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27/03/2008 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0052, 27 mars 2008, 2


DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 2

DU 27 MARS 2008

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE HUIT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

X... Patrice
né le 8 janvier 1964 à TROYES (Aube)
de Karl et de Christiane AA...
demeurant... TROYES

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 12 juin 2007 sous le numéro IDP 04 / 2007

Ayant po

ur avocat Maître DELAUNE
Avocat au barreau de TROYES

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 févr...

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 2

DU 27 MARS 2008

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE HUIT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

X... Patrice
né le 8 janvier 1964 à TROYES (Aube)
de Karl et de Christiane AA...
demeurant... TROYES

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 12 juin 2007 sous le numéro IDP 04 / 2007

Ayant pour avocat Maître DELAUNE
Avocat au barreau de TROYES

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 février 2008 ; le conseil du requérant ne s'y étant pas opposé ;

Vu la requête reçue le 12 juin 2007 au greffe de la cour d'appel au terme de laquelle M. TETRIAK sollicite sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale de lui allouer, à la suite de la détention provisoire qu'il a subie pendant 2 ans 9 mois et 10 jours, les sommes suivantes :
1o) 500. 000 euros au titre de son préjudice moral,
2o) 60. 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la saisie et de la vente par adjudication de la maison sise... ;
3o) 200. 000 euros au titre du préjudice économique et financier résultant de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DES LOMBARDS ;
4o) 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le dossier de la procédure pénale duquel il résulte que M. TETRIAK, mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans et placé en détention provisoire pendant une durée de deux ans neuf mois et dix jours, a été acquitté le 13 décembre 2006 par la Cour d'assises des Ardennes, laquelle décision est devenue définitive ;

Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2007 par l'agent judiciaire du trésor qui demande de :
-lui donner acte qu'il ne soulève aucune irrecevabilité ou fin de non-recevoir à l'encontre de la requête de M. Z... ;
-réduire dans de très importantes proportions les demandes sollicitées tant au titre du préjudice moral que matériel ;
-lui donner acte de ce qu'au titre de la réparation du préjudice moral consécutif à l'incarcération du 3 mars 2004 au 13 décembre 2006 soit 1010 jours, il fait offre du paiement d'une indemnité qui sera déclarée suffisante en rejetant le surplus de la demande de ce chef ;
-dire qu'il n'y a aucune relation de causalité entre la vente sur saisie immobilière poursuivie par la banque à raison du défaut de remboursement du prêt antérieure à l'incarcération de M. BB... ;
-constater au surplus que le prix d'adjudication de l'immeuble représente une somme équivalente au double de l'investissement de départ réalisé par le requérant ;
-dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice matériel allégué par M. BB... ;
-constater également que le lien de causalité fait défaut entre l'incarcération de M. BB... et la déconfiture de la SARL GARAGE DES LOMBARDS dont il n'était que co-gérant et dont la situation financière était déjà fortement obérée puisque le tribunal de commerce de TROYES avait ouvert le 23 mars 2004 une procédure de redressement judiciaire, soit seulement vingt jours après le placement en détention du requérant ;
-débouter M. BB..., faute de lien de causalité, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique et financier résultant de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DES LOMBARDS ;
Très subsidiairement,
-réduire à la somme de 15. 000 euros au titre de la seule perte de chance de redresser éventuellement ladite société et la dire suffisante ;
-réduire dans de très importantes proportions la demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions prises le 12 novembre 2007 par le procureur général qui, tout en admettant la recevabilité de la requête, considère que l'indemnité réclamée par M. Z... au titre du préjudice moral est excessive, qu'aucun préjudice matériel n'est établi et qu'il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance dont le montant doit être réduit de même que l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Maître DELAUNE a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier ;

Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 13 Mars 2008, puis l'a prolongé respectivement au 20 et au 27 mars 2008 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 27 mars 2008 ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 149 et 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que la demande de réparation de M. TETRIAK est recevable et fondée en son principe ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. TETRIAK au moment de son incarcération (40 ans), de la durée de celle-ci (1010 jours), de l'absence de toute détention antérieure, des conséquences sur sa vie de couple et de la séparation d'avec ses deux enfants et de la souffrance qui en est résultée, l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral subi par M. Z... doit être fixé à la somme de 75. 000 euros ;

Attendu qu'il n'existe aucun lien de causalité directe démontré entre l'incarcération de M. Z... et la vente sur saisie de son immeuble à usage d'habitation ; qu il apparaît en effet que le requérant avait cessé avant sa mise en détention le remboursement de ses échéances d'emprunt auprès du Crédit Agricole puisqu'il avait fait l'objet d'une mise en demeure de régler l'arriéré dû par la banque dès le 5 décembre 2003 ; qu'aucune indemnité ne peut donc être allouée au titre du préjudice matériel allégué par M. TETRIAK ;

Attendu que s'agissant du préjudice économique, il ne saurait être considéré que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 mars 2004 par le tribunal de commerce de Troyes à l'encontre de la SARL des Lombards au sein de laquelle M. TETRIAK était gérant associé suivie de sa liquidation judiciaire soit directement imputable à l'incarcération de celui-ci intervenue le 5 mars 2004 ; que les causes de celle-ci étaient en réalité directement liées à de graves difficultés économiques et financières rencontrées par la SARL des Lombards dans le cadre de son activité de carrosserie et de mécanique générale ;

Attendu en revanche qu'il y a lieu d'admettre que du fait son incarcération, M. TETRIAK, alors que son associé n'a pas entendu poursuivre l'activité de la société, a été privé d'une chance de redresser la situation de l'entreprise ; que l'allocation de la somme de 20. 000 euros assurera la réparation adéquate de ladite perte de chance ;

Attendu enfin que l'agent judiciaire du Trésor doit être condamné à verser à M. Z... la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Après débats en audience publique,

Allouons à M. Z... une indemnité de 75. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déclarons M. Z... mal fondé en sa demande de réparation de son préjudice matériel et économique et l'en déboutons ;

Condamnons l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. TETRIAK la somme de 20. 000 euros au titre de la perte de chance de redresser la société des Lombards ;

Condamnons l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. TETRIAK la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'agent du Trésor.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,

Où étaient présents Monsieur Bernard VALETTE, premier président, Monsieur AUBERTIN, substitut général et Monsieur DE MARCO, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-27;2 ?
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