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28/01/2008 | FRANCE | N°07/00704

France | France, Cour d'appel de Reims, 28 janvier 2008, 07/00704


ARRET No

du 28 janvier 2008



R.G : 07/00704





S.A. SNVB





c/



S.C.P. JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD MORANGE - ISABELLE TIRMANT













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 28 JANVIER 2008







APPELANTE :

d'un juge

ment rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS



La S.A. SNVB

4 place André Maginot

54074 NANCY CEDEX



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE Z...
A...
B... DENIS, avocats au barreau de REIMS



IN...

ARRET No

du 28 janvier 2008

R.G : 07/00704

S.A. SNVB

c/

S.C.P. JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD MORANGE - ISABELLE TIRMANT

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 28 JANVIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS

La S.A. SNVB

4 place André Maginot

54074 NANCY CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE Z...
A...
B... DENIS, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

La S.C.P. JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD MORANGE - ISABELLE TIRMANT, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Alain C...

...

51100 REIMS

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER & RAMAGE, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole D..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Francine E..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine E..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Alain C..., qui exerçait une activité d'entrepreneur individuel dans le domaine du transport, a été placé en redressement judiciaire (procédure simplifiée) par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 14 janvier 1997. Me Jean-François Dargent, membre de la SCP Dargent Morange, devenue la SCP Dargent Morange Tirmant, a été désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 17 janvier 1997, M. C... a ouvert un compte-courant no 004 071 9043 V dans les livres de la Société Nancéienne Varin-Bernier (ci-après la SNVB).

Par jugement du 2 février 1999, le Tribunal de commerce de Reims a homologué le plan de redressement par voie de continuation de M. Bocher et désigné la SCP Dargent Morange en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 23 mars 2004, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan, ordonné la liquidation judiciaire de M. C... et désigné la SCP Dargent Morange Tirmant en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2004, la SNVB a déclaré sa créance à titre chirographaire pour une somme de 11.521,07 euros, se décomposant ainsi :

- solde débiteur du compte no 004 071 9043 V : - 22.117,11 euros ;

- solde créditeur du compte no 012 036 9041 K: + 10.596,04 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2004, Me Dargent a contesté la compensation opérée par la banque et a demandé à cette dernière de lui faire parvenir le montant du solde créditeur du compte no 012 036 9041 K.

La SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Dargent, ès qualités, a fait assigner le 3 décembre 2004 la SNVB, qui s'était opposée à sa demande, devant le Tribunal de commerce de Reims afin de la voir condamner à lui payer le solde créditeur du compte no 012 036 9041 K.

Par jugement du 30 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Reims a :

- débouté la SNVB de ses prétentions ;

- condamné la SNVB à payer à la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, la somme de 10.596,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2004, date de la mise en demeure ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SNVB au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SNVB a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2007, la SNVB poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- débouter la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, de l'intégralité de ses prétentions ;

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et condamner la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCP Dargent Morange Tirmant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2007, la SCP Dargent Morange Tirmant, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. C..., poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SNVB à lui payer, ès qualités, la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la SNVB conteste le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la compensation opérée par la banque dans sa déclaration de créance était irrégulière et unilatérale en l'absence de connexité entre les comptes, en raison de la tardiveté de l'opération après la liquidation judiciaire et de l'impossibilité d'effectuer une compensation légale avant l'ouverture de la procédure collective car un compte n'avait pas de créance exigible et l'autre n'était pas clôturé ;

Attendu que la banque rappelle, tout d'abord, afin d'obtenir la réformation du jugement, que la convention de compte-courant no 004 071 9043 V du 17 janvier 1997 comporte une clause d'unité de compte et de compensation prévoyant que les comptes particuliers, ouverts pour la commodité des écritures du client ou pour certaines opérations, restaient des branches annexes d'un même compte-courant général, la banque pouvant à tout moment et sans formalité les considérer comme fusionnés et en retenir un solde unique ;

Qu'elle fait observer que le compte no 004 071 9043 V a incontestablement fonctionné comme un compte-courant, et ce, de manière structurellement créditrice avant l'ouverture du compte no 012 036 9041 K, et que ce n'est qu'après l'ouverture de ce compte que le compte-courant a été autorisé à fonctionner en ligne débitrice ; que cette circonstance établit le lien existant entre les deux comptes dans le cadre de la convention de compte-courant général unique, avec pour conséquences la possibilité de fusionner les deux sous-comptes et la faculté de ne déclarer que pour le solde global s'il est débiteur ;

Attendu que la SNVB se prévaut, par ailleurs, de l'existence d'une clause autorisant, par avance, une compensation conventionnelle laquelle était libellée ainsi : "En conséquence et quel que soit le régime des comptes, leurs soldes - même ceux non concomitamment exigibles - se compenseront le moment venu de plein droit et sans formalité, qu'il s'agisse de comptes en monnaie française ou de comptes en monnaie étrangère" ; qu'elle estime que, à supposer que les deux comptes soient considérés comme indépendants l'un de l'autre, ils pourraient, compte tenu des termes de la convention de compte-courant du 17 février 1997, être soumis au jeu de la compensation conventionnelle ; que l'appelante rappelle que le compte no 012 036 9041 K, avec lequel elle a procédé à la compensation dans le cadre de sa déclaration de créance, était un compte affecté bloqué de "retenue sur escomptes" par lequel la banque était titulaire d'une sûreté consistant en une créance sur elle-même, et partant, était soumis au jeu de la compensation ;

Attendu que la SNVB soutient qu'elle était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. C... et que la compensation légale des articles 1289 et suivants du code civil s'est opérée, laquelle agit indépendamment de tout lien de connexité, les deux dettes s'éteignant réciproquement "à l'instant où elles se trouvaient exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives" ;

Qu'elle fait observer que, le débiteur étant la liquidation judiciaire, la créance de la banque était exigible et que, dès l'instant où des créances réciproques étaient exigibles, la compensation légale a produit tous ses effets de plein droit ;

Attendu que la SNVB soutient que le mandataire liquidateur a acquiescé au principe ci-dessus développé lorsqu'il a restitué une somme de 2.830,93 euros débitée par erreur du compte no 012 036 9041 K ;

Attendu qu'en réponse à la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, la SNVB fait valoir que celle-ci ne peut se prévaloir utilement de l'absence de réciprocité des obligations existant entre la banque et M. C... et du caractère prétendument indépendant du compte no 012 036 9041 K alors que, d'une part, en vertu de l'article 1293 du code civil la compensation s'opère quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes et que, d'autre part, les deux comptes ne sont pas distincts, mais intimement liés en raison des relations d'affaires existant entre les parties ; qu'elle estime que la revendication par le mandataire liquidateur du solde créditeur du compte no 012 036 9041 K est mal fondée dès lors que, d'une part, de la volonté de M. C..., le solde de ce compte est indisponible tant qu'il demeure, à due concurrence, débiteur de la banque et que, d'autre part, compte tenu de la dette de la liquidation judiciaire de M. C..., la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, ne dispose d'aucun titre à solliciter le versement du solde créditeur du compte bloqué "retenue sur escomptes" no 012 036 9041 K ;

Mais attendu, tout d'abord, que c'est en vain que la SNVB se prévaut des règles régissant la compensation légale alors que celle-ci ne s'opère de plein droit, par application des articles 1290 et 1291 du code civil, qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles ; que le solde d'un compte-courant ne constitue une créance de son titulaire ou de la banque à l'égard de celui-ci qu'au moment de sa clôture ; qu'en l'espèce, aucun des deux comptes litigieux n'a été clôturé avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de sorte qu'antérieurement à ce jugement il n'existait entre les parties aucune créance réciproque, certaine, liquide et exigible ; qu'il s'ensuit qu'aucune compensation légale n'a pu jouer au profit de la banque avant la liquidation judiciaire de M. C... ; que c'est en effet le jugement de liquidation judiciaire qui a emporté la clôture des comptes et, partant, l'exigibilité des créances ; que, dès lors, la compensation était soumise aux règles d'ordre public régissant la procédure collective, lesquelles n'autorisent le paiement par compensation que des seules dettes connexes par application de l'article L. 621-24 ancien du code de commerce ;

Attendu que la SNVB, qui a expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle ne fondait pas ses prétentions sur la compensation pour créances connexes, excipe, par ailleurs, de la clause d'unité de compte et de compensation prévue par la convention de compte-courant du 17 janvier 1997 telle qu'elle a été rappelée ci-dessus ; que, si la compensation conventionnelle de dettes et de créances ne suppose pas que celles-ci soient exigibles, la clause de compensation est insuffisante, à elle seule, pour établir l'existence de l'ensemble contractuel unique, dont se prévaut l'intimée, permettant de fusionner les comptes et de ne déclarer une créance que pour le solde global s'il est débiteur ; qu'en effet, si la SNVB verse aux débats le relevé des opérations effectuées sur le compte bloqué no 012 036 9041 K, qui a été ouvert en novembre 2000 et qui avait pour vocation de recevoir une retenue pratiquée par la banque sur les opérations d'escompte, elle ne produit pas l'autorisation que lui aurait donnée M. C... d'effectuer de tels prélèvements, d'en porter les montants au crédit d'un compte spécial indisponible et d'affecter le solde de ce compte à la couverture de tous ses engagements à l'égard de la banque ; que l'appelante ne justifie pas que ce serait de la volonté de M. C... que le solde du compte bloqué était indisponible tant qu'il demeurait débiteur de la banque ; que l'absence de toute stipulation en ce sens et la généralité des termes de la clause d'unité de compte et de compensation, qui vise "les comptes particuliers ouverts pour la commodité des écritures du client ou pour certaines opérations", ne permettent pas à la banque de soutenir utilement que les deux comptes - no 004 071 9043 V et no 012 036 9041 K - fonctionnaient dans le cadre de la convention de compte-courant général du 17 janvier 1997 alors, de surcroît, comme le fait justement observer l'intimée, que la possibilité de fusionner les deux comptes n'a jamais été exercée avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'enfin, la concomitance relevée par la banque entre l'ouverture du compte no 012 036 9041 K et le fonctionnement en ligne structurellement débitrice du compte no 004 071 9043 V ne suffit pas davantage à établir l'existence d'un lien entre les deux comptes dans le cadre de la convention de compte-courant ;

Qu'il s'ensuit que la compensation opérée par la SNVB entre le solde débiteur du compte no 004 071 9043 V et le solde créditeur du compte no 012 036 9041 K après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. C... se heurte aux règles d'ordre public régissant la procédure collective, notamment celle d'interdiction des paiements, et n'est pas opposable aux créanciers de M. C... ;

Attendu, enfin, que la SNVB ne peut se prévaloir utilement d'une acceptation tacite du principe de la compensation par le mandataire liquidateur au motif qu'il aurait restitué une somme de 2.830,93 euros débitée par erreur du compte no 012 036 9041 K ; qu'en effet, tout en restituant la somme débitée par erreur, le mandataire liquidateur demandait à la banque de lui payer la somme de 10.593,04 euros correspondant au solde créditeur du compte ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la SNVB, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Qu'elle ne démontre pas davantage que l'intimée aurait introduit l'action à son encontre de manière abusive et injustifiée ; que la demande de dommages-intérêts qu'elle forme de ce chef sera rejetée ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute la SNVB de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SNVB à payer à la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, la somme supplémentaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNVB aux dépens d'appel et admet la SCP Six Guillaume F..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00704
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;07.00704 ?
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