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21/02/2008 | FRANCE | N°07/1461

France | France, Cour d'appel de Reims, 21 février 2008, 07/1461


DOSSIER N 07/01461

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

No : 162









COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS





Prononcé publiquement le JEUDI 21 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 24 JANVIER 2007.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Ahmed

né le 1er janvier 1938 à DOUAR MAKKOUN (MAROC),

fils de Bogarine et de Y... Yamina,

de nationalité

marocaine,

marié,

retraite,

demeurant ... SUR SEINE

jamais condamné,



Prévenu, libre Appelant et intimé



Comparant en personne lors des débats, assisté de Maître GARNIER, Avocat à ...

DOSSIER N 07/01461

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

No : 162

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 21 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 24 JANVIER 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Ahmed

né le 1er janvier 1938 à DOUAR MAKKOUN (MAROC),

fils de Bogarine et de Y... Yamina,

de nationalité marocaine,

marié,

retraite,

demeurant ... SUR SEINE

jamais condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne lors des débats, assisté de Maître GARNIER, Avocat à la Cour d'Appel de PARIS, substituant Maître Z..., Avocat à ladite Cour, et absent lors du prononcé de l'arrêt,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président:Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché

Conseillers:Madame LEDRU,

Monsieur A...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intérêts civils, a déclaré Ahmed X... :

* coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, faits commis le 29 avril 2006, à SAINT FLAVY (10), (NATINF 223), infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route,

* coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, faits commis le 29 avril 2006, à SAINT FLAVY (10), (NATINF 213 Co 4ème cl), infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route,

et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné à une amende de 200 € pour la contravention de défaut de maîtrise et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Ahmed X..., le 24 janvier 2007, des dispositions pénales,

Madame le Procureur de la République, le 24 janvier 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 21 FEVRIER 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président, en son rapport,

Ahmed X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître GARNIER, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ;

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la comparution :

Attendu que Ahmed X... a comparu à l'audience ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Sur la culpabilité :

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le 29 avril 2006, à 22 h 30, un accident de la circulation s'est produit sur la R.D. 442, à proximité de l'agglomération de Saint-Flavy (Aube), entre le véhicule de marque Citroën conduit par Madame Jocelyne C... épouse D... et le véhicule de marque Opel conduit par Ahmed X... ;

Attendu que les enquêteurs, en raison de déclarations du garagiste chargé de l'enlèvement des épaves, et de son employé, faisant état de la présence d'un morceau de barre de remorquage d'une quarantaine de centimètre de long fixé à l'accroche de dépannage, à l'avant du véhicule Opel, ont pensé que ce dernier devait être, au moment de l'accident ou dans les instants qui l'ont immédiatement précédé, en position de remorquage ; que les Premiers Juges ont considéré ce fait comme avéré ;

Attendu que Ahmed X... et les membres de sa famille, qui circulaient devant lui dans deux autres véhicules lorsque l'accident s'est produit, nient tout remorquage ; que la présence d'une telle barre de remorquage ne pouvait échapper aux services de Gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux de cet accident corporel, mais qu'il n'en est fait nulle mention dans les constatations des gendarmes ; qu'elle n'apparaît pas sur la photo de l'avant du véhicule Opel prise sur place par les gendarmes, immédiatement après la désincarcération du conducteur ; qu'il ressort des déclarations de la fille de Madame D..., qui circulait également sur cette route au volant de son propre véhicule et était suivie de sa mère, et de ses passagers, que trois véhicules se trouvaient sur la voie de circulation inverse : une camionnette de couleur claire suivie d'un véhicule de couleur sombre et de l'Opel de Ahmed X... ; qu'avant que Mademoiselle D... se trouve à hauteur de la camionnette, celle-ci avait été dépassée par le véhicule de couleur sombre, puis qu'alors qu'elle venait de croiser l'Opel, cette dernière avait entrepris de dépasser également la camionnette ; que les déclarations de Madame D... concordaient avec cet exposé, puisqu'elle a dit aux gendarmes avoir vu un véhicule qui venait de dépasser "devant ma fille", puis un autre qui doublait "justement au moment où j'arrivais à sa hauteur" ; que si le véhicule de X... avait été tracté par le véhicule sombre, il aurait dépassé la camionnette devant la voiture de Mademoiselle D..., et se serait rabattu à temps ou aurait éventuellement heurté celle-ci, mais pas le véhicule de Madame D... qui la suivait ; que s'il avait été tracté par la camionnette, il ne se serait pas déporté sur la gauche ; que le remorquage apparaît donc incompatible avec les circonstances de l'accident ;

Attendu qu'il ressort des constatations des services de gendarmerie, ainsi que des photos prises par ceux-ci, que cet accident est survenu de nuit mais dans des conditions atmosphériques normales, sur une portion de route rectiligne ; que la zone présumée du point de choc, déduite des traces et débris laissé par les véhicules, se trouve dans le couloir de circulation utilisé par Madame D... ;

Attendu que les affirmations de Ahmed X..., selon lesquelles la voiture venant en face de lui était au milieu de la route, ce qui aurait conduit les véhicules de son fils et de sa femme qui le précédaient à serrer le côté droit de la route ne sont pas corroborées par celles des membres de sa famille, et sont incompatibles avec la localisation du point de choc ; qu'il est d'ailleurs à noter que les souvenirs que Ahmed X... a conservé des circonstances de l'accident sont très imprécis, puisqu'il fait état d'une route assez étroite et comportant beaucoup de virages, alors que la chaussée est d'une largeur de 6,30 m et parfaitement rectiligne ;

Attendu qu'il en résulte que Ahmed X..., en ne maîtrisant pas la direction et la vitesse de son véhicule et en se déportant sur la voie de circulation opposée, a commis une faute de conduite qui a entraîné l'accident et les blessures subies par Madame D... ; qu'il y a donc lieu, pour ces motifs se substituant à ceux des Premiers Juges, de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur la peine :

Attendu que les peines prononcées sont adaptées, eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, et doivent donc être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels interjetés par Ahmed X... et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES,

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions pénales,

Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné, présent aux débats et absent lors du prononcé du présent arrêt,

Constate que l'avis prescrit par l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale n'a pu être donné au condamné, présent aux débats et absent lors du prononcé du présent arrêt,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

J.VALETTE E.ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/1461
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;07.1461 ?
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