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13/02/2008 | FRANCE | N°07/1183

France | France, Cour d'appel de Reims, 13 février 2008, 07/1183


DOSSIER N 07 / 01183
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
No : 143








COUR D'APPEL DE REIMS


CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS




Prononcé publiquement le MERCREDI 13 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 18 JUIN 2007.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X...Jean
né le 14 février 1934 à HARGNIES (08),
fils de Paul et de XX...
Y...,
de nationalité française,
marié,


retraité,
demeurant ...

jamais condamné,


Prévenu, libre Appelant et intimé


Non comparant, représenté par Maître DUPUIS, Avocat au Barreau des Ardennes








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DOSSIER N 07 / 01183
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
No : 143

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 13 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 18 JUIN 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Jean
né le 14 février 1934 à HARGNIES (08),
fils de Paul et de XX...
Y...,
de nationalité française,
marié,
retraité,
demeurant ...

jamais condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Non comparant, représenté par Maître DUPUIS, Avocat au Barreau des Ardennes

LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur Z...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur A...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur PETITJEAN, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, devant lequel était poursuivi Jean X...du chef de DETENTION D'UN DEPOT D'ARME OU DE MUNITION DE CATEGORIE 1, 4 OU 6, faits commis le 12 décembre 2005, à VENDRESSE (08), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 87), infraction prévue par les articles L. 2339-8 AL. 1, L. 2331- 1IV du Code de la défense et réprimée par l'article L. 2339-8 AL. 1, AL. 4 du Code de la défense,
a annulé la garde à vue et la citation, a rejeté la demande d'annulation de la perquisition et a ordonné la confiscation des scellés s'agissant d'un lot important d'armes représentant une menace pour la sûreté publique.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Jean X..., le 19 juin 2007, des dispositions pénales en ce qu'elles ont rejeté l'annulation de la perquisition et la demande de restitution des scellés et ordonné la confiscation des scellés à raison de leur dangerosité,
Madame le Procureur de la République, le 19 juin 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2007 à 14 heures et renvoyée à l'audience publique du 13 FEVRIER 2008 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, mais que se présentait pour lui, muni d'un pouvoir, Maître DUPUIS, Avocat ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président, en son rapport,

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître DUPUIS, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ;

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la comparution :

Attendu que Jean X...a été représenté à l'audience ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Sur la régularité de la procédure :

Attendu que ni Jean X..., ni le Ministère public ne remettent en cause les annulations portant sur la garde à vue et la citation retenues par les Premiers Juges ; que ceux-ci ont, par des motifs que la Cour adopte, justifié leur décision sur ce point ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer ces dispositions ;

Attendu que Jean X...avait considéré en première instance que la nullité de la garde à vue dont il avait fait l'objet le 12 décembre 2005 devait entraîner la nullité de tous les actes dont la garde à vue aurait été le support nécessaire, et notamment des saisies effectuées à son domicile ;

Attendu que le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a observé que la perquisition, ayant été effectuée au titre d'une commission rogatoire, relevait donc d'actes d'instruction distincts de la procédure dont il était saisi et soumis à la juridiction d'instruction ; qu'il en a déduit qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la régularité de cet acte ;

Attendu que Jean X...fait tout d'abord valoir devant la Cour que le Tribunal se serait prononcé sur la base d'une commission rogatoire délivrée le 29 juillet 2005 par un juge d'instruction de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, et que ce document n'aurait pas été soumis à la contradiction car il ne figurait pas dans la procédure par laquelle il a été amené à comparaître devant le Tribunal correctionnel ; qu'il en déduit que n'ayant pas été en mesure de contester l'acte sur lequel s'est fondé le Tribunal, il serait en droit de réclamer l'annulation de la perquisition et de la confiscation des scellés qui s'en est suivie ;

Attendu d'une part que cette prétendue absence de débat contradictoire sur une pièce n'a pu intervenir que postérieurement à la réalisation des perquisition et saisies querellées, de sorte qu'elle ne pourrait être une cause de nullité de celles-ci ; qu'en outre, ce n'est pas au vu du document portant commission rogatoire que les Premiers Juges ont statué, mais sur la mention de cette commission rogatoire portée au procès-verbal de gendarmerie, lequel figurait à la procédure et a été attentivement examiné par le prévenu, comme le prouve le motif de nullité de la garde à vue qu'il y a trouvé ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer de nullité de ce chef ;

Attendu que Jean X...prétend ensuite que la confiscation des scellés excédait la saisine in rem du juge d'instruction ; que ce moyen est sans intérêt, dès lors que la Cour n'est pas saisie d'actes commis par le juge d'instruction ;

Attendu que Jean X...soutient enfin que les gendarmes, ayant découvert lors de leur perquisition des biens ne se rapportant pas aux infractions dont était saisi le juge d'instruction, ont procédé à une saisie incidente en usant des pouvoirs qu'ils tenaient du code de procédure pénale en matière de flagrance, et que cette procédure de flagrance étant sans lien avec la procédure d'instruction, mais bien en relation avec la procédure de garde à vue qui par ailleurs a été annulée, la saisie effectuée à l'occasion de la procédure de garde à vue serait également nulle ;

Attendu cependant que la perquisition effectuée en exécution de la commission rogatoire, et la saisie incidente des armes à laquelle ont procédé les gendarmes en flagrant délit, ont précédé le placement en garde à vue de Jean X...; que les irrégularités commises lors du placement en garde à vue, et l'annulation qui en est résulté, ne peuvent influer sur la validité de cette saisie incidente ;

Attendu que la nullité n'est donc pas plus encourue de ce chef ;

Attendu que les Premiers Juges ont justement considéré que les objets saisis, des armes et des munitions, présentent un danger pour les personnes, et qu'il y avait donc lieu de rejeter la demande de restitution, et d'ordonner leur confiscation ;

Attendu que le jugement devrait donc être confirmé ; que les Premiers Juges ont cependant, dans leur dispositif comme dans leurs motifs, mentionné la nullité de la perquisition alors qu'il ressort des conclusions déposées en première instance par le conseil de Jean X...que la nullité des saisies qui était invoquée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels interjetés par Jean X...et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,

Infirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la perquisition et, statuant à nouveau,

Rejette la demande d'annulation des saisies d'armes et de munitions effectuée le 12 décembre 2005 par la brigade de gendarmerie de Poix-Terron (Ardennes) au domicile de Jean X...à VENDRESSE (Ardennes), ...,

Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de 120 € (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné,

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/1183
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;07.1183 ?
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