R. G : 05 / 02765
ARRET No
du : 03 avril 2008
JB / MJ- R
AA...
Claudine
C /
Consorts
AA...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL
CHAMBRE CIVILE- SECTION FAMILLE
ARRET DU 03 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Claudine X... épouse Y...
...
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LE NUE- CARTERET, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 07 Septembre 2005
INTIMES :
Monsieur Albert, Roger X...
...
décédé le 26 janvier 2002
Monsieur Daniel X...
...
51310 ESTERNAY
Mademoiselle Marlène Martine X...
12 Place Chante Reine 54840 FONTENOY SUR MOSELLE
MadameLauriane Geneviève X... épouse A...
9 La Forge 50530 LOLIF
MadameMonique Lucette X... épouse B...
...
Madame GhislaineDanièle X... divorcée C...
2 Hameau de Kerguent 29170 ST EVARZEC
Monsieur Gérald Yvon X...
30, Le Montcel 77320 LA CHAPELLE MOUTILS
Monsieur Joël Thierry X...
...
Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean- François D..., avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame ROUVIERE Marie- Josèphe
CONSEILLER : Madame Christine SOUCIET
CONSEILLER : Madame LEGRAND Odile
2
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
En audience publique du 15 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 15 février 2008 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Marie- Josèphe ROUVIERE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Marie- Josèphe ROUVIERE, Présidente désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS en date du 9 janvier 2008, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêt du 10 mai 2007 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour a déclaré l'appel recevable et, vu la notification de décès de Monsieur Albert X... du 30 mars 2006, constaté l'interruption de l'instance et renvoyé les parties pour régularisation de la procédure.
L'appelante et les intimés ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers, agissant tant en leur nom personnel qu'en cette qualité d'héritiers.
Vu les conclusions récapitulatives de reprise d'instance des intimés du 28 novembre 2007 et les conclusions de reprise d'instance de l'appelante du 28 janvier 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2008.
SUR QUOI
Attendu que les intimés s'opposent à la demande d'attribution préférentielle présentée par l'appelante au motif que les lots donc l'attribution préférentielle est demandée, ne constitueraient " pas une unité économique au sens de l'article 832 du code civil " ;
Attendu que la loi no 2006. 728 du 23 juin 2006 qui a modifié notamment les règles du partage sous le chapitre desquelles figure l'attribution préférentielle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ;
Attendu qu'elle est applicable depuis son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, donc à la succession de Madame Rolande X... née E...;
3
Attendu que l'article 832 du code civil dans sa nouvelle rédaction prévoit que " l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ;
Attendu qu'en l'espèce les parties ont demandé à sortir de l'indivision, et que le jugement du 7 septembre 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame Rolande X... née E...;
Attendu que l'article 831- 1 du code civil dans sa nouvelle rédaction prévoit que :
" le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote- part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ".
Attendu que la condition d'une exploitation ou partie d'exploitation constituant une unité économique n'est donc pas reprise dans le texte de l'attribution préférentielle de la loi no 2006- 728 du 23 juin 2006 qui n'est fait plus état que sous l'article 832- 2 alinéa 2 du code civil dans le cas ou l'exploitation agricole n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle qui est donc de droit selon l'article 831 du code civil lorsqu'elle est demandée par l'héritier copropriétaire dans les conditions prévues par cet article ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que l'appelante ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831 du code civil dans sa rédaction de 2006, notamment celle d'une participation effective à l'exploitation, et qu'il n'est pas fait état de ce que l'exploitation agricole dépasserait les limites de superficie fixées par décret ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Claudine X... épouse Y...;
Attendu que celle- ci demande par ailleurs de juger que la valeur des biens devra tenir compte du bail qui grève les parcelles, demande à laquelle s'opposent les intimés ;
Attendu que lorsqu'une exploitation agricole fait, dans un partage, l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier, bénéficiaire d'un bail rural, elle doit être estimée comme libre de bail ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des baux pour fixer la valeur des lots, objets de l'attribution préférentielle ;
Attendu que la demande de fixation des valeurs selon celles retenues par l'expert ne fait l'objet d'aucune critique ni observations ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles et que l'emploi des dépens se fera en frais privilégiés de partage ce qui exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
4
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 10 mai 2007 ;
Donne acte à l'appelante et aux intimés de leur reprise d'instance en qualités d'héritiers de Monsieur Albert X... ;
Infirme dans la mesure utile le jugement rendu le 7 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
Accorde à Madame Claudine Y...née X... l'attribution préférentielle des lots nos 2- 3- 4- 5- 6- 9- 10- 11 sur la valeur retenue par l'expert ;
Lui donne acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la licitation du surplus des lots ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT