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20/02/2008 | FRANCE | N°07/00848

France | France, Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 07/00848


ARRÊT No

du 20/02/2008



AFFAIRE No : 07/00848



CR/GP





Amel X...




C/



CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VERBEAU











Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section activités diverses





Mademoiselle Amel X...


... - 1er ét
>21850 SAINT APOLLINAIRE





Représentée par la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,





INTIMÉE :



CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VERBEAU

Rue Georges Barbier

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE





Représenté par Me Jean-Luc...

ARRÊT No

du 20/02/2008

AFFAIRE No : 07/00848

CR/GP

Amel X...

C/

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VERBEAU

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section activités diverses

Mademoiselle Amel X...

... - 1er ét

21850 SAINT APOLLINAIRE

Représentée par la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VERBEAU

Rue Georges Barbier

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Représenté par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Amel X... a été engagée par la MJC du VERBEAU, aux droits de laquelle se trouve le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU VERBEAU en qualité d'animatrice dans le cadre d'un contrat emploi jeune, d'une durée déterminée à effet du 14 avril 2003 jusqu'au 17 décembre 2005.

Elle a été licenciée pour faute grave le 8 février 2005, son employeur lui reprochant des absences injustifiées non autorisées et une absence équivalent à un abandon de poste.

Par requête déposée au greffe le 24 février 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, prononcer la nullité du licenciement, eu égard à sa qualité de salariée protégée licenciée sans autorisation administrative, et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

13.030,00 € à titre de salaires dus jusqu'au terme du contrat

1.303,00 € à titre de congés payés y afférents

15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 26 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a prononcé la nullité du licenciement d'Amel X... et condamné l'employeur à lui payer :

13.030,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail

200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Amel X... a interjeté appel de cette décision limité au montant des dommages et intérêts par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2006.

Par arrêt du 28 février 2007, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire, réinscrite au vu des écritures de l'appelante, parvenues au greffe de la chambre sociale le 28 mars 2007.

Par ses écritures, reprises oralement à l'audience du 16 janvier 2008 à laquelle l'affaire a été retenue, Amel X... tenant la nullité du licenciement pour acquise, demande à la Cour de réformer la décision qu'elle critique en condamnant le Centre Social et Culturel du VERBEAU à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ses écritures déposées et reprises à la barre, le Centre Cultural et Social du VERBEAU rappelle qu'il appartient au salarié prétendant au bénéfice du statut de salarié protégé de rapporter la preuve du point de départ de la protection, fait valoir que le licenciement de Amel X... repose sur des faits établis pour conclure au débouté d'Amel X... en l'ensemble de ses demandes.

SUR CE

L'article L 425-1 du Code du Travail prévoit que les salariés, candidats aux élections professionnelles bénéficient d'une protection de 6 mois, à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception des listes de candidatures.

Aucune disposition légale ne fixe le délai dans lequel les limites de candidatures doivent être expédiées à l'employeur.

A défaut d'élément complémentaire à la seule date de scrutin retenue, soit le 14 septembre 2004, il y a lieu de faire courir le délai de protection à compter de cette date. Ainsi, le délai de protection s'achevait le 14 mars 2005.

Pendant ce délai, l'employeur ne pouvait, sauf à enfreindre les prescriptions de l'article L 425-1 du Code du Travail, licencier Amel X... sans autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.

A défaut pour le Centre Culturel et Social du VERBEAU d'avoir agi ainsi, la nullité du licenciement d'Amel X... doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement.

Il découle de la nullité du licenciement que Amel X... prétend à bon droit, à défaut de demander sa réintégration, au bénéfice d'une indemnisation.

- en sa qualité de salariée protégée, elle peut prétendre au bénéfice d'une indemnité fondée sur la violation du statut protecteur, correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir du jour de son licenciement légal jusqu'à l'expiration du statut protecteur.

Amel X... ne forme aucune demande particulière de ce chef.

- en sa qualité de salariée embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont la rupture anticipée s'avère abusive par le seul effet de caractère nul du licenciement, elle prétend à bon droit, en application des dispositions de l'article L 122-3.8 du code du travail au paiement des salaires et des congés payés qu'elle avait dû percevoir du jour de son licenciement illégal jusqu'au terme du contrat de Travail.

Le Centre Culturel et Social du VERBEAU sera donc condamné à payer à Amel X... la somme de 13.030 € à titre de salaires, sans qu'il y ait lieu d'octroyer le bénéfice de congés payés en l'absence de demande formée de ce chef à hauteur d'appel.

- en sa qualité de salariée licenciée de façon illicite, elle sollicite utilement le paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail.

Cette indemnité ainsi légalement fixée équivaut à 6 mois de salaires, constituant ainsi une somme plancher puisque cette indemnité vise à sanctionner particulièrement le comportement de l'employeur.

IL résulte des développements ci-dessus qu'en sa qualité de salariée protégée, Amel X... pouvait prétendre au paiement des sommes qu'elle n'a pas expressément sollicitée. Toutefois, celles-ci sont dues, ne peuvent être réduites par le juge et représentent les sommes de 1.650,46 € au titre des salaires et 165,04 € au titre des congés payés y afférents.

Toutefois, au delà du préjudice légalement déterminé, Amel X... ne produit aucun élément permettant de lui allouer un préjudice complémentaire.

Aussi, le montant des dommages et intérêts devant lui être accordé (englobant ceux dus au titre de la violation du statut protecteur) sera fixé à la somme de 9.633,92 € que le Centre Cultural et Social du VERBEAU est condamné à lui payer.

Ayant dû intervenir en justice pour y faire reconnaître ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Amel X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer.

Le Centre Culturel et Social du VERBEAU sera condamné à lui payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel

Confirme dans la mesure utile la décision rendue par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 26 Janvier 2006.

En conséquence

Prononce la nullité du licenciement d'Amel X...

Condamne le Centre Culturel et Social du VERBEAU à lui payer :

13.030,00 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L 122-3.8 du code du travail

9.633,92 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail

900,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties en leurs autres chefs de demandes

Condamne le Centre Culturel et Social du VERBEAU aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00848
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;07.00848 ?
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