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25/02/2008 | FRANCE | N°07/01086

France | France, Cour d'appel de Reims, 25 février 2008, 07/01086


ARRET No

du 25 février 2008



R.G : 07/01086





SOT





c/



DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 25 FEVRIER 2008







APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 Mars 2007 par

le Tribunal de Grande Instance de TROYES,



Monsieur Jean-Claude X...


...


10600 LA CHAPELLE SAINT LUC



COMPARANT, concluant par Me Estelle Y... avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrick GUIDEZ, avocat au barreau de TROYES



INTIMEE :



La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE

...


10026 TROYES CE...

ARRET No

du 25 février 2008

R.G : 07/01086

SOT

c/

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 25 FEVRIER 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Jean-Claude X...

...

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

COMPARANT, concluant par Me Estelle Y... avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrick GUIDEZ, avocat au barreau de TROYES

INTIMEE :

La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE

...

10026 TROYES CEDEX

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 30 décembre 2002, enregistré à la Recette principale de Troyes Sud Ouest le 23 janvier 2003, M. Jean-Claude X..., gérant de la Sarl France 2000 dont il possédait la moitié des mille parts composant le capital, a acquis de son frère Serge les cinq cents autres parts de cette société au prix de 100 euros l'unité.

Par notification de redressement du 23 avril 2004, annulant et remplaçant une notification du 19 mars 2004, l'administration fiscale a entendu constater l'insuffisance de la valeur des parts ainsi déclarée et asseoir les droits sur une valeur de 322 euros l'unité, soit une assiette de 161.000 euros. Elle a réclamé un complément de droits de 5.328 euros, outre une somme de 599 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 31 janvier 2002 au 30 avril 2004.

Par courrier du 12 mai 2004, M. X... a refusé le redressement et a conclu à une valeur unitaire des parts de 136,50 euros.

L'administration fiscale a maintenu sa position dans une lettre en réponse du 18 mai 2004.

La commission départementale de conciliation, saisie par M. X... le 17 juin 2004, a conclu, selon procès-verbal du 9 décembre 2004 notifié le 15 décembre 2004, à une valeur des parts de 282 euros, soit une assiette des droits réduite à 141.000 euros.

L'administration fiscale a maintenu le redressement initial par avis de mis en recouvrement du 27 janvier 2005 pour 5.328 euros en principal et 599 euros en pénalités.

M. X... a formé une réclamation le 2 mars 2005 qui a été rejetée par l'administration le 9 juin 2005.

Il n'a pas saisi le tribunal du chef de cette décision dans les deux mois impartis par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, mais a formé une seconde réclamation qui a été laissée sans réponse.

Par acte du 27 juin 2006, M. X... a fait assigner le Directeur des services fiscaux de l'Aube devant le Tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir juger que la notification du 23 avril 2004 est irrégulière et entachée de nullité et prononcer la décharge totale de l'imposition contestée et des pénalités et intérêts y afférents.

Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par le Directeur des services fiscaux de l'Aube à l'encontre des demandes formées par M. X... ;

- constaté l'insuffisance de la valeur déclarée à la formalité de l'enregistrement et dit justifié le complément de droits réclamé par

l'administration fiscale à M. X... et bien fondée la décision de rejet du 9 juin 2005 ;

- débouté M. X... de sa demande en nullité de la notification de redressement du 23 avril 2004 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit ;

- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2007, M. X... poursuit la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de :

- dire nulles et de nul effet la notification de redressement du 23 avril 2004 et la mise en recouvrement de l'impôt contesté et des intérêts de retard y afférents ;

- condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2007, le Directeur des services fiscaux de l'Aube poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve du bien-fondé du redressement pesait sur l'administration, par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, et qu'il ne contestait ni le principe retenu pour la détermination de la valeur d'assiette des droits ni le fait que l'administration n'ait pas retenu la méthode par comparaison, mais la méthode "bilantielle" s'agissant de parts sociales d'une société commerciale, M. X... réfute la validité des éléments retenus pour déterminer cette valeur en ce qu'ils contiennent une donnée postérieure au fait générateur de l'impôt ; qu'il fait, en effet, grief aux services fiscaux d'avoir pris en compte le résultat net de l'année de la cession et au tribunal d'avoir validé cette position alors qu'il n'est pas possible d'évaluer les parts d'une société en s'appuyant sur des éléments postérieurs au fait générateur de l'impôt ; qu'il estime, en conséquence, que les impôts ne pouvaient pas prendre en compte les chiffres précis du bilan clos le 31 décembre 2002, soit à une date postérieure à la cession qui a eu lieu le 30 décembre 2002 ;

Mais attendu, d'une part, que la valeur vénale de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande et, d'autre part, que l'évaluation doit intégrer tous les éléments connus des parties à la date de l'acte ; qu'en l'espèce, afin de calculer la valeur des parts de la Sarl France 2000, les services fiscaux ont combiné la valeur mathématique et la valeur de productivité ; que la valeur mathématique a été déterminée en retenant les capitaux propres apparaissant au bilan arrêté au 31 décembre 2002, soit une valorisation de la part à la somme de 373 euros et la valeur de productivité a été calculée à partir du bénéfice moyen des trois exercices 2000, 2001 et 2002, soit une valorisation de la part à la somme de 433 euros ; qu'en combinant ces deux valeurs, auxquelles un même coefficient était appliqué, les services fiscaux ont obtenu un prix de 403 euros la part ; qu'ils ont ensuite appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de l'étroitesse du marché et du manque de liquidité des titres, soit une valorisation de la part à la somme de 322 euros ;

Attendu que les services fiscaux étaient bien fondés à prendre en compte le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002, bien que la cession ait eu lieu la veille, dès lors que, d'une part, il s'agit d'éléments dont il est certain qu'ils étaient connus des parties à l'acte et dont elles ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance, que, d'autre part, le résultat litigieux n'est qu'un des éléments ayant permis la détermination de la valeur de la part sociale et, enfin, que, l'activité de l'entreprise étant en expansion, l'année 2002 était la plus significative pour apprécier la valeur réelle de l'entreprise ;

Qu'en effet, les services fiscaux font justement valoir que M. X... n'est pas un acquéreur quelconque, mais le gérant statutaire de la Sarl France 2000 depuis 1983 dont il possédait la moitié des parts ; qu'il ne pouvait donc pas ignorer quelle était précisément la situation économique et financière de sa société ; que, par ailleurs, l'exercice 2002 avait connu un doublement du chiffre d'affaires et une multiplication par six du bénéfice ; que l'augmentation de capital par incorporation de réserves, à laquelle il a été procédé le 30 décembre 2002, si elle ne modifie pas la valeur de la société, témoigne pour le moins de sa bonne orientation et de la confiance des associés dans son avenir ; qu'enfin, refuser de prendre en compte les résultats de l'exercice 2002, comme le demande l'appelant, ne permet pas d'appliquer le principe rappelé ci-dessus selon lequel la valeur vénale de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'en effet, une personne désirant acquérir la moitié des parts d'une société ne se serait pas contentée d'un bilan remontant à un an et aurait recueilli tous les éléments sur la situation économique de l'année écoulée et sur son orientation ; qu'une situation aurait ainsi été établie au 30 décembre 2002 et il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que cette situation aurait différé des comptes arrêtés au 31 décembre 2002 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Jean-Claude X... et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01086
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-25;07.01086 ?
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