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13/02/2008 | FRANCE | N°07/01361

France | France, Cour d'appel de Reims, 13 février 2008, 07/01361


ARRÊT N o

du 13/02/2008



AFFAIRE No : 07/01361





CC/GP



Gérard X...




C/



CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST









Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008





APPELANT :

d'un jugement rendu le 21 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement





Monsieur Gérard X...


17 La Noë

44680 SAI

NT MARS DE COUTAIS





Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS,





INTIMÉE :



CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

...


51088 REIMS CEDEX





Représentée par la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats ...

ARRÊT N o

du 13/02/2008

AFFAIRE No : 07/01361

CC/GP

Gérard X...

C/

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 21 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

Monsieur Gérard X...

17 La Noë

44680 SAINT MARS DE COUTAIS

Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

...

51088 REIMS CEDEX

Représentée par la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 1990, la Caisse Régionale de Crédit Agricole ( ci - après la CRCA) a embauché Monsieur X..., à compter du 2 juillet 1990, en qualité de conseiller financier , responsable de management , catégorie F coefficient 385 de la convention collective du Crédit Agricole.

Aux termes d'un avenant en date du 28 janvier 1999 , Monsieur X... était affecté au poste de Responsable d'unité affaires internationales à compter du 1er février 1999.

Le 30 mars 2000, il signait une convention de forfait stipulant qu'il n'était pas soumis à des horaires quotidiens, précis et déterminés.

Par convention intervenue entre la CRCA et l'Association Internationale de Crédit Agricole et Rural ( ci - après ICAR ) , Monsieur X... était mis à la disposition de cette dernière, pour effectuer une mission à Madagascar , en qualité de Directeur central du réseau, du 31 janvier 2001 au 31 décembre 2002.

L'avenant à son contrat de travail, signé le 30 janvier 2001 , précisait les conditions applicables durant son détachement ainsi que celles régissant sa réintégration au sein de la CRCA du Nord Est à son retour de mission.

Par avenant du 5 mai 2003, la mission de Monsieur X... était prolongée pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2003.

Le 24 novembre 2003, suite à un incident mettant en cause Monsieur X..., le Conseil d'Administration de l'association ICAR décidait d'interrompre sa mission dès le 26 novembre 2003, à charge pour lui de transférer les dossiers en cours auprès de son remplaçant dans les meilleurs délais.

A son retour, la CRCA lui proposait le 12 février 2004, afin d'assurer son reclassement , une affectation provisoire jusqu'au 31 août 2004, sur un poste de chargé de mission au Département Risques Bancaires . Il menait cette mission sans régulariser l'avenant.

Le 8 juin 2004, il lui était proposé une formation (de juin à décembre 2004 ) destinée à lui permettre d'accéder aux fonctions de directeur d'agence.

Par avenant du 1er juillet 2004, la CRCA lui proposait une affectation au poste de directeur d'agence délégué.

Par lettre du 27 juillet 2004, Monsieur X... faisait savoir à son employeur qu'il refusait de signer cet avenant, estimant que celui - ci n'avait pas respecté les modalités de réintégration prévues lors de son détachement et notamment lors de la signature de l'avenant du 5 mai 2003, que cette attitude justifiait la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur pour non - respect de ses engagements contractuels et modification de son contrat de travail, sans son accord .

Le 19 août 2004, son employeur l' interrogeait sur sa volonté de rompre ou non le contrat de travail et lui indiquait que le poste proposé était celui de directeur d'agence et ce depuis le 1er juillet 2004, que sa rémunération serait équivalente à celle qu'il avait antérieurement.

Par courrier du 17 septembre 2004, Monsieur X... informait la CRCA qu'il considérait quelle ne respectait pas ses engagements , qu'elle lui imposait des modifications de son contrat de travail et que ce comportement justifiait la rupture de ce contrat .

Le 6 octobre 2004, la Direction des Ressources Humaines lui demandait de faire part de sa situation, n'ayant fourni aucun élément depuis le 30 septembre 2004, date à laquelle son dernier arrêt de travail se terminait, et n'ayant pas repris le travail depuis lors.

Par lettre du 7 octobre 2004, Monsieur X... reprochait à nouveau à son employeur de ne pas lui confier un poste conforme à sa qualification et à son niveau de rémunération.

Contestant les conditions de sa réintégration au sein de la CRCA Nord - Est, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 11 octobre 2004.

Postérieurement , il se voyait notifié son licenciement le 23 mars 2005 pour faute grave.

Par décision du 21 décembre 2005 , le Conseil de Prud'hommes de REIMS jugeait que les conditions de réintégration proposées à Monsieur X... ne constituaient pas une modification de son contrat de travail et que la rupture prononcée par l'employeur le 23 mars 2005 reposait sur une faute grave. Il était en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser la somme de 1 000 € à la CRCA sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 4 janvier 2006, il interjetait régulièrement appel demandant à la Cour de constater le non - respect par la CRCA de ses obligations contractuelles , de dire que les avenants des 12 février 2004 et 1er juillet 2004 n'étaient pas conformes à ceux des 5 mai 2003 et 1er février 1999, que l'employeur avait opéré une modification de son contrat de travail et une modification de ses points de qualification individuelle et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était intervenue le 28 juillet 2004 aux torts et griefs de la CRCA , et qu'il y avait lieu de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- 13 415, 25 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 1341,52 € brut et le 13ème mois soit 1117, 93€,

- 72 097,45 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,

- 180 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 4173,63 € au titre des congés payés lui restant dus pour l'année 2003/ 2004 ,

- 64 393,34€ brut au titre de la contre - partie financière de la clause de non - concurrence.

Il sollicite en outre la condamnation de la CRCA:

- à lui payer la somme de 16 124 € au titre des dispositions de l'article R 516 - 18 du code du travail ,

- à lui délivrer son solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de quinze jours du prononcé de l'arrêt,

- à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... fait valoir :

-que la CRCA n'a pas respecté les modalités de réintégration qui avaient été prévues lors de son détachement et notamment lors de l'avenant du 5 mai 2003 , que les avenants des 12 février 2004 et 1er juillet 2004 constituaient une véritable modification de son contrat de travail en ce que ses fonctions , ses attributions , son lien hiérarchique, sa rémunération et ses horaires étaient affectés ; que pour le surplus , une partie de sa rémunération ne lui avait pas été payée pendant plusieurs mois , qu'il avait été privé d'un travail conforme à ses qualifications durant 6 mois et de tout entretien annuel d'évaluation;

- qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans des termes parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté par courrier du 27 juillet 2004 , mais que la CRCA n'a pas entendu en tirer les conséquences , le licenciement prononcé le 23 mars 2005 devant être considéré comme non avenu;

- qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat à la date à laquelle l'employeur aurait du le licencier soit à la date du 27 juillet 2004, date de début de préavis;

- que diverses sommes lui sont dues : indemnité compensatrice de préavis , indemnité conventionnelle de licenciement , dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation ASSEDIC;

- qu'il est constant que la clause de non concurrence , même nulle , lui cause un préjudice dont il demande réparation.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions , au rejet de l'ensemble des demandes présentées par l'appelant . Elle sollicite en outre le paiement d'une somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que les conditions de réintégration proposées à Monsieur X... ne constituaient pas une modification de son contrat de travail , que son contrat a été rompu non pas par une prise d'acte du salarié mais par un licenciement pour faute grave notifié par lettre du 23 mars 2005 ; que si la Cour devait analyser le courrier du 27 juillet 2004 en une prise d'acte par le salarié , cette rupture devrait produire les effets d'une démission puisqu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de sa réintégration:

Les contrats de mission de Monsieur X... du 30 janvier 2001 et du 5 mai 2003 stipulaient de façon identique:

" Par la présente , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord - Est s'engage à vous reclasser , à votre retour de mission ou en cas de brusque retour ( force majeure) , sur un poste correspondant à votre classification actuelle à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est ou sur un poste équivalent , dans la mesure des postes disponibles. "

Les dispositions contractuelles définissant le poste de Monsieur X... , avant son départ à Madagascar , résultaient de l'avenant du 28 janvier 1999 qui régissaient son affectation au poste de responsable d'unité affaires internationales à compter du 1er février 1999.

Ce sont ces dispositions qui doivent être comparées avec celles relatives au poste qui lui a été proposé à son retour en France.

Les dispositions contractuelles de l'avenant du 28 janvier 1999 prévoyaient que Monsieur X... était affecté au poste de responsable d'unité affaires internationales à compter du 1er février 1999. Les caractéristiques de son poste étaient précisément décrites:

Classification conventionnelle :

Famille : Dev. et Exploit. Banc./Enga

Niveau : Resp. Domaine d'activités

Fonction Repère: Resp. Domaine Bancaire/Eng

Intitulé Emploi : Resp. Unité Bancaire

Classe : 3 - Responsable de management

Points Qualification Emploi : 600

Dès le 12 février 2004 , la CRCA avait indiqué à Monsieur Mariotte qu'il n'existait pas de poste disponible lié à son activité de micro - crédit à l'international . D'autres postes lui étaient alors proposés.

En premier lieu , le poste de chargé de mission au Département Risques Bancaires , qui lui a été proposé le 12 février 2004 , n' était destiné à assurer son reclassement qu' à titre temporaire jusqu'au 31 août 2004 , du fait de son retour prématuré de Madagascar . Il menait cette mission sans régulariser l'avenant.

Cette affectation , par essence provisoire , ne peut servir d'élément de comparaison.

En revanche , la comparaison doit être faite avec le poste qui lui a été proposé par avenant du 1er juillet 2004 en tant que Directeur d'Agence délégué dont les caractéristiques étaient les suivantes :

Classification conventionnelle :

Famille : Fonct. Relat. Client

Niveau : Resp. Domaine Activ

Fonction Repère : Manag. Dom. Fonct . Client

Intitulé emploi :Responsable d'unité bancaire

Classe: RM - Responsable de Management

Points Qualification Emploi : 630

Il doit être souligné que seuls les intitulés de la " Famille " et de la " Fonction Repère" changent par rapport à l'avenant de 1999 . En revanche , le niveau est identique ( responsable domaine activités ) , ainsi que l'intitulé emploi et la classe ( responsable de management ).

Par ailleurs , la nouvelle classification conventionnelle de Monsieur X... , résultant de l'accord collectif du 18 juillet 2002 et applicable à compter du 1er juillet 2002 , correspondait à celle indiquée dans l'avenant du 1er juillet 2004.

Sur la rémunération :

L'avenant de 1999 prévoyait une rémunération totale annuelle brute de 301 280 Francs ( 45 929,83 € )

Celui du 1er juillet 2004 prévoyait une rémunération totale annuelle brute de 49 393 € ,complétée par une prime annuelle de performance liée à l'exercice effectif du métier de Directeur d'agence d'un montant de 4573€, faisant partie intégrante de son salaire , ce qui représentait un montant total de 53 966€ .

D'ailleurs , Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à la rémunération qu'il percevait pendant sa mission à Madagascar ( 53 561 € ) , celle - ci étant par nature temporaire , effectuée pour le compte d'ICAR , et liée à un poste étranger à la définition conventionnelle des emplois dans la CRCA.

Sur les points de qualification :

Le nombre de points de qualification de l'Emploi dont bénéficiait Monsieur X... passe de 610 en 2002 à 630 selon l'avenant de 2004. Le tout étant conforme à la convention collective.

Si les points de qualification individuelle ont en revanche baissé, passant de 185 au 30 juin 2002 à 172 à compter du 1er juillet 2002 , Monsieur Mariotte en avait été informé dès le 31 octobre 2002 par sa fiche de translation individuelle .

Sur les horaires de travail :

Il est proposé à Monsieur X... de travailler du mardi au samedi midi au lieu du lundi au vendredi.

Or , il est constant que l'horaire de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail et que le changement d'horaire relève du pouvoir de direction de l'employeur, à défaut de clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi .

En conséquence , aucune modification unilatérale du contrat de travail ne peut être reprochée à l'employeur.

Ainsi , le poste de directeur d'agence délégué correspondait à un poste équivalent à celui de responsable d'unité d'affaires internationales occupé par Monsieur X... avant son départ à Madagascar.

D'ailleurs , en soulignant dans son courrier du 27 juillet 2004 , que l' autre poste de directeur d'agence délégué avec une équipe de 11 personnes et sur le même rythme hebdomadaire que celui qu'il avait depuis 14 ans , qu'on ne lui a pas proposé , se serait un tout petit peu rapproché de son profil , Monsieur X... reconnaissait qu'un poste de directeur d'agence équivalait au poste qu'il occupait auparavant.

De plus , l'obligation de réintégration pesant sur l'employeur n'était qu'une obligation de moyens puisqu'il était stipulé que la réintégration ne pouvait se réaliser qu'en fonction et dans la mesure des postes disponibles.

Il est donc clairement établi , après examen de l'ensemble de ces éléments , que conformément aux avenants du 30 janvier 2001 et 5 mai 2003 , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord - Est lui a proposé , à son retour de mission , un poste équivalent , correspondant à la classification qu'il avait avant son départ et ce dans la mesure des postes disponibles.

La lettre du 27 juillet 2004 aux termes de laquelle Monsieur X... indiquait " votre attitude justifie la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs pour non respect de vos engagements contractuels et modification de mon contrat de travail , sans mon accord" doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur.

Ainsi qu'il vient d'être démontré , les faits invoqués par Monsieur X... n'étant pas justifiés , cette lettre doit s'analyser en une démission à la date du 27 juillet 2004 et le licenciement prononcé le 23 mars 2005 doit être considéré comme non avenu.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et Monsieur X... sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents , de 13ème mois , de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement , de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la clause de non - concurrence :

Aux termes de son contrat de travail , il est stipulé qu' en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit - démission , licenciement prévu par l'article 12 de la convention collective , départ à la retraite , etc ... Monsieur Mariotte s'engage à ne pas exercer d'activité professionnelle auprès des établissements définis dans l'engagement de travail exclusif, que l'exécution de cette clause est limitée :

- aux activités professionnelles ayant un caractère de contact clientèle et ou démarchage financier aboutissant à des informations , des propositions ou à la réalisation d'opérations de crédits, de placements ou de services,

- à la circonscription de la Caisse Régionale du Nord Est ,

- à une période de deux ans à compter de la date de cessation de son activité à la Caisse Régionale, qu'après ce délai, il pourra exercer librement toute activité de son choix, et qu'au cas où il contreviendrait aux dispositions de cet engagement , il devrait verser , à titre d'indemnité forfaitaire , une somme égale au montant des salaires de la dernière année , déduction faite des retenues pour assurances sociales.

C'est à juste titre que Monsieur X... souligne que cette clause de non concurrence , qui ne prévoit aucune contre partie financière est illicite.

Il est constant que le respect par le salarié d'une telle clause lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges , c'est à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef , de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.

En l'espèce , faute par l'employeur de rapporter une telle preuve, il convient de faire droit à la demande présentée , le respect par le salarié de cette clause lui ayant nécessairement causé un préjudice en ce que l'employeur a porté atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.

En conséquence , au regard des pièces produites , il convient d'allouer à Monsieur Mariotte la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris donc infirmé de ce chef.

Sur les congés payés restant dus au titre de l'année 2003 / 2004:

L'appelant ne produisant aucune pièce à l'appui de sa demande, celle - ci sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation ASSEDIC conforme:

Il est constant que l'employeur doit mentionner sur l'attestation ASSEDIC le motif de la rupture du contrat de travail .

En l'espèce , il est établi que l'employeur n'a pas analysé le courrier que lui a adressé Monsieur Mariotte le 27 juillet 2004 comme une prise d'acte de rupture de contrat de travail puisqu'il l' a licencié pour faute grave le 23 mars 2005.

En conséquence , il ne peut être valablement reproché à la CRCA d'avoir mentionné sur ladite attestation que le contrat avait été rompu par un licenciement pour faute grave et d'avoir délivré l'attestation litigieuse le 8 avril 2005 , soit quelques jours après la décision prise.

La demande de dommages et intérêts de Monsieur X... doit donc être rejetée.

En revanche , il y a lieu d'ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole , mais sans l'assortir d'une astreinte, de délivrer à Monsieur X... son reçu pour solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC conforme.

Sur les autres demandes :

Monsieur Mariotte qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

IL ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer . Leurs demandes seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La COUR ,

Statuant publiquement , contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Reçoit l'appel comme régulier ,

Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en toutes ses dispositions ,

Et statuant à nouveau ,

Dit que le courrier adressé le 27 juillet 2004 par Monsieur X... à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord - Est doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitutive d'une démission à la date du 27 juillet 2004 ;

Dit que le licenciement prononcé le 23 mars 2005 est non avenu;

Déboute Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis , de congés payés y afférents , de 13ème mois , d'indemnité conventionnelle de licenciement , de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , de solde de congés payés pour l'année 2003/2004;.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord - Est à payer à Monsieur Mariotte la somme de 20 000 € au titre du respect de la clause de non - concurrence illicite ;

Ordonne à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord - Est de remettre à Monsieur X... le reçu pour solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC conforme ;

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation ASSEDIC conforme;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord - Est et Monsieur X... de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Met à la charge de Monsieur X... les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01361
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;07.01361 ?
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