La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°06/02958

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2008, 06/02958


R. G : 06 / 02958
ARRÊT No
du : 30 janvier 2008

Ch. S. / F. B.

Mme Antoinette X...


C /

M. Nauer Y...


Formule exécutoire le :
à :

S. C. P. T. L. D. G.
S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

APPELANTE :

Madame Antoinette X... épouse Z...


...

51350 CORMONTREUIL

COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Béatrice L

ABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS.

Appelante d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 12 Septembre 2006.

INTIMÉ :

Monsieur Nau...

R. G : 06 / 02958
ARRÊT No
du : 30 janvier 2008

Ch. S. / F. B.

Mme Antoinette X...

C /

M. Nauer Y...

Formule exécutoire le :
à :

S. C. P. T. L. D. G.
S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

APPELANTE :

Madame Antoinette X... épouse Z...

...

51350 CORMONTREUIL

COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS.

Appelante d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de REIMS le 12 Septembre 2006.

INTIMÉ :

Monsieur Nauer Mohamed Y...-Exerçant sous l'enseigne « CORDONNERIE-RETOUCHE »-

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la S. C. P. SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine SOUCIET, CONSEILLER faisant fonction de Président,
Madame Anne HUSSENET, CONSEILLER,
Madame Odile LEGRAND, CONSEILLER.

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 30 Janvier 2008.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

-2-

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Antoinette Z... née X... a remis à Monsieur Nauer Mohamed Y..., son cordonnier, deux chèques l'un de 1. 400 Euros le 18 mai 2005 et l'autre de 4. 100 Euros le 26 juin 2005.

Reprochant à Monsieur Nauer Mohamed Y... de refuser le remboursement de ces sommes prévues au plus tard pour le 31 décembre 2005, Madame Antoinette Z... a fait donner assignation par exploit d'huissier du 8 février 2006 à Monsieur Nauer Mohamed Y... devant le Tribunal d'Instance de REIMS aux fins de paiement de la somme principale de 5. 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens.

Monsieur Nauer Mohamed Y... a conclu au rejet des réclamations de Madame Antoinette Z... soutenant qu'en l'absence d'écrit valant reconnaissance de dette, il avait bénéficié d'une donation et non d'un contrat de prêt et a sollicité une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 12 septembre 2006 le tribunal d'instance de Reims, estimant qu'en l'absence d'élément probant de nature à établir que la somme de 5. 500 Euros avait été effectivement prêtée à Monsieur Nauer Mohamed Y..., l'acte litigieux devait être considéré comme une donation, a débouté Madame Antoinette Z... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer au défendeur une somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.

Madame Antoinette Z... le 23 novembre 2006 a interjeté appel du jugement du 12 septembre 2006.

Monsieur Nauer Mohamed Y... le 1er décembre 2006 a constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, résultant de l'article 11 du Décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et l'intimé à leurs conclusions signifiées les 23 mars et 15 octobre 2007 tendant à ce que la Cour :

pour Madame Antoinette Z..., appelante,

• la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris,
• statuant à nouveau, vu l'article 894 du Code Civil, dise et juge que « le fait pour elle d'avoir remis une somme de 5. 500 Euros à Monsieur Nauer Mohamed Y... n'est pas une donation en l'absence d'intention libérale » de sa part,
• vu les articles 1892 et suivants du Code Civil, dise et juge qu'elle a consenti un prêt à Monsieur Nauer Mohamed Y... et que celui ci doit être condamné à lui rembourser la somme de 5. 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du

-3-

8 février 2006, 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ;

pour Monsieur Nauer Mohamed Y..., intimé,

déclare mal fondé l'appel interjeté par Madame Antoinette Z... et l'en déboute,
confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant, condamne Madame Antoinette Z... à lui payer la somme de 500 Euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2007.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 19 décembre 2007 et le délibéré a été fixé au 30 janvier 2008.

SUR CE,

Attendu qu'il est établi par les photocopies des deux chèques et non contesté par Monsieur Nauer Mohamed Y... que Madame Antoinette Z... a remis à ce dernier les 18 mai 2005 et 26 juin 2005 des fonds pour un montant total de 5. 500 Euros ;

Attendu qu'il appartient à celui qui allègue un prêt d'un montant supérieur à 1. 500 Euros d'en rapporter la preuve par écrit conformément aux articles 1341 et 1315 du Code Civil, sans se contenter de la preuve du fait ayant consisté en la remise des deniers ;

Attendu que le commencement de preuve par écrit rendant recevable la preuve testimoniale doit être l'oeuvre personnelle de celui auquel on l'oppose ;

Attendu que Madame Antoinette Z... ne verse aux débats aucun écrit valant reconnaissance de dette par Monsieur Nauer Mohamed Y... ;

Attendu que les attestations émanant du conjoint et de la soeur de l'appelante ne relatent que les confidences qui leur ont été faites par cette dernière et contiennent leur avis personnel sur la nature de la remise des fonds à Monsieur Nauer Mohamed Y... ;

Attendu que ces témoins n'ont jamais recueilli d'aveu ou de déclarations de l'intimé lui-même ;

Que leur lien de parenté avec l'appelante laisse présumer une certaine subjectivité de leurs propos ;

Attendu que le prêt contracté par Madame Antoinette Z... et sa soeur concomitamment à la remise des fonds à Monsieur Nauer Mohamed Y... ne présente aucune valeur probante quant à la détermination de la nature de cette dernière ;

Attendu que le premier juge a donc procédé à une exacte appréciation de la cause en considérant qu'en l'absence d'élément probant de nature à établir que la somme de 5. 500 Euros a

-4-

effectivement été prêtée par Madame Antoinette Z... née X... à Monsieur Nauer Mohamed Y..., les remises de fonds devaient être considérées comme des donations ;

Que le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Antoinette Z... tendant à la condamnation de Monsieur Nauer Mohamed Y... à lui rembourser la somme de 5. 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance ;

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il apparaît équitable de confirmer les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs réclamations pour ceux exposés en cause d'appel ;

Attendu que Madame Antoinette Z... née X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2006 rendu par le Tribunal d'Instance de REIMS ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs réclamations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne Madame Antoinette Z... née X... en tous les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la S. C. P. SIX-GUILLAUME-SIX, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02958
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;06.02958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award