Le syndicat a alors chargé le cabinet Dumay de régulariser la situation par la signature de convention valant acceptation d'une servitude de passage contre indemnisation, ce qui a été effectif pour 8 propriétaires sur 12.
Par ailleurs, M B...atteste le 26 avril 2002 (pièce no5) que le passage sur des propriétés privées a été décidé afin de diminuer les coûts et que : " en contrepartie de l'accord du propriétaire du terrain traversé, et avec l'aval des représentants des parties intervenantes sur les travaux, il était réalisé un branchement d'eau potable gratuit par le particulier mais payé par le syndicat de la Rimogneuse et contrôlé par le cabinet Dumay : ceci a été le cas de Monsieur X... Francis ". Cette pratique est confirmée par la pièce no6 valant situation provisoire des travaux adressée au cabinet Dumay et reprenant le coût de branchements et de reprises de branchements.
Les attestations de M C...des 7 juin 2002 et d'août 2006 ne contredisent pas ces faits mais indiquent seulement qu'il a obtenu en réparation des travaux effectués par l'entreprise Castello l'aménagement de sa cour et qu'il a refusé de signer la " convention de passage " car il refusait " d'avoir une servitude sur sa propriété ".
Enfin, dans le cadre du présent litige, les époux X... soutiennent que les branchements non réglés par leur soins ont compensé le préjudice résultant des dégradations subies par leur sapinière lors des travaux engagés par l'entreprise Castello alors que dans le cadre du précédent litige ayant donné lieu à arrêt de la cour de céans le 3 mars 2003, ils soutenaient n'avoir jamais été indemnisés pour la détérioration de ladite sapinière.
De cette contradiction mais aussi de celle résidant dans le paiement pendant près de 15 ans d'une taxe sur un branchement estimé irrégulier et des éléments qui précèdent, force est de constater que même si M X... n'a pas signé la convention valant création d'une servitude de passage sur son fonds, il a exprimé un accord en ce sens selon l'attestation de M B..., produite par les soins des appelants, laquelle précise également qu'une indemnisation à ce titre est intervenue par la pose des branchements sans frais pour leurs bénéficiaires.
Par ailleurs, il convient également de relever que si les époux X... saisissent la cour d'une demande en indemnisation pour l'existence d'une servitude n'apparaissant pas sur les documents cadastraux mais aussi en raison d'un paiement pendant 15 ans d'une taxe de branchement alors que ce dernier aurait été irrégulièrement posé et jamais utilisé, demande devenue sans objet en raison des motifs qui précèdent, ils ne réclament aucune indemnisation au titre des dégâts causés à la sapinière.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Le syndicat ne démontrant pas le caractère abusif de l'appel exercé par les époux X..., sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Les appelant tenus in solidum paieront au syndicat une somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verront leur propre demande fondée sur le même texte rejetée.
Les appelants supporteront les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières en date du 6 janvier 2006,
Y ajoutant :
- Condamne M et Madame X... in solidum à payer au syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Rimogneuse la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne M et Madame X... aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT