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13/03/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0052, 13 mars 2008, 1


DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 1

DU 13 MARS 2008

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Z... Denis
né le 7 juillet 1962 à MOUZON (Ardennes)
de Georges et de Thérèse Y...
demeurant...

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 6 avril 2007 sous le numéro IDP 02 / 2007

Ayant pour avoca

t la SCP CATALA-MARTIN-ESPARBIE-CATALA
Avocat au barreau de TOULOUSE

Les débats ayant eu lieu en audience publi...

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 1

DU 13 MARS 2008

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Z... Denis
né le 7 juillet 1962 à MOUZON (Ardennes)
de Georges et de Thérèse Y...
demeurant...

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 6 avril 2007 sous le numéro IDP 02 / 2007

Ayant pour avocat la SCP CATALA-MARTIN-ESPARBIE-CATALA
Avocat au barreau de TOULOUSE

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 février 2008 ; le conseil du requérant ne s'y étant pas opposé ;

Vu la requête reçue le 2 avril 2007 au greffe de la cour d'appel au terme de laquelle M. Z... sollicite sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale de lui allouer les sommes de 15. 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165. 000 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la détention provisoire qu'il a subie du 16 mars 2005 au 26 mai 2005 à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le dossier de la procédure pénale duquel il résulte que M. Z..., mis en examen du chef d'actes de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte ou surprise sur la personne de sa nièce et placé en détention provisoire du 16 mars 2005 au 26 mai 2005, a été acquitté par arrêt définitif rendu le 17 octobre 2006 par la Cour d'assises de la Marne ;

Vu les conclusions déposées le 13 juin 2007 par l'agent judiciaire du Trésor qui demande de :
-lui donner acte de ce qu'il ne soulève aucune fin de non-recevoir ni d'irrecevabilité à l'encontre de la requête présentée par M. Z... ;
-réduire les sommes sollicitées dans d'importantes proportions ;
-lui donner acte de ce qu'il offre de réparer le préjudice moral consécutif à l'incarcération de 72 jours par l'allocation à M. Z... d'une indemnité de 5. 000 euros ;
-dire cette offre suffisante et la valider ;
-débouter M. Z... du surplus de sa demande au titre du préjudice moral ;
-débouter M. Z... de sa demande en ce qui concerne le préjudice matériel
-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions prises le 28 janvier 2008 par le ministère public qui considère que le principe de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. Z... paraît acquis mais qu'en revanche l'existence d'un préjudice matériel n'est pas démontré ;

La société civile professionnelle CATALA-MARTIN-ESPARBIE en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;

Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 13 Mars 2008 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré ce jour, 13 mars 2008,

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 149 et 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que la demande d'indemnisation de M. Z... est recevable et fondée en son principe ;

Attendu que M. Z... qui était âgé de 43 ans au moment de son incarcération et père de deux enfants mineurs, n'avait jamais été condamné auparavant ; que compte tenu du choc psychologique enduré pendant sa détention de 72 jours, il convient de fixer à 8. 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Attendu que M. Z..., exerçant la profession d'exploitant forestier, fonde sa demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi sur un rapport établi par son expert-comptable le cabinet X... lequel estime la perte d'exploitation subie par M. Z... à la somme de 63. 000 euros à laquelle s'ajoute une perte sur l'achat de stock de bois d'un montant de 100. 000 euros, soit un préjudice total de 163. 000 euros ;

Attendu tout d'abord qu'il n'est pas démontré que l'achat différé de coupes de bois en 2005 et reporté en 2006 soit la conséquence directe de la détention de M. Z... pendant 72 jours ; que ce chef de préjudice doit donc être écarté ;

Attendu par ailleurs que l'indemnité réparant la perte de revenu a pour objet de remettre M. Z... dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré ; qu'à cet égard le calcul pratiqué par le cabinet X... afin de déterminer l'éventuelle perte d'exploitation ne peut être utilement retenu ; qu'il convient de se fonder sur les avis d'imposition produits par M. Z..., comme le soutient avec pertinence l'agent judiciaire du Trésor, dont il ressort que le préjudice matériel de M. Z... subi pour les 72 jours de détention doit être chiffré, par comparaison avec le bénéfice moyen réalisé au titre des années 2003 à 2005 et celui de l'année 2006, à la somme de 1. 344 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Après débats en audience publique,

Allouons à M. Denis Z... une indemnité de 8. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Allouons à M. Denis Z... une indemnité de 1. 344 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président de la cour d'appel de REIMS, le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT,

Où étaient présents Monsieur Bernard VALETTE, premier président, Monsieur AUBERTIN, substitut général et Monsieur DE MARCO, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-13;1 ?
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