La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°07/544

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008, 07/544


Arrêt no
du 30 / 01 / 2008


Affaire no : 07 / 00544




BS / GP


Georges X...



C /


URSSAF DE LA MARNE,






formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008




APPELANT :
d' un jugement rendu le 12 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne


Monsieur Georges X...

Chez Monsieur Michel X...


...

26310 LUC EN DIOIS


Représenté par Me Brigitte COA

T, avocat au barreau de PARIS,




INTIMÉE :


URSSAF DE LA MARNE

...

51089 REIMS CEDEX


Représentée par Charlotte DELUCE, chargée d' Affaires Juridiques, suivant pouvoir au dossier en date du...

Arrêt no
du 30 / 01 / 2008

Affaire no : 07 / 00544

BS / GP

Georges X...

C /

URSSAF DE LA MARNE,

formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

APPELANT :
d' un jugement rendu le 12 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne

Monsieur Georges X...

Chez Monsieur Michel X...

...

26310 LUC EN DIOIS

Représenté par Me Brigitte COAT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

URSSAF DE LA MARNE

...

51089 REIMS CEDEX

Représentée par Charlotte DELUCE, chargée d' Affaires Juridiques, suivant pouvoir au dossier en date du 21 novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l' audience publique du 27 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2008 puis prorogée au 30 janvier 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945- 1 du code de procédure civile, Monsieur Bertrand SCHEIBLING, conseiller rapporteur, a entendu l' avocat de l' appelant et Mlle DELUCE, en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jacques X..., Georges X... et Alain Y... ont conçu un " procédé et installation de fabrication de coupons personnalisés " qu' ils ont protégé par un brevet français déposé le 29 janvier 1999.

La propriété pleine et entière de ce brevet a été cédée et transférée à la société IDENTIS par contrat de cession de brevets en date du 11 janvier 2002.

Le prix de cession a été fixé à la somme de 1. 829. 000 € à répartir entre les cédants, payable en cinq échéances.

Par deux avenants successifs, les parties ont convenu d' un étalement de la troisième et quatrième échéance.

Georges X..., a perçu les sommes suivantes :

- 383. 333 € en 2002
- 114. 333 € en 2003
- 111. 996 € en 2004.

Suite à une vérification de comptabilité, les services fiscaux ont imposé ces sommes au titre des bénéfices commerciaux.

L' URSSAF de la MARNE a alors procédé à une vérification de l' application de la législation de la sécurité sociale.

Le 30 août 2005, l' inspecteur du recouvrement a informé Georges X... qu' il avait procédé à son affiliation en qualité de travailleur indépendant, avec effet au 1er janvier 2002, au titre de son activité d' inventeur.

Le redressement opéré à ce titre par les services de l' URSSAF, portait sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, s' élevait à 32. 922 € en principal.

Le 21 septembre 2005, Georges X... a contesté ce redressement au motif notamment que " si la concession d' exploitation d' une invention est considérée comme l' exercice d' une activité non salariée, ce n' est en aucune façon le cas de la cession d' une invention ".

L' URSSAF a maintenu le redressement effectué et a adressé, le 7 novembre 2005, la mise en demeure correspondante.

Cette mise en demeure portait sur la période allant du 3ème trimestre 2003 au 4ème trimestre 2004 ; son montant s' élève à 36. 212 €, dont 32. 922 € en principal et 3. 290 € en majorations de retard.

L' URSSAF de la Marne a par ailleurs adressé à Georges X... deux autres mises en demeure :

- mise en demeure en date du 7 novembre 2005, d' un montant de 10. 579 €, concernant les périodes des 1er et 2ème trimestre 2005 ainsi que la CFP pour les années 2002, 2003 et 2004 ;

- mise en demeure en date du 23 novembre 2005, d' un montant de 5. 218 €,
concernant la période du 3ème trimestre 2005.

Georges X... a contesté ces trois mises en demeure devant la commission de recours amiable de L' URSSAF de la Marne par courrier recommandé en date du 1er décembre 2005.

Il a formé recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la marne par requête en date du 10 mars 2006.

Au cours de sa réunion du 2 février 2006, la commission de recours amiable a confirmé le réajustement effectué et demandé par conséquent le paiement de la somme de 52. 009 € représentant les cotisations dues en principal augmentées des majorations de retard.

Cette décision a été notifiée à Georges X... par courrier recommandé avec demande d' avis de réception en date du 16 mars 2006.

Georges X... a alors confirmé son recours devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 28 mars 2006.

Par jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal a :

- Dit n' y avoir lieu à annulation de la décision de la commission de recours amiable de L' URSSAF de la marne du 16 mars 2006

- Confirmé l' assujettissement de Monsieur Georges X... pour les années 2002, 2003 et 2004 et le redressement opéré par l' URSSAF de la Marne pour ces années au vue des revenus professionnels non salarié portés à sa connaissance

- Condamné Monsieur Georges X... à payer à L' URSSAF de la marne la somme de 36. 212 € outre les majorations de retard applicables

- Condamné Monsieur Georges X... à payer à l' URSSAF de la marne la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Georges X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2007 par Georges X... et reprises oralement à l' audience, aux termes desquelles celui- ci demande en substance à la Cour d' annuler la décision de la commission de recours amiable pour violation des dispositions de l' article R- 142- 4 du Code de la Sécurité Sociale, d' annuler le redressement qui lui a été notifié le 30 août 2005, de débouter l' URSSAF de l' ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2007 par l' URSSAF de la marne et reprises oralement à l' audience, aux termes desquelles celle- ci demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

Attendu que Georges X... soulève la nullité de cette décision aux motifs qu' elle n' est pas motivée, contrairement aux exigences de l' article R 142- 4 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que le premier juge, pour rejeter cette demande, a énoncé à bon droit que la nullité éventuelle de la décision de la commission de recours amiable était sans incidence sur la contestation dont il était saisi dès lors qu' il lui appartenait en toute hypothèse de l' examiner, et qu' il n' y avait donc pas lieu de statuer sur cette nullité ;

Attendu qu' en tout état de cause, la commission de recours amiable s' est ainsi exprimée : " Attendu néanmoins, comme j' ai eu l' occasion d' en informer par écrit Monsieur X... à deux reprises, l' inventeur cédant son brevet d' invention contre le versement de sommes d' argent, y compris s' il s' agit d' une somme unique, est assujetti aux cotisations d' allocations familiales, de même que celui qui perçoit des redevances d' exploitation périodique contre la cession de son brevet. Aucune différenciation n' est à opérer de ce point de vue là " ;

Qu' en dépit d ‘ une maladresse de rédaction (emploi de la 1ère personne du singulier), ces termes constituent une motivation suffisante au regard des exigences légales ;

Que par ailleurs et contrairement aux allégations de l' appelant, la décision critiquée :
- détaille sur la première page, le montant du redressement, en principal et en majoration
- précise clairement la période au titre de laquelle Georges X... se trouve redevable de cotisations (1er janvier 2002 au 30 septembre 2005) ;

Que l' exception de nullité doit ainsi être rejetée ;

2) SUR LE FOND

Attendu qu' aux termes de l' article R 241- 2 du Code de la Sécurité Sociale, la cotisation personnelle d' allocations familiales est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur la nature des sommes perçues par Georges X... en contrepartie de la cession de son brevet- revenu d' activité selon l' URSSAF, plue- value générée par la vente d' un actif selon Georges X...- ;

Attendu que le dépôt d' un brevet d' invention est le fruit de l' activité inventive de son auteur ; Que dès lors, en vendant son brevet, l' inventeur tire profit de cette activité, au même titre que lorsqu' il concède l' exploitation de ce brevet à un tiers ;

Que c' est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la vente d' un brevet par l' inventeur est l' un des modes de rémunération de son activité inventive, l' inventeur pouvant préférer céder purement et simplement son brevet plutôt que de concéder l' exploitation contre redevance ou l' exploiter lui- même ;

Que Georges X... fait vainement référence aux dispositions fiscales relatives aux plus values de cession de brevet, ces dispositions étant sans incidence sur l' appréciation de l' assujettissement aux cotisations sociales en application des règles autonomes du code de la sécurité sociale ;

Que de même, l' argument selon lequel sa situation serait analogue à celle d' un particulier vendant un immeuble est inopérante, l' immeuble n' étant pas le produit d' une activité particulière mais seulement un élément de patrimoine ;

Qu' il s' ensuit que l' URSSAF a assujetti à bon droit Georges X... aux cotisations personnelles d' allocations familiales en tant que travailleur indépendant ;

Attendu que le montant des cotisations est justifié et n' est d' ailleurs pas contesté subsidiairement par l' appelant ;

Attendu qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Attendu que l' indemnité de procédure allouée en première instance était justifiée, même si l' URSSAF a retiré en cour d' instance ses demandes pour les années 2005 et 2006 ; Que l' équité commande également de lui allouer une indemnité de même nature à hauteur d' appel, d' un montant de 900 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 12 janvier 2007

Y AJOUTANT,

Condamne Georges X... à payer à l' URSSAF de la Marne la somme de 900 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/544
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;07.544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award