ARRÊT N o
du 13/02/2008
AFFAIRE No : 07/01409
CM/GP
REGIE DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS DE LA VILLE DE REIMS
C/
Françoise X...
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses
REGIE DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS DE LA VILLE DE REIMS
...
51100 REIMS
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
Madame Françoise X...
...
51370 THILLOIS
Représentée par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2007, puis prorogée au 9 janvier 2008, 30 janvier 2008 et 13 Février 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Françoise X... a été engagée par l'association ARCER le 1er août 1980 en qualité de soigneur.
Elle a été licenciée pour motif économique le 8 mars 2003.
Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de REIMS d'une demande tendant à la condamnation de la REMS (Régie d'Equipements Municipaux Sportifs de la Ville de REIMS) à lui payer les sommes de :
- 61.870 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 15.468 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage
- 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 mai 2005 le conseil de prud'hommes de REIMS a condamné la REMS à verser à Madame Françoise X... les sommes de :
- 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1.500 € au titre d"e l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La REMS a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour l'appelante fait valoir que :
Après la liquidation judiciaire de l'ARCER le 11 février 2003 la REMS a repris la gestion des locaux équestres à charge de les faire occuper et de les utiliser par des tiers.
- L'activité de la REMS n'a débuté qu'au mois de septembre 2003.
A la suite de la défaillance de l'ARCER le projet de confier à cette association l'utilisation des locaux n'a pas pu aboutir.
- Il n'y a pas eu transfert d'entité économique
1o absence de transfert ou de reprise d'éléments corporels ou incorporels
La totalité des éléments corporels de l'Association, chevaux, matériels équestres, matériels de toute sorte, a été vendue par Maître Y... dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l'Association ARCER.
La REMS, dans le cadre de la nouvelle activité mise en place, a procédé à l'acquisition, par ses propres moyens, de la totalité des éléments corporels dont elle avait eu besoin et ce, ainsi qu'il en est justifié au vu des investissements 2003 et 2004 effectués par la REMS.
2) Les objectifs poursuivis sont totalement différents (club sportif d'une part, gestionnaire d'une installation sportive d'autre part).
L'appelant en l'absence de reprise d'entité économique s'oppose à toute indemnité pour défaut de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage (article L 324-14 du Code du travail)
La REMS sollicite ainsi de la Cour qu'elle :
Infirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes
Constate qu'il n'y a lieu à application des dispositions des articles L 122-12 et L 321-14 du code du travail
Condamne Madame X... à restituer à la REMS la somme de 22.500 € à elle versée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes
Condamne Madame X... à payer à la REMS une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Madame X... réplique que :
- à la suite de la liquidation judiciaire de l'ARCER la ville de REIMS reprenait partiellement l'activité de cette association tout en entreprenant des travaux de réfection
- l'école d'équitation était reprise par la REMS qui poursuivait la plupart des activités de l'ARCER.
- Pour Madame Z... (établissement public industriel et commercial) a repris l'activité du centre équestre de l'ARCER et les conditions de l'article L 122-12 du Code du Travail étant remplies elle aurait dû être maintenue dans ses fonctions.
Elle demande à la Cour de :
- Débouter la REMS de sa demande de restitution de la somme de 22.500 € versée à Madame X... en suite de l'exécution provisoire ordonnée
- L'infirmer en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- L'infirmer en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit de priorité de réembauchage
Statuant à nouveau
Condamner la REMS à lui verser la somme de 61.870,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
La condamner à lui payer la somme de 15.468 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit de priorité de réembauchage
Condamner enfin la REMS à payer à Madame X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
II) MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il y a lieu d'écarter les pièces et écritures déposées par les parties postérieurement à la clôture des débats, aucune autorisation n'ayant été donnée sur ce point par la Cour ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la ville de REIMS est propriétaire des locaux situés à TINQUEUX (51) à vocation de centre équestre dans lesquels l'association ARCER club sportif d'équitation exerçait son activité à l'intention de ses seuls adhérents ;
Attendu qu'à la suite de difficultés financières une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de l'ARCER par jugement du 12 mars 2002 ; Que dès le 7 mars 2002 l'ARCER avait dénoncé la convention d'occupation conclue avec la ville de REIMS, cette dénonciation prenant effet le 31 décembre 2002 ;
Attendu que le 19 décembre 2002 le Conseil Municipal de la ville de REIMS décidait de confier la gestion des locaux à la REMS alors qu'à cette date, l'ARCER devait être l'utilisateur privilégié de ces locaux ;
Attendu que l'ARCER ayant refusé de restituer les clés le 2 janvier 2003 n'a pas présenté de plan de continuation acceptable et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 11 février 2003 ; Que par la suite les salariés de l'ARCER étaient licenciés et les biens matériels vendus; que la REMS a décidé de procéder à la location des locaux dans le cadre d'une activité commerciale ;
Attendu que dans un premier temps le centre équestre était fermé, la REMS a repris la disposition des lieux au mois d'avril 2003 avant d'engager des travaux de rénovation ; Qu'en septembre 2003 était ouverte une école d'équitation ;
Attendu que l'activité de la REMS est différente de celle exercé par L'ARCER ; Qu'en effet à partir de septembre 2003 les locaux gérés par la REMS ont servi d'Ecole d'Equitation ou ont été loués à des particuliers ou à des organisateurs privés ;
Attendu que l'embauche de Mademoiselle A... en qualité d'éducateur sportif au mois de janvier 2003 ne prouve pas la poursuite de l'activité à cette date ; que cette salariée a été recrutée à un moment où l'ARCER devait occuper les locaux non pour participer à l'enseignement de l'équitation mais pour assurer l'encadrement des palefreniers qui devaient être repris ;
Attendu que la REMS justifie l'absence de transfert d'entité économique entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique en établissant d'une part qu'il n'y a pas eu de transfert ou de reprise d'éléments corporels ou incorporels - (absence de transfert de clientèle, de nom commercial, d'enseigne, des chevaux ou des poneys, des équipements) et d'autre part que les objectifs poursuivis sont différents : club sportif l'ARCER avait pour objectifs :
- d'avoir le plus grand nombre possible de licenciés,
- de posséder le plus grand nombre de cadres techniques et de dirigeants formés,
- d'être le mieux classé possible dans les différentes hiérarchies sportives nationales, régionales ou départementales,
- de porter haut les couleurs de la Ville de REIMS en médiatisant ses activités et ses animations,
- de faire progresser des athlètes (cavaliers) membres du club,
- d'organiser des compétitions
alors que la REMS qui n'est pas un club sportif n'organise aucune compétition, ne participe à aucun concours son objectif étant de proposer la location des lieux ou de monter une école d'équitation dans un cadre commercial ;
Attendu que la reprise envisagée des contrats de Madame X... et de Monsieur B... est intervenue au moment où l'ARCER devait devenir l'utilisateur principal des locaux ; Que par suite de la défection de l'association le transfert des contrats de ces deux personnes à la REMS, reprenant seulement la gestion des locaux, n'était plus justifiée par application de l'article L 122-12 du Code du Travail ; qu'au demeurant la correspondance de la REMS adressée à ces salariés les mettait en garde au cas où l'ARCER ne mettrait pas les locaux à la disposition de la REMS;
Attendu que l'école d'équitation créée par la REMS est une école accessible à tous (et non aux seuls adhérents de l'ARCER) qui vise à l'accès du plus grand nombre à l'équitation et non à permettre la formation d'une élite pour concourir dans des compétitions sportives ;
Qu'à cet égard il convient de constater que l'appelant ne démontre pas que la REMS participe à des compétitions ;
Attendu que Madame X... est mal fondée à soutenir qu'elle appartenait à une entité économique transférée à une autre entité poursuivant la même activité et le même objectif ; qu'elle doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'absence d'application des dispositions susvisées Madame X... ne peut revendiquer une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage prévue par l'article L 321-14 du Code du Travail ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par la REMS à Madame X... ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la REMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent rester à la charge de Madame X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable l'appel de la REMS
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de REIMS le 26 mai 2005
Statuant à nouveau
Déboute Madame X... de ses demandes
Ordonne la restitution de la somme versée par la REMS à Madame X... en vertu du jugement déféré
Y AJOUTANT
Condamne Madame X... à payer à la REMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,