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25/03/2008 | FRANCE | N°06/02167

France | France, Cour d'appel de Reims, 25 mars 2008, 06/02167


ARRET No
du 25 mars 2008 R. G : 06 / 02167


Y...


c /

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

X...


A...

SCP DARGENT MORANGE Z...


OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 25 MARS 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Monsieur Luis Miguel Y...


...

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cou

r, et ayant pour conseil Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

APPELANTS ET INTIMES :

Monsieur André X...


...

51000 CHALONS EN CH...

ARRET No
du 25 mars 2008 R. G : 06 / 02167

Y...

c /

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

X...

A...

SCP DARGENT MORANGE Z...

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 25 MARS 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Monsieur Luis Miguel Y...

...

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

APPELANTS ET INTIMES :

Monsieur André X...

...

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame Armelle
A...
épouse X...

...

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour

INTERVENANTE :

LA SCP DARGENT MORANGE Z..., représentée par Me Isabelle Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. André X...

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par Me PIERANGELI, avoué à la Cour

INTIMEE :

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

...

57000 METZ

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BREAUD-SAMMUT-CROON, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 18 avril 2003, la SA Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) a consenti à une société SARL Pompes funèbres marbrerie châlonnaise un prêt de 150 000 €. M et Madame X... ainsi que M Y... se sont portés cautions solidaires dudit prêt, chacun à concurrence de la somme empruntée outre intérêts, commissions, frais et accessoires, les époux X... ayant également souscrit un cautionnement complémentaire sur l'ensemble des engagements de la société vis à vis de la banque dans la limite d'un montant principal de 10 000 € outre intérêts, agios, commissions, frais et accessoires.

Suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 2 octobre 2003, la banque a saisi le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne pour obtenir paiement.

Par jugement du 16 mars 2005, cette juridiction a condamné solidairement les époux X... et M Y... à payer à la banque les échéances d'août et septembre 2003 soit 2 162, 27 € chacune avec intérêts au taux de 4, 80 % à compter respectivement des 15 août et 15 septembre 2003, le capital restant dû de 142 409, 38 € avec intérêts au taux de 4, 80 % à compter du 26 septembre 2003, une indemnité contractuelle de 14 673, 39 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2003, les époux X... chacun à payer à la demanderesse une somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné les défendeurs aux dépens et au paiement de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, les autres demandes étant rejetées.

M Y... et les époux X... ont interjeté appel le 24 mai 2005 puis l'affaire a été radiée le 6 octobre 2005.

M Y... recherche l'infirmation du jugement dont appel, le rejet des demandes de la banque et subsidiairement le paiement par la banque d'une somme de 161 417, 31 € à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause 2 000 € pour frais irrépétibles. Il rappelle que la société faute d'habilitation préfectorale n'a jamais pu démarrer son activité et soutient que la banque a commis une double faute en violation du principe de loyauté et de ses obligations de renseignement, d'information et de vigilance en ne s'assurant pas d'une habilitation préfectorale préalable pourtant nécessaire en vertu des articles L. 362-1 et L. 362-2-1 de l'ancien code des communes et en faisant souscrire à l'intéressé un engagement nul comme reposant sur une obligation principale dépourvue de cause licite. Enfin, l'indemnité contractuelle ne serait pas due en l'absence de préjudice distinct et de plus serait disproportionnée.

La banque conclut à la confirmation du jugement querellé sauf à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M X..., à obtenir la capitalisation des intérêts dus en vertu de l'article 1154 du code civil et condamnation in solidum de la SCP, Madame X... et M Y... à une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle n'était pas informée du mode de fonctionnement de la société, de l'interdiction de gérer frappant M X... jusqu'en 2005 ni de la qualité professionnelle du gérant et qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles. Enfin, le prêt serait causé, l'obligation de remboursement du prêteur résidant dans la mise à disposition des fonds au profit de l'emprunteur.

La SCP Dargent et associés représentée par Me Z... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M X... (la SCP) réclame l'infirmation du jugement du 16 mars 2005, le rejet de toutes les prétentions de la banque et le paiement de 1 500 € par la banque au titre des frais irrépétibles. Elle prétend que le contrat de prêt serait dépourvu de cause dans la mesure où l'obligation de la société, à savoir le remboursement, était de réalisation impossible en l'absence d'activité faute d'habilitation. Aussi, au regard de la nullité du contrat de prêt, celui de cautionnement serait également nul par application des articles 2289 et 2313 du code civil. Enfin, il est soutenu que la banque a commis une faute en laissant M X... s'engager au titre d'un cautionnement pour un montant garanti disproportionné par rapport à ses ressources et en ne respectant pas son devoir de vigilance.

Les époux X... ont constitué avoué mais n'ont pas conclu.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 26 juillet 2006, 10 août 2007 et 4 janvier 2008, respectivement pour M Y..., l'intimée et la SCP.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2008.

MOTIFS

Sur la demande principale :

1o) Les obligations d'information, de conseil, de vigilance ont été respectées par la banque en ce qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ni à donner des conseils juridiques quant à un éventuel agrément ou aux compétences minimales requises par décret pour exercer l'activité envisagée alors qu'elle ignorait légitimement l'interdiction de gérer frappant alors M X... et que Madame X... ne pouvait pas, sauf mauvaise foi, cumuler un mandat de gérant dans une entreprise de pompes funèbres avec sa profession de médecin, tout comme M Y..., également médecin.

2o) Le contrat de cautionnement, acte causé, présente un caractère accessoire qui permet à la caution en vertu des dispositions de l'article 2313 du code civil de rechercher la nullité de la dette principale pour absence ou illicéité de cause. Le prêt consenti par un professionnel n'étant pas un contrat réel, il trouve sa cause et donc l'appréciation du caractère licite de celle-ci non pas dans la remise des fonds prêtés mais dans la contrepartie convenue au titre de ce contrat synallagmatique, fut-elle au profit d'un tiers, et consistant en des prestations interdépendantes. Ici, le versement de la somme d'argent pour permettre de financer le début d'une activité suffit à établir l'existence d'une cause mais aussi son caractère licite, l'activité de pompes funèbres étant, à l'évidence, licite peu important les encadrements réglementaires de cette activité.

3o) La SCP, faute de produire un quelconque document probant en ce sens, ne démontre pas que les cautionnements présentaient un caractère disproportionné par rapport au patrimoine de M X....

4o) La créance de la banque est justifiée par les décomptes produits, l'historique comptable et le tableau d'amortissement, outre les déclarations effectuées dans le cadre des liquidations judiciaires de la société et de M X....
L'indemnité de 10 % prévue à l'article 8 du contrat de prêt du 18 avril 2003 s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil. Elle est due par le seul fait de l'inexécution des remboursements. Il n'est pas établi qu'elle serait d'un montant excessif et ne sera donc pas réduite.

Enfin, la capitalisation des intérêts conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil sera confirmée, le jugement dont appel l'ayant déjà ordonnée.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé sauf, pour M X..., à fixer les créances dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Sur les autres demandes :

Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

M Y..., Madame X... et la SCP supporteront les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

-Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 16 mars 2005 quant à ses dispositions concernant Madame X... et M Y...,

Statuant à nouveau :

-Dit que les sommes retenues par le jugement susvisé et valant créances de la SA Banque populaire de Lorraine Champagne à l'encontre de M X... seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier,

Y ajoutant :

-Rejette les autres demandes,

-Condamne M Y..., Madame X... et la SCP Dargent et associés représentée par Me Z... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M X... aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02167
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;06.02167 ?
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