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31/01/2008 | FRANCE | N°07/2022

France | France, Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2008, 07/2022


ORDONNANCE N º 22L'AN DEUX MILLE HUIT,
DOSSIER N º 07 / 2022 Et le trente et un janvier,
CONTESTATION CERTIFICAT
VÉRIFICATION DES DÉPENS
A l'audience tenue en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de REIMS, où était présente et siégeait Madame Florence MATHIEU, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président, affectée à la Cour d'Appel de REIMS par ordonnances en date des 4 et 18 octobre 2007, déléguée à la taxe, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le
M. Laurent CHABOTPremier Président en date du 10 décembre 2007, assistée de Madame F

rédérique BIF, Greffier,
C /
a été rendue l'ordonnance suivante :
S. C. P. DELVINCO...

ORDONNANCE N º 22L'AN DEUX MILLE HUIT,
DOSSIER N º 07 / 2022 Et le trente et un janvier,
CONTESTATION CERTIFICAT
VÉRIFICATION DES DÉPENS
A l'audience tenue en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de REIMS, où était présente et siégeait Madame Florence MATHIEU, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président, affectée à la Cour d'Appel de REIMS par ordonnances en date des 4 et 18 octobre 2007, déléguée à la taxe, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le
M. Laurent CHABOTPremier Président en date du 10 décembre 2007, assistée de Madame Frédérique BIF, Greffier,
C /
a été rendue l'ordonnance suivante :
S. C. P. DELVINCOURT
JACQUEMET-CAULIERENTRE :
RICHARD, Avoués associésMonsieur Laurent
Y...
, demeurant ...-
APPELANT.
ET :
S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, Avoués associés, ayant son étude ...-
DÉFENDERESSE.
Vu le certificat de vérification des dépens du 2 juillet 2007, pour un montant de 284, 85 euros toutes taxes comprises, notifié à Monsieur Laurent Y..., par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 juillet 2007,
Vu la contestation formée par Monsieur Laurent Y... enregistrée au Greffe de la Cour de céans le ter août 2007, aux termes de laquelle, il déclare faire opposition sur l'état de frais et dépens mis à sa charge,
Vu les observations présentées le 19 septembre 2007 par Monsieur Y..., aux termes desquelles, il conteste cette vérification des dépens, au motif que :
- le demandeur à la vérification des dépens ne justifie pas de la signification de l'arrêt qu'il prétend exécuter,

-2
- l'arrêt du 20 septembre 2006 statue sur un recours pour lequel il a bénéficié de l'aide juridictionnelle au titre de laquelle, la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD a été désignée,
Vu les observations présentées le 14 septembre 2007 par la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIERRICHARD, Avoués, aux termes desquelles, elle conclut au débouté de Monsieur Y...,
Elle expose qu'elle ne saurait être tenue responsable des différentes décisions rendues par le Bureau d'Aide Juridictionnelle accordant à Monsieur Y... tantôt une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %, tantôt à hauteur de 25 %.
Vu les articles 704 et suivants du Code de Procédure Civile,
SUR CE,
Attendu que par arrêt du 21 mars 2007, la Cour d'Appel de REIMS a notamment laissé à chaque partie, dont Monsieur Y..., la charge de ses propres dépens ;
Que Monsieur Y... dans le cadre de cette instance bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle n º 2005 / 1926 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS le 25 mai 2005 et que la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, Avoués, est intervenue au soutien des intérêts de ce dernier à hauteur d'appel ;
Attendu que le certificat de vérification notifié à Monsieur Y... retient un montant de dépens de 284, 85 euros toutes taxes comprises ;
Que l'absence de signification de l'arrêt en question par l'étude d'avoués est sans incidence sur le règlement des frais de cette dernière, et ce, d'autant plus, que l'arrêt a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Que Monsieur Y... ne conteste pas l'état de frais demandé par l'avoué en tant que tel, mais critique les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle ;

-3
Que cependant, les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle par Monsieur Y... ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul et l'imputation des dépens dont il s'agit et dont le montant n'est d'ailleurs nullement contesté par Monsieur Y... ;
Qu'au surplus, si Monsieur Y... n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, celui-ci aurait eu également à régler les dépens ;
Que par conséquent, il convient de rejeter la contestation de Monsieur Y... et de taxer les frais de l'avoué ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la contestation formée par Monsieur Laurent Y... ;
Taxons les dépens à la charge de Monsieur Laurent Y..., pour lesquels la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, Avoués, est autorisée à les recouvrer à la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES (284, 85 euros) toutes taxes comprises ;
Condamnons Monsieur Laurent Y... aux dépens de la taxe, comprenant le coût de la notification du certificat de vérification.
Le Greffier, Le Conseiller Délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/2022
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;07.2022 ?
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