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02/04/2008 | FRANCE | N°07/00565

France | France, Cour d'appel de Reims, 02 avril 2008, 07/00565


ARRÊT N o
du 02 / 04 / 2008


AFFAIRE No : 07 / 00565




PB / GP


Jean Michel X...



C /


Jean- François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES, AGS- CGEA D' AMIENS








Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2008




APPELANT :
d' un jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le Conseil de Prud' hommes de SEDAN, section industrie




Monsieur Jean Michel X...


...

08370 MO

IRY




Assisté dela SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,




INTIMÉS :


Maître Jean- François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES

...

51100 R...

ARRÊT N o
du 02 / 04 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 00565

PB / GP

Jean Michel X...

C /

Jean- François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES, AGS- CGEA D' AMIENS

Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2008

APPELANT :
d' un jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le Conseil de Prud' hommes de SEDAN, section industrie

Monsieur Jean Michel X...

...

08370 MOIRY

Assisté dela SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉS :

Maître Jean- François Y..., mandataire liquidateur de la SA SMB INDUSTRIES

...

51100 REIMS

Représenté par Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

AGS- CGEA D' AMIENS

...

80094 AMIENS CEDEX 3

Représentés par Maître RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l' audience publique du 20 Février 2008 où l' affiare a été mise en délibéré au 2 Avril 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Par jugement en date du 19 avril 2004, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société SMB INDUSTRIE.

Par jugement en date du 1er septembre 2004, le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE et a nommé Maître Y... es qualité de mandataire judiciaire.

Après avoir réuni le comité d' entreprise de la société le 8 septembre 2004, ce dernier a procédé es qualité, au licenciement pour motif économique de l' ensemble du personnel à l' exception d' un salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2004.
Ces licenciements étaient fondés sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le Tribunal de Commerce de Sedan n' ayant pas accordé le bénéfice d' une poursuite exceptionnelle d' activité eu égard à sa situation économique et financière.

Par jugement rendu le 23 janvier 2007, le Conseil des Prud' hommes de SEDAN a rejeté toute demande d' indemnisation, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Appel a régulièrement été interjeté de cette décision.

L' appelant sollicite l' infirmation du jugement entrepris, et l' allocation de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 55. 011 €, versés sous la garantie de l' AGS représentée par le CGEA d' Amiens.

Il soutient aux termes d' explications détaillées :

- que le plan de sauvegarde est inexistant, ou tout du moins insuffisant au regard des moyens du groupe ;

- que le liquidateur a en effet omis de faire figurer dans le Plan de Sauvegarde de l' Emploi ci- après dénommé PSE, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement existant dans le groupe OXFORD AUTOMOBILE lors de la réunion du 8 septembre 2004 et que le rapport oral de Me Y... est à cet égard insuffisant ;

- qu' en ce qui concerne le reclassement interne, le liquidateur a manqué à son obligation de moyens ; que la liste de 41 postes de juillet 2004 n' a jamais été communiquée à quiconque, et que le Conseil des Prud' hommes s' est mépris en affirmant que des propositions avaient fait l' objet d' une communication aux salariés antérieure à la liquidation de l' entreprise ; que la mention incluse dans le Plan de Sauvegarde de l' Emploi, selon laquelle " les propositions étaient d' actualité " est à cet égard inexacte ;

- qu' il n' existe d' ailleurs aucun PV de réunion du comité d' entreprise qui mentionne l' existence soit d' une première liste de 41 postes soit d' une seconde liste de 22 postes ;

- qu' aucun salarié n' a reçu la moindre proposition écrite et individualisée des postes qui auraient du être offerts dans le cadre du reclassement interne, que l' ensemble du groupe n' a pas été exploré, et que les quelques demandes de curriculum vitae concerne le reclassement externe ;

- qu' au titre des actions en vue du reclassement externe, Maître Y... es qualité s' est borné à contacter les entreprises de la région sans apporter aucune précision sur les résultats de telles démarches, et sans consulter la commission paritaire de l' emploi de la métallurgie des Ardennes par application de l' article 28 de l' accord nationaldu 12 juin 1987, méconnaissant ainsi son obligation sérieuse de moyen ;

- que la date butoir de recherche de reclassement découlant du PSE est la date où se tient la réunion fixant le contenu du PSE, étant relevé que les précisions sur des offres d' emplois qui interviendraient postérieurement à cette réunion ne valident pas le plan.

- que l' obligation conventionnelle d' information de la Commission Territorial de l' Emploi n' a pas été remplie alors qu' elle est plus favorable aux dispositions légales ;

Il fait état d' un préjudice tenant notamment compte de son ancienneté et de son âge.

Maître Y... es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE conclut à titre principal la confirmation de la décision entreprise.
A titre subsidiaire, il demande que la cour constate que l' ensemble du personnel a perçu une prime de 1 050 878 euros en sus de la prime légale de licenciement dores et déjà perçue ;
Il sollicite le versement d' une somme de 200 euros par salarié, au titre des frais irrépétibles.

Il fait remarquer à titre liminaire que la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée même en l' absence de tout PSE.

Sur l' obligation de reclassement en général, il souligne :
- que la validité du plan de sauvegarde de l' emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l' entreprise, où, le cas échéant, le groupe,
- qu' il devait procéder au licenciement dans le délai légal de quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, faute de quoi la garantie de l' AGS pour le paiement des indemnités de rupture ne se trouvait plus acquise aux salariés,
- qu' il était ainsi, dans le cadre d' importantes contraintes, tenu d' une obligation de moyens et non de résultat, consistant à rechercher et à mettre en oeuvre des mesures tendant au reclassement, interne ou externe, individuel ou collectif ;

S' agissant de l' obligation de reclassement collectif, il fait valoir que des mesures de reclassement tant interne qu' externe ont été sérieusement mises en oeuvre.

IL fait notamment état des mesures de reclassement interne suivantes : mise en oeuvre d' un plan de pré reclassement du personnel au sein du groupe OXFORD AUTOMOBILE, établissement d' une liste réactualisée au 8 juillet 2004 de 41 postes disponibles en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) répartis sur 4 sites industriels accompagnée d' un dossier concernant les conditions de mutation et d' accompagnement en cas de mobilité, rappel au comité d' entreprise tenu le 8 septembre 2005 du fait que les offres restaient d' actualité, proposition par le groupe de 22 postes ou emplois en CDI répartis sur 6 sites industriels à la date du 29 septembre 2004,

Il affirme avoir effectué une tentative de reclassement externe auprès de plusieurs entreprises dont il énumère la liste, et ce dès le prononcé de la liquidation judiciaire

Il souligne que des demandes de curriculum vitae émanant d' entreprises ont été répercutées à chacun des salariés par une correspondance personnelle.

Il affirme que l' exigence de précision et de clarté des mesures arrêtées dans le cadre du PSE a été remplie compte tenu du délai imparti dans la mesure :
- où la juridiction chargée du contrôle a posteriori du PSE est en mesure de vérifier l' existence et la pertinence des mesures arrêtées,
- où les instances représentatives du personnel- et notamment le comité d' entreprise- pouvaient formuler leur avis, propositions ou suggestions en toute connaissance de cause,
- et où il résulte du procès verbal de la réunion du comité d' entreprise du 8 septembre 2004, que cette assemblée n' a formulé aucune remarque, et n' a jamais évoqué le caractère vague, imprécis ou insuffisant des mesures présentées.

Il ajoute :
- que la recherche de possibilité de reclassement doit s' effectuer jusqu' à la date de notification du licenciement, y compris après la réunion du comité d' entreprise,
- que l' appartenance à un groupe ne permet pas de déduire ipso facto la possibilité de reclassement au sein des entreprises du groupe, qu' il convient de prendre en compte la permutabilité de fait et de droit du personnel, et qu' il était vain de proposer des postes au sein d' entreprise du groupe situées à l' étranger.

S' agissant de l' obligation individuelle de reclassement, il affirme qu' elle a été satisfaite dès lors qu' il a proposé individuellement à au moins quinze salariés des emplois figurant dans la liste des postes recensés dans le PSE.

Il souligne l' effectivité des mesures d' accompagnement : établissement d' un plan FNE, mise en place d' une allocation temporaire dégressive, d' un plan d' aide au déménagement, d' une cellule de reclassement, d' une prime exceptionnelle d' aide au reclassement.

S' agissant de l' obligation conventionnelle de reclassement, il prétend que les obligations de l' accord national du 12 juin 1987 font double emploi avec les obligations légales d' ordre public qui sont plus favorables aux salariés, que la saisine de la commission paritaire engendre un formalisme inapplicable compte tenu des délais impartis, et que cette commission pouvait de toute façon être saisie par le comité d' entreprise.

L' AGS et le CGEA d' AMIENS concluent dans les mêmes termes, soulignant que l' obligation de reclassement est une obligation de moyens, en l' espèce correctement remplie.

Ils ajoutent :
- qu' il y a lieu de surseoir sur les demandes des salariés protégés en renvoyant l' appréciation de la légalité des autorisations administratives de licenciement à la juridiction administrative, et à défaut de rejeter leurs demandes,
- que l' indemnisation minimale est de 6 mois (au lieu de 12), et qu' il convient de tenir compte avec vigilance des situations personnelles de chacun, de leur ancienneté réelle, ainsi que du montant des sommes déjà versées,
- que l' AGS ne peut de toute façon avancer le montant des condamnations, qu' entre les mains du liquidateur, dans la limite des textes légaux et réglementaires, à l' exclusion des indemnités dues à raison de l' inobservation de l' accort du 12 juin 1987, et dans le cadre d' un plafond 6 à hauteur de 59 424 euros.

Par arrêt avant- dire- droit en date du 16 janvier 2008, la Cour d' Appel de REIMS a :
- ordonné la réouverture des débats,
- fait injonction à l' appelant, de préciser si une autorisation administrative de licenciement avait fait l' objet ou non d' un recours devant la juridiction administrative dans les délais requis, ou si l' autorisation administrative était définitive,
- Précisé que l' appelant pourrait, le cas échéant, conclure sur la question de la recevabilité de la demande,
- invité chacune des deux autres parties à faire valoir toutes observations jugée utiles ;

L' appelant fait valoir en dernier lieu :
- qu' aucun salarié n' a exercé de recours gracieux ou contentieux à l' encontre de l' autorisation administrative de licenciement,
- qu' à le Juge judiciaire est de toute façon seul compétent pour apprécier à titre principal l' insuffisance du plan de sauvegarde de l' emploi, ainsi que l' obligation de reclassement interne,
- qu' à titre tout à fait subsidiaire, le juge peut surseoir à statuer dans l' attente que le Tribunal Administratif apprécie la régularité de l' autorisation de l' inspecteur du travail.

Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société SMB INDUSTRIE conclut à l' irrecevabilité de la contestation relative au caractère réel et sérieux du licenciement, aux motifs qu' aucun recours gracieux ou contentieux n' a été formé à l' encontre de la décision administrative rendue par l' inspection du travail autorisant le licenciement pour motif économique.

L' AGS CGEA D' AMIENS conclut aux mêmes fins.

MOTIFS

Attendu que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l' inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l' emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d' en tirer toutes les conséquences légales sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que le reclassement externe échappe de surcroît au contrôle de l' inspecteur du travail ;

Attendu qu' au terme de l' article L 321- 4- 1 du Code du Travail applicable à la présente procédure, l' employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l' emploi pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre, et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ;

Attendu qu' en l' espèce, le plan de sauvegarde de l' emploi ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois existants dans le groupe ; que l' intimé ne pouvait se dispenser a priori de telles obligations, aux seuls motifs que le secteur d' activité aurait été en perte de vitesse ou que les salariés n' auraient pas été polyvalents ou mobiles ;

Attendu que les contraintes alléguées- tenant principalement au délai imparti et au fait que la société n' était plus " in bonis "- ne suffisent pas à justifier l' insuffisance du plan de sauvegarde de l' emploi ;

Attendu que la référence à des mesures d' accompagnement (plan FNE, plan d' aide au déménagement, versement d' une allocation dégressive, cellule de reclassement) ne saurait suffire à valider le plan de sauvegarde de l' emploi ;

Attendu qu' eu égard à l' insuffisance manifeste du plan, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans même qu' il soit besoin d' effectuer un recours préjudiciel auprès de l' ordre administratif pour apprécier l' obligation individuelle de reclassement interne, laquelle est soumise au contrôle de l' administration à l' occasion de la demande d' autorisation de licencier ;

Attendu qu' à titre surabondant, il est constant, pour n' être pas contesté, que l' ensemble du groupe n' a pas été exploré ; que le liquidateur ne pouvait préjuger de l' absence de possibilité de reclassement externe au regard de la " permutabilité de fait ou de droit " des salariés ;

Attendu que ni la production d' une liste de quelques entreprises extérieures au groupe, ni l' emploi d' une salariée dans une entreprise extérieure, ne permettent de caractériser des démarches suffisantes au regard du reclassement externe ;

Attendu qu' au surplus, l' article 28 de l' accord national du 12 juin 1987 prévoit la saisine de la commission paritaire départementale de l' emploi de la métallurgie des Ardennes lorsqu' une entreprise envisage un licenciement d' ordre économique ; que cette obligation conventionnelle de saisine préalable a été méconnue, alors qu' elle constitue une garantie plus favorable aux salariés que les dispositions légales ;

Que le liquidateur ne peut se retrancher derrière le délai de 15 jours imposé pour la notification des licenciements, alors que ce délai lui permettait de mettre en oeuvre la consultation de l' organisme paritaire, cette obligation n' incombant par ailleurs pas au comité d' entreprise ;

Que l' inobservation de cette obligation vient conforter la méconnaissance de l' obligation de reclassement externe ;

Attendu qu' au vu de ces éléments, la Cour doit infirmer le jugement entrepris, déclarer la demande recevable, et dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le versement éventuel d' une prime " destinée à abonder la prime légale ", ne saurait empêcher le versement d' une indemnisation liée à l' absence de caractère réel et sérieux du licenciement ;

Attendu que pour évaluer le montant de l' indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour tient notamment compte de la vérification de l' ancienneté de chacun des salariés, de leur âge, des rémunérations et sommes allouées, de la durée des périodes de chômage, de la situation actuelle (justifiée ou non) au regard de l' emploi...

Attendu qu' en l' état des documents produits et au regard de la situation personnalisée de l' intéressé, la cour doit fixer à la somme de 33. 340 €, le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu' il y a lieu de rejeter toute demande pécuniaire plus ample ;

Attendu que cette somme mise à la charge de la liquidation sera garantie par l' AGS comme découlant directement de la méconnaissance d' obligations relatives à la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu' il est précisé, en tant que de besoin, que le montant des créances ne pourra être avancé qu' entre les mains du mandataire liquidateur, dans la limite du plafond applicable et dans le cadre des textes légaux et réglementaires ;

Attendu qu' il n' y a pas lieu de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil au profit de l' une des parties ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil des Prud' hommes en date du 23 janvier 2007 ;

Et statuant à nouveau :

Déclare la demande recevable ;

Dit que le licenciement de Monsieur Jean Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de Monsieur Jean Michel X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE, à la somme de 33. 340 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que l' AGS et le CGEA d' Amiens doivent leur garantie pour le paiement de cette créance ;

Donne acte à l' AGS et au CGEA d' Amiens de ce qu' ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qu' entre les mains du représentant des créanciers et dans la limite des textes et plafonds applicables, à l' exclusion de tous autres ;

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ;

Ordonne l' emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00565
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sedan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-02;07.00565 ?
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