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28/01/2008 | FRANCE | N°06/03073

France | France, Cour d'appel de Reims, 28 janvier 2008, 06/03073


ARRET No
du 28 janvier 2008


R. G : 06 / 03073





AA...


AA...





c /



X...


AA...

SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE

Y...

PREVOST












































AH




Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 28 JANVIER 2008






APPELANTS :


d' un jugement rendu le 08 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,


Monsieur Gérard AA...


...

10800 SAINT THIBAULT
Monsieur Jean- Luc AA...


...

10280 FONTAINE LES GRES


COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Olivier LEROY, avocat au barrea...

ARRET No
du 28 janvier 2008

R. G : 06 / 03073

AA...

AA...

c /

X...

AA...

SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE

Y...

PREVOST

AH

Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 28 JANVIER 2008

APPELANTS :
d' un jugement rendu le 08 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Gérard AA...

...

10800 SAINT THIBAULT
Monsieur Jean- Luc AA...

...

10280 FONTAINE LES GRES

COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TROYES

INTIMES :

Madame Jacqueline X... veuve AA...

...

10000 TROYES
Madame Claudie AA... épouse Y...- DECEDEE-

Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES

INTERVENANTS :

Monsieur Pierre- Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' administrateur légal de sa fille mineure Laurie Y..., tous deux respectivement ayant- droit et héritier de Mme Claudie D..., décédée.

...

10270 MONTAULIN
Madame Céline E... épouse F... agissant en qualité dhéritière de Madame Claudie AA... décédée

...

10190 BERCENEY EN OTHE

Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES

La SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE venant aux droits de la société NATIO VIE

...

75116 PARIS

Comparant, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GRANRUT- (Bruno G...) avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine H..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l' audience publique du 17 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine H..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Entre 1988 et 1994, Madame Anne- Marie AA... a souscrit cinq contrats d' assurance vie auprès de la société NATIO- VIE, et ce, au bénéfice de son frère Aimé AA... et, pour au moins quatre d' entre eux, de l' épouse de ce dernier, née Jacqueline X....

Aimé AA... est décédé le 17 juillet 2003. Le 21 juillet suivant, Madame Anne- Marie AA... a modifié la désignation des bénéficiaires de ces contrats, au profit de ses deux neveux, Messieurs Jean- Luc et Gérard J..., fils de feu Aimé AA... et de Jacqueline AA... née X....

Anne- Marie AA... est elle- même décédée le 9 septembre 2003.

Le 4 novembre 2003, Gérard et Jean- Luc AA... ont obtenu de la société NATIO- VIE le versement des capitaux.

Par exploit d' huissier en date du 19 novembre 2004, Madame Jacqueline X... veuve AA... a fait assigner Gérard et Jean- Luc AA... par- devant le tribunal de grande instance de TROYES, à l' effet, au visa des articles 489 et 901 du code civil, et sous le bénéfice de l' exécution provisoire, de voir annuler purement et simplement la modification intervenue en faveur des défendeurs, des clauses relatives aux bénéficiaires des contrats, de voir déclarer la demanderesse seule bénéficiaire desdits contrats, et condamner en conséquence les défendeurs au remboursement des fonds perçus, de les voir au surplus tenus de lui verser la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Claudie AA..., épouse Y..., est intervenue volontairement à l' instance aux côtés de Madame CONRAUD.

Il était soutenu qu' à la date de la modification critiquée, Madame Anne- Marie AA... se trouvait dans l' incapacité totale d' exprimer une volonté libre et réfléchie, ainsi qu' en attestait par écrit le docteur K....

Les demanderesses faisaient encore valoir, concernant les restrictions apportées par l' article 489- 1 du code civil, quant à l' exercice d' une action en nullité postérieurement au décès de l' auteur de l' acte incriminé, que celles- ci n' étaient applicables qu' aux actes à titre onéreux, et non à ceux passé à titre gratuit, comme c' était le cas en l' espèce.

Les défendeurs combattaient les moyens et prétentions adverses en invoquant principalement l' irrecevabilité de l' action intentée par Madame X... veuve AA..., faute pour celle- ci de bénéficier de la qualité d' héritière de feue Anne- Marie AA..., ajoutant que nul ne pouvant plaider par procureur, la présence à ses côtés de Madame Claudie AA... épouse CARTINI ne justifiait pas d' un intérêt pour agir.

Ils faisaient ensuite valoir que le paiement de primes d' assurance sur la vie n' étant pas un acte à titre gratuit, les dispositions restrictives de l' article 489- 1 du code civil trouvaient à s' appliquer, constituant une deuxième cause d' irrecevabilité.

Sur le fond, ils estimaient les déclarations du docteur K... imprécises et complaisantes, affirmaient que Madame Anne- Marie AA... avait été jusqu' à son décès parfaitement maîtresse de ses décisions, excipant à cet égard d' une attestation émanant de Madame Nicole X..., soeur de la défunte.

Ils sollicitaient reconventionnellement l' allocation d' une indemnité de procédure de 3 000 €.

De son côté, la société CARDIF ASSURANCE VIE, venant aux droits de la société NATIO- VIE demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu' elle s' en rapportait à prudence de justice, et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

C' est dans ces conditions que par jugement rendu le 8 novembre 2006, le tribunal de grande instance de TROYES, statuant à juge unique, a :

- déclaré Madame Jacqueline X... veuve AA... irrecevable en sa demande, faute de justifier d' un intérêt à agir, limité, postérieurement au décès du souscripteur de l' assurance, à ses seuls héritiers ;

- déclaré Madame Claudie AA... épouse Y... recevable, pour justifier quant à elle de cette qualité ;

- prononcé la nullité de l' avenant en date du 21 juillet 2003 modifiant les clauses bénéficiaires des contrats suivants :
. FORMULE B no 00473514. 0001 en date du 30 juin 1998,
. FORMULE B no 00473514. 0002 en date du 31 décembre 1989,
. DOUBLE 10 no 00473514. 0003 en date du 18 mars 1993,
. EVOLU 8 no 00473514. 0004 en date du 23 avril 1994,
. PEP ASSURANCE no 00473514. 0005 en date du 22 février 1990 ;

- dit que Madame Jacqueline X... veuve AA... était la seule bénéficiaire des quatre derniers de ces contrats ;

Avant dire droit :

- ordonné à la société CARDIF ASSURANCE VIE de produire le contrat FORMULE B no 00473514. 0001 et tous documents tendant à déterminer le bénéficiaire du capital ;

- ordonné à Messieurs Gérard et jean- Luc AA..., ainsi qu' à la société CARDIF ASSURANCE VIE de produire tous justificatifs des capitaux versés ;

- sursis à statuer sur la demande de condamnation des défendeurs au remboursement desdits capitaux ;

- débouté Madame X... veuve AA... et Madame J... épouse Y..., de leurs demandes en dommages et intérêts ;

- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire ;

- réservé les dépens et frais irrépétibles ;

- renvoyé le dossier à une audience de mise en état ultérieure.

Le premier juge rappelait qu' aux termes notamment de l' article L 132- 9 alinéa 4 du code des assurances, l' attribution du bénéfice d' une assurance sur la vie à une personne déterminée était présumée faite à titre gratuit, de sorte que le droit des libéralités était applicable, et en particulier l' article 901 du code civil.

Or il estimait que le certificat médical établi par le docteur K... établissait suffisamment un ralentissement des fonctions cérébrales et l' incapacité en résultant à l' époque des faits, à prendre des décisions de cette importance en parfaite conscience, d' où l' annulation des modifications litigieuses concernant l' ensemble des contrats.

Il relevait cependant que, pour l' un d' eux, les seuls éléments versés au débat, en l' état, faisaient apparaître Monsieur L...
AA... comme unique bénéficiaire, et souhaitait en conséquence la production de justificatifs plus probants.

Messieurs Gérard et Jean- Luc J... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2006.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 27 novembre 2007, ils poursuivent l' infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, sauf en ce qu' il a déclaré irrecevable l' action engagée par Madame Jacqueline X... veuve AA..., et rejeté les demandes de dommages et intérêts. Ils demandent ensuite à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que les contrats d' assurance vie et l' avenant litigieux du 27 juillet 2003 ne sont pas soumis aux règles des libéralités et de l' article 901 du code civil,

- dire et juger qu' eux- mêmes sont les seuls bénéficiaires desdits contrats,

- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de premières instance et d' appel, avec distraction au profit de la SCP GENET BRAIBANT,

Subsidiairement :

- ordonner la comparution personnelle, avant dire droit, de Madame Nicole M...
X... sur l' état de santé mentale de feue Anne- Marie AA... à la date du 21 juillet 2003.

Ils font valoir tout d' abord que l' intervention volontaire de Madame Y..., décédée entre temps, n' est pas davantage recevable que l' action engagée par Madame X..., dans la mesure où l' intéressée n' a jamais été partie aux contrats, ni même bénéficiaire, ni continuateur de la personne de la susnommée.

Ils soutiennent ensuite que les dispositions de l' article 901 du code civil n' ont pas vocation à s' appliquer aux contrats d' assurance vie, lesquels, régis par le code des assurances, constituent juridiquement des stipulations pour autrui, et ne peuvent s' analyser en libéralités ou donations indirectes.

Ils estiment ainsi que seules trouvent en l' espèce à s' appliquer les articles 489 et 489- 1 du code civil, prévoyant trois hypothèses d' annulation, dont aucune ne correspond au cas de figure présent.

Ils observent encore à cet égard que l' attestation du docteur K... a été rédigée un an après le décès de Madame H..., et ne précise aucunement dans quelles circonstances l' attestataire, qui commet par ailleurs des erreurs de date manifestes, aurait constaté la diminution des facultés mentales alléguée, qu' elle est en outre largement contredite par Madame Nicole M...
X....

Ils ajoutent avoir toujours entretenu les meilleures relations, depuis l' enfance, avec leur défunte tante, marraine de l' un d' entre eux, dont ils géraient les affaires depuis plusieurs années déjà, l' intéressée n' ayant pas d' enfant.

Madame Jacqueline X... veuve AA..., Monsieur Pierre- Louis Y..., veuf de Madame Claudie AA..., agissant tant en son nom personnel qu' en qualité d' administrateur des biens de sa fille mineure Laurie Y..., et Madame Céline E... épouse F..., héritière de feue Claudie AA...
Y..., par dernières écritures notifiées le 5 octobre 2007, concluent à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, et demandent à la cour, y ajoutant, de condamner in solidum Messieurs Gérard et Jean- Luc J... au paiement de la somme de 5 000 € pour appel abusif et injustifié, à celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et de les déclarer tenus des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d' avoués SIX GUILLAUME N....

Ils rappellent que l' intérêt à agir est apprécié souverainement par les juges du fond, et qu' un simple intérêt moral suffit, ajoutant que feue Claudie Y... avait la qualité d' héritière de Madame Anne- Maire AA..., de sorte que son intervention était en tout état de cause parfaitement recevable.

Ils exposent ensuite qu' aux termes de l' article 901 du code civil, " pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d' esprit ", que l' attribution du capital d' une assurance vie étant présumée intervenir à titre gratuit, puisque ne comportant aucune contrepartie de la part du bénéficiaire, elle constitue bien une libéralité indirecte et par suite se trouve soumise à ces dispositions, étant observé de surcroît que l' article 489 du code civil, invoqué par les appelants, pose le principe général que " pour faire un acte valable, il faut être sain d' esprit ".

Or ils soutiennent que feue Anne- Marie AA... était, au mois de juillet 2003, dans l' incapacité totale d' exprimer une volonté libre et réfléchie, et accusent Gérard et Jean- Luc AA... d' avoir profité de l' état de choc de leur tante, âgée de 92 ans et très désemparée à la suite du décès de son frère Aimé AA..., pour lui faire recopier sur un papier à entête pré imprimé une phrase leur accordant le bénéfice de l' ensemble des contrats d' assurance vie.

Par écritures notifiées le 6 novembre 2007, La société CARDIF ASSURANCE VIE, venant aux droit de la SA NATIO- VIE, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu' elle s' en remet à la sa sagesse quant au bien fondé de l' appel, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et de la déclarer tenue des dépens, avec recouvrement direct accordé à la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l' intervention de Claudie AA... épouse Y...

Attendu qu' en sa qualité d' héritière de feue Anne Marie- Claude P...
AA..., par représentation de son père décédé, Madame Claudie Y... justifiait d' un intérêt à agir, et, pour elle, son époux et ses enfants amenés à hériter à leur tour ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a écarté la fin de non recevoir soulevée de ce chef par Messieurs Gérard et Jean- Luc J..., l' irrecevabilité de l' action engagée par Jacqueline X... veuve AA... n' étant pour sa part plus discutée ;

Sur le fond

Attendu que c' est à tort que les premiers juges ont considéré que les contrats d' assurance vie souscrits par feue Anne- Marie AA... s' analysent en donations indirectes soumises dès lors aux dispositions régissant le droit des libéralités et en particulier l' article 901 du code civil ;

Qu' en effet, stipulations pour autrui, ils ne répondent pas à la définition de l' article 893 du même code, aux termes duquel " la libéralité est l' acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d' une autre personne ", dès lors qu' il ne peut être argué en l' espèce d' un dépouillement actuel au moment de la souscription, et irrévocable, faute d' acceptation par le ou les bénéficiaires interdisant d' en modifier l' identité ;

Que seules sont applicables le cas échéant, en conséquence, les dispositions contenues dans les articles 489- 1 du code civil, prévoyant trois hypothèses d' annulation post mortem des actes passés par un individu, dont aucune ne peut en l' espèce être retenue, mais également les restrictions prévues par l' article 489, à vocation générale, dont il résulte que " pour faire un acte valable, il faut être sain d' esprit, mais c' est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l' existence d' un trouble mental au moment de l' acte " ;

Or attendu qu' il est produit une attestation de Monsieur le docteur K..., dont la neutralité ne peut sérieusement être contestée eu égard à son absence d' intérêt dans la cause, faisant état de l' hospitalisation, courant juin 2003, à la suite de chutes répétées, de feue Anne- Marie AA... alors âgée de 92 ans, laquelle présentait selon le praticien, des mois avant son décès, et par voie de conséquence à la date de modification des contrats litigieux, un " état cérébral lacunaire " ; que le médecin indique encore qu' après avoir examiné la susnommée le 9 juillet 2003, son confrère a conclu qu' elle se trouvait " mentalement ralentie ", qu' enfin il précise avoir observé que le 5 août suivant, plus aucun contact verbal n' était possible ;

Attendu à cet égard que, s' agissant d' un professionnel de santé, médecin habituel de Mme J..., il ne peut être sérieusement soutenu qu' il n' aurait pas su faire la différence entre de simples problèmes de surdité et des déficiences psychiques ;

Attendu que les éléments objectifs ainsi développés démontrent suffisamment que Madame J... n' était plus en mesure de contracter en toute conscience de la portée de ses actes à la date de signature de l' avenant du 21 juillet 2003 ayant modifié les clauses bénéficiaires des cinq contrats souscrits plusieurs années auparavant ;

Que c' est pertinemment que les premiers juges ont, par suite, annulé ledit avenant, et déclaré Madame Jacqueline X... veuve AA... seule bénéficiaire de 4 des contrats litigieux, réservant sa décision s' agissant du dernier, dans l' attente de justificatifs complémentaires ;

Que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

Attendu qu' il n' est pas justifié du caractère abusif de l' appel interjeté par Messieurs Gérard et Jean- Luc J..., de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef doit être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens d' appel

Attendu que Messieurs Gérard et Jean- Luc J..., partie succombante, supporteront les dépens d' appel, et seront en outre tenus de verser à Monsieur Pierre- Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' administrateur légal des biens de sa fille mineur Laurie Y..., et à Madame Céline E... épouse F..., la somme globale de 1 200 €, ainsi qu' à la société CARDIF ASSURANCE VIE, celle de 800 €, le tout en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, leur propre demande du même chef étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute les consorts Q...
E... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Messieurs Gérard et Jean- Luc J... in solidum à verser à Monsieur Pierre- Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' administrateur légal des biens de sa fille mineure Laurie Y..., et à Madame Céline E... épouse F... la somme globale de 1 200 €, à la société CARDIF ASSURANCE VIE, celle de 800 €, en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande du même chef ;

Les condamne aux dépens d' appel, et admet les SCP SIX GUILLAUME N..., avoués d' une part, et THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, d' autre part, au bénéfice de l' article 699 du code précité.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/03073
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;06.03073 ?
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