La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°06/3173

France | France, Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173


ARRÊT N o

du 20/02/2008



AFFAIRE No : 06/3173

07/040

07/1039





CM/VB



Jamel X...




C/



S.A.R.L. TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (T.Z.P.), venant aux droits de la SARL TRANSPORTS DENIS ZELTZ (T.D.Z.)









Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008





APPELANT :

de deux jugements rendus les 05 Décembre 2006 et 10 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, secti

on commerce





Monsieur Jamel X...


...


10800 ST JULIEN LES VILLAS



Représenté par M. Bernard ROUQUET - Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir,





INTIMÉE :



S.A.R.L. TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (T.Z...

ARRÊT N o

du 20/02/2008

AFFAIRE No : 06/3173

07/040

07/1039

CM/VB

Jamel X...

C/

S.A.R.L. TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (T.Z.P.), venant aux droits de la SARL TRANSPORTS DENIS ZELTZ (T.D.Z.)

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008

APPELANT :

de deux jugements rendus les 05 Décembre 2006 et 10 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce

Monsieur Jamel X...

...

10800 ST JULIEN LES VILLAS

Représenté par M. Bernard ROUQUET - Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir,

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (T.Z.P.), venant aux droits de la SARL TRANSPORTS DENIS ZELTZ (T.D.Z.)

...

10340 BAGNEUX LA FOSSE

Représentée par la SCP LEJEUNE THIERRY, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008, prorogé au 20 février 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I/ FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 5 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de TROYES a :

- déclaré nulle la transaction intervenue le 13 mars 2006 entre Monsieur X... et la SARL TDZ,

- condamné la SARL TDZ à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

* 281,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis

* 28,10 € à titre de congés payés sur préavis

* 1 217,91 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

* 1 217,91 € à tire de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour non remise conforme du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC

* 460,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- ordonné à la SARL TDZ de remettre à Monsieur X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et les bulletins de salaire de décembre 2005 et janvier 2006, conformes à la durée exacte de la relation salariale et au nombre d'heures travaillées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,

- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 27 avril, date de la saisine,

- débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- débouté la SARL TDZ de sa demande reconventionnelle à titre de remboursement du montant de transaction.

Par jugement du 10 avril 2007, la même juridiction a :

- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 5 décembre 2006 à la somme de 34 000 euros,

- condamné la SARL TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (TZP) à payer à Monsieur X... cette somme,

- fixé une astreinte définitive pour la remise conforme des documents mentionnés dans le jugement du 5 décembre 2006, à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant le prononcé de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,

- condamné la SARL TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (TZP) à payer à Monsieur X... la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SARL TDZ a interjeté appel de ces deux jugements.

Monsieur Jamel X... a formé appel du jugement du 5 décembre 2006.

A l'appui de son recours, la SARL TDZ rappelle que :

- Monsieur X... a été embauché le 19 décembre 2005 en qualité de chauffeur pour effectuer des tournées de messagerie.

- Il a interrompu son travail en janvier 2006 et ne l'a pas repris comme prévu le 21 janvier 2006.

- Une transaction a été conclue entre les parties le 13 mars 2006.

La Société TDZ conteste la nullité de la transaction prononcée par le Conseil de Prud'hommes.

Au cas où cette nullité serait reconnue, elle sollicite le remboursement de 952,24 euros constitutive de l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur X....

Selon l'appelante, il n'y a pas de travail dissimulé en l'absence d'intention de la société concernant la D.P.E. (Déclaration Préalable à l'Embauche).

La société fait encore valoir que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement. Il n'a pas repris son travail le 21 janvier 2006 et a sollicité les documents de fin d'emploi ; il y a lieu de reconnaître soit la démission du salarié soit la prise d'acte de la rupture par celui-ci.

La société conteste le principe de l'astreinte et à titre subsidiaire, sur la remise des documents, elle demande à la Cour d'indiquer les modifications à apporter aux documents remis à Monsieur X... et le cas échéant, de faire courir l'astreinte à compter du 15ème jour de la notification de l'arrêt.

Elle sollicite en outre le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... réplique qu'il a commencé son travail dès le 17 décembre 2005 en remplacement d'un salarié malade.

Il n'a pas été payé pour toutes les heures effectuées au service de la société TDZ.

Pour Monsieur X... :

- La transaction du 13 mars 2006 est nulle.

- L'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 324-10 du Code du Travail est due.

- Il n'y a pas eu de licenciement ni de démission.

Monsieur X... demande ainsi à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES en ce qu'il a condamné la Société TDZ à lui régler les sommes suivantes :

* 281,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis

* 28,10 € à titre de congés payés afférents au préavis

* 1 217,91 € à tire d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, (article L 122-14-5 du Code du Travail)

* 460,00 € pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- dire que la transaction signée le 13 mars 2006 entre Monsieur X... et la SARL TDZ était nulle,

- Statuant à nouveau, condamner la SARL TZP au paiement des sommes suivantes :

* 7 307,46 € à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 324-11-1 du Code du Travail

* 2 435,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour la non-délivrance du certificat de travail et l'attestation ASSEDIC

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES no07/40,

- fixer la date des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153-1 du Code Civil,

- condamner la Société TZP au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.

II/ MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des trois procédures ouvertes et ce, dans l'intérêt d'une bonne justice ;

Attendu qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre Monsieur Jamel X... et la Société TDZ ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été embauché par la Société TDZ pour faire face à l'absence d'un salarié malade ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-1 du Code du Travail "le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ;

Attendu que Monsieur X..., embauché dès le 17 décembre 2005 - comme cela résulte du certificat de travail établi par l'employeur le 8 décembre 2006 - a travaillé en qualité de chauffeur jusqu'au 21 janvier 2006 ;

Attendu que la transaction intervenue le 13 mars 2006 "mettant fin au litige" opposant les parties est nulle pour au moins deux raisons :

- elle a été signée avant tout licenciement de Monsieur X...

- elle ne contient aucune concession de la part de l'employeur ;

Attendu que l'annulation de la transaction entraîne la restitution de la somme de 952 euros versée par l'employeur en application de cette transaction ;

Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... réputé à durée indéterminée n'a pas été rompu par une démission du salarié ;

Qu'à cet égard, il convient de constater qu'il n'a pas réclamé "des documents de fin d'emploi" comme le prétend la Société TDZ mais seulement son contrat de travail, son salaire et ses bulletins de paie ;

Qu'aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée à l'égard de Monsieur X..., le Conseil de Prud'hommes a fait droit à juste titre aux demandes suivantes :

- 1 217,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 281,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis

- 28,10 euros à titre de congés payés sur ce préavis

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a condamné à bon droit l'employeur à verser à Monsieur X... la somme de 1 217,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L 122-14-5 du Code du Travail ;

Attendu que la Cour constate qu'aucune demande n'est formée par Monsieur X... au titre des salaires ;

Attendu que Monsieur X... sollicite l'application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail ;

Attendu que par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, le Conseil de Prud'hommes a retenu que la Société TDZ, en période de restructuration au moment de l'embauche de Monsieur X..., n'a pas agi intentionnellement et a tenté de régulariser la situation dès que la gérante a eu connaissance de l'absence des formalités à la charge de son entreprise ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce point ;

Attendu qu'il convient de constater que le dernier certificat de travail du 8 décembre 2006 contient encore une erreur relative à la dénomination de l'employeur (TZP au lieu de TDZ, ancienne dénomination) ;

Attendu que la dernière attestation ASSEDIC rectificative datée du 8 décembre 2006 qui est produite devant la Cour contient aussi des anomalies :

- nom de la société (voir ci-dessus)

- mention d'une transaction annulée par le Conseil de Prud'hommes et par la Cour

- fin du contrat (28 au lieu de 21)

Attendu qu'il convient d'ordonner la délivrance de ces documents conformes à la présente décision sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Attendu que la Société TZP a délivré à Monsieur X..., avec retard, les documents obligatoires : bulletins de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC ; que les erreurs contenues dans ces derniers documents ne justifient pas la liquidation de l'astreinte prévue par le Conseil de Prud'hommes dans son jugement du 5 décembre 2006 ;

Qu'il n'y a pas davantage lieu à astreinte définitive devant la Cour ;

Attendu que Monsieur X... est fondé dans sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 700 euros pour délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail non conformes ;

Attendu qu'il y a lieu de modifier le jugement du 5 décembre 2006 sur les intérêts au taux légal comme il est prescrit au dispositif du présent arrêt ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision du 5 décembre 2006 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Qu'à hauteur d'appel, la Société TZP versera à Monsieur X... la somme de 600 euros sur ce même fondement ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge de la Société TZP ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevables les appels de la SARL TZP à l'encontre des jugements du Conseil de Prud'hommes de TROYES des 5 décembre 2006 et 10 avril 2007 et l'appel de Monsieur Jamel X... à l'encontre du jugement du 5 décembre 2006 ;

Ordonne la jonction des procédures no07/40, 07/1039 et 06/3173 ;

Constate que la SARL TZP vient aux droits de la SARL TDZ ;

Confirme le jugement du 5 décembre 2006 sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal et le rejet de la demande de remboursement de l'identité transactionnelle ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 27 avril 2006 pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres créances ;

Ordonne le remboursement par Monsieur X... à la Société TZP de la somme de 952 euros, montant de l'indemnité transactionnelle ;

Y ajoutant,

Ordonne à la Société TZP de remettre à Monsieur X... dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes du 10 avril 2007 en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL TZP à payer à Monsieur X... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL TZP aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée du jugement du 5 décembre 2006.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/3173
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.3173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award