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25/02/2008 | FRANCE | N°07/00676

France | France, Cour d'appel de Reims, 25 février 2008, 07/00676


ARRET No

du 25 février 2008



R.G : 07/00676





X...






c/



SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT













































EA





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 25 FEVRIER 2008



APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 Janvier 2007 par le Tribunal de Com

merce de TROYES,



Monsieur Robert X...


...


85740 L' EPINE



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour,



INTIMEE :



SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ANDREE BARRET SPORT ABS

2 p...

ARRET No

du 25 février 2008

R.G : 07/00676

X...

c/

SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT

EA

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 25 FEVRIER 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

Monsieur Robert X...

...

85740 L' EPINE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour,

INTIMEE :

SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ANDREE BARRET SPORT ABS

2 place Casimir Périer

BP 4095

10014 TROYES CEDEX

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION - MASSARD - RICHARD, avocats au barreau de TROYES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008, prorogé au 25 Février 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2008 et signé par Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Par jugement en date du 14 décembre 2004, faisant suite à une assignation du Trésor Public, la société ANDRÉE BARRET SPORT, dite ABS, a été placée en redressement judiciaire.

La situation n'ayant pu être rétablie, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABS par décision du 19 juillet 2005.

Par exploit d'huissier du 17 août 2006, la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, liquidateur judiciaire, a fait assigner Monsieur Robert X..., ancien président du conseil d'administration de la société ABS, afin de le voir condamner à combler le passif de cette société pour un montant de 354 780,52 Euros aux motifs qu'il s'était totalement désintéressé de son commerce de Loriol, laissant les deux employés livrés à eux-mêmes, avait utilisé des moyens ruineux à des fins personnelles notamment en faisant supporter par la société la location d'une voiture dont il avait l'usage, avait présenté une comptabilité inexacte et que l'état de cessation des paiements existait depuis plusieurs années.

Elle a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de Monsieur Robert X... au paiement d'une somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Monsieur Robert X... a soutenu qu'il avait été contraint d'avoir recours à une double facturation et a contesté tous les griefs du liquidateur.

Par jugement du 16 janvier 2007 le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES a déclaré recevable et bien fondée la demande introduite par la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société ANDRÉE BARRET SPORT ABS, à l'encontre de Monsieur Robert X..., président du conseil d'administration, et l'a condamné à combler le passif de la société pour un montant de 354 780,52 Euros avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Monsieur Robert X... le 8 mars 2007 a interjeté appel du jugement du 16 janvier 2007.

La SCP CROZAT BARAULT MAIGROT le 23 mars 2007 a constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et l'intimée à leurs conclusions signifiées les 4 juillet et 10 octobre 2007 tendant à ce que la Cour :

pour Monsieur Robert X..., appelant,

- le déclare recevable et bien fondé en son appel et infirme la décision entreprise,

- statuant à nouveau, dise n'y avoir lieu à sanction à son encontre et le décharge des condamnations mises à sa charge,

- statue ce que de droit sur les dépens.

pour la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ANDRÉE BARRET SPORT ABS,

- déclare mal fondé l'appel diligenté par Monsieur Robert X... et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamne l'appelant à lui payer, ès qualités, la somme complémentaire de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le dossier a été transmis au Parquet Général qui, le 2 juillet 2007 a conclu à la confirmation du jugement entrepris, estimant que le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES avait, par des motifs pertinents, parfaitement analysé les multiples fautes de gestion commises par l'appelant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société ANDRÉE BARRET SPORT connue sous le sigle ABS.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2007 et l'audience des plaidoiries s'est déroulée le 5 décembre 2007 ;

Sur ce ;

Vu la communication du dossier au Parquet Général et ses conclusions du 2 juillet 2007 ;

Sur la demande de comblement de passif

Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats par l'intimée, les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que Monsieur Robert X..., en sa qualité de seul dirigeant de droit de la société ANDRÉE BARRET SPORT dite ABS :

- s'était totalement désintéressé de son commerce de LORIOL en y laissant deux employés livrés à eux mêmes qui, face au silence qui leur était opposé, s'étaient adressés spontanément au représentant des créanciers dés le 29 décembre 2004 pour faire part de leur inquiétude concernant leur déclaration à l'URSSAF et l'absence de bulletin de paye depuis 14 mois,

- avait mis en place et tenu un système de double facturation privant ainsi la société ABS de moyens légaux lui permettant de recouvrer les montants réels dus par les clients et générant un compte débiteur au 30 juin 2004 de 839 000 Euros dont 765 000 Euros environ pour un seul client alors que le chiffre d'affaires connu pour la période courant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 s'élevait à 286 000 Euros,

- avait reconnu que l ‘état de cessation de paiement de la société était consommé depuis plusieurs années sans réaction de sa part et qu'il avait ainsi poursuivi une activité déficitaire,

- n'avait pas tenu de comptabilité régulière ce qui avait suscité pour les comptes annuels aux 30 juin 2003 et 2004 à un signalement au Procureur de la République,

- avait fait preuve d'une inertie caractérisée lors des opérations de liquidation qui avait conduit le liquidateur a en aviser le juge commissaire le 11 août 2005,

- s'était abstenu de produire les justifications concernant les contestations de créances qu'il avait formulées malgré les demandes réitérées de Maître CROZAT notamment les 29 juin et 22 juillet 2005,

- n'apportait aucune preuve du déménagement par un tiers du stock se trouvant dans un local loué comptabilisé pour sa part à 369 000 Euros mais estimé seulement par le commissaire priseur à une somme de 3 000 euros et illustré notamment par les photographies produites aux débats,

- avait utilisé à des fins personnelles un véhicule en location dont le coût mensuel de 1 208,13 Euros apparaissait excessif pour une entreprise ne générant que des pertes et en état de cessation de paiement,

et avait ainsi par ses agissements, constitutifs de fautes de gestion, contribué à la fois à augmenter le passif et à diminuer l'actif de la société ;

Attendu que force est de constater qu'en cause d'appel comme en première instance, comme les premiers juges l'avaient déploré, Monsieur Robert X... présente des explications pour

tenter de combattre les griefs présentés par le liquidateur sans verser aux débats la moindre pièce ;

Que le dossier de plaidoirie de Monsieur Robert X... remis à la Cour comporte en dehors des éléments de procédure la photocopie des seules pièces communiquées par la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités ;

Attendu que l'article 624-3 du code de commerce, applicable en l'espère, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;

Attendu que l'état de vérification des créances en date du 29 décembre 2005 révèle un passif vérifié total de 331 066,80 Euros et un passif créé pendant la période d'observation de 23 713,72 Euros ce qui représente un total de 354 780,52 Euros ;

Attendu que l'actif est inexistant ;

Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a, en raison des fautes de gestion commises par Monsieur Robert X..., en sa qualité de Président du conseil d'administration de la société ANDRÉE BARRET SPORT ABS, et amplement démontrées par la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités, condamné ce dernier à combler le passif de la société ANDRÉE BARRET SPORT pour un montant de 354780,52 Euros ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance et de condamner Monsieur Robert X... à payer à l'intimée une somme complémentaire de 2 000 Euros pour ceux exposés en cause d'appel ;

Que Monsieur Robert X... succombant tant en première instance qu'en appel ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur Robert X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2007 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Robert X... à payer à la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ANDRÉE BARRET SPORT dite ABS, la somme complémentaire de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne Monsieur Robert X... aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME Z..., avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00676
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-25;07.00676 ?
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