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23/01/2008 | FRANCE | N°06/3315

France | France, Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2008, 06/3315


ARRÊT No

du 23/01/2008



AFFAIRE No : 06/03315



PB/VB





Claude X..., Denise X... épouse Y..., Françoise X... veuve Z..., Geneviève X... épouse A...




C/



Francis B...




Huguette C... veuve X..., Catherine X..., Benoît X...








Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux

Ruraux de REIMS





Monsieur Claude X...


...


08600 GIVET



Madame Denise X... épouse Y...


...


08600 RANCENNES



Madame Françoise X... veuve Z...


08270 SAULCES MONCLIN



Madame Geneviève X... épouse A.....

ARRÊT No

du 23/01/2008

AFFAIRE No : 06/03315

PB/VB

Claude X..., Denise X... épouse Y..., Françoise X... veuve Z..., Geneviève X... épouse A...

C/

Francis B...

Huguette C... veuve X..., Catherine X..., Benoît X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS

Monsieur Claude X...

...

08600 GIVET

Madame Denise X... épouse Y...

...

08600 RANCENNES

Madame Françoise X... veuve Z...

08270 SAULCES MONCLIN

Madame Geneviève X... épouse A...

...

08400 ST MOREL

Représentés par la SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉ :

Monsieur Francis B...

Chez Mme Angèle B...

Route d'Epernay

51150 BISSEUIL

Représenté par la SCP FOURNIER BADRE D...
E...
F... DENIS, avocats au barreau de REIMS,

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Madame Huguette C... veuve de Monsieur Michel X...

...

08460 SIGNY L'ABBAYE

Madame Catherine X... épouse G...

ès qualité d'héritière de son père Monsieur Michel X...

Ferme de la Cense Godel

08460 SIGNY L'ABBAYE

Monsieur Benoît X...

ès qualité d'héritier de son père Monsieur Michel X...

...

08000 SAINT LAURENT

Représentés par la SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Patrice BRESCIANI, Président

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie H..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Mademoiselle Valérie H..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 16 septembre 1976, les consorts B... ont donné à bail pour une durée de 12 ans à Francis B... diverses parcelles de terre dont une parcelle de 2 ha 6a 25 ca cadastrées ZE no 47 lieudit "Souchant"commune de BISSEUL.

Suivant acte authentique établi le 31 janvier 1984, les consorts X... se sont vu attribuer la nue-propriété de cette parcelle.

A défaut de congé, le bail s'est successivement renouvelé pour des périodes de 9 ans dont la dernière expirant le 31 août 2006.

Suite au décès des usufruitiers, les consorts X... ont acquis la pleine propriété de la parcelle objet du bail.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2004, les consorts X... ont fait délivrer congé à Francis B... au motif que celui-ci aurait atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.

Par jugement en date du 14 décembre 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- autorisé la cession du bail consenti à Francis B... le 16 septembre 1976 sur les parcelles d'une contenance de 2 ha 6a 25 ca cadastrées ZE no 47 lieudit "Souchant"commune de BISSEUL, au profit de son fils Benoit B...,

- dit que cette cession prenait effet à compter du 11 janvier 2005,

- dit que le bail était renouvelé au profit de Benoit B... pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 31 août 2006,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné les consorts X... à payer à Francis B... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens

Interjetant régulièrement appel, les consorts X... demandent que la Cour infirme le jugement et :

- valide le congé délivré le 29 novembre 2004 pour le 31 août 2006,

- dise à titre principal que monsieur B... doit libérer les parcelles situées sur le territoire de BISSEUL appartenant à Claude X..., à Denise X..., à Geneviève X..., Michel X... et à Françoise X...,

- très subsidiairement au cas où il serait fait droit à la demande de cession formulée par monsieur Francis B... au profit de monsieur Benoit B... :

- dise que le bail de renouvellement n'est pas soumis au statut des baux ruraux mais aux dispositions des articles 1736 et suivants du Code Civil,

- dise en conséquence que le bail n'a pu se renouveler pour une période de 9 années à compter du 31 août 2006,

- condamne monsieur Francis B... à leur allouer la somme de 500 euros chacun, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est précisé que sont intervenus volontairement madame Huguette C... veuve X..., madame Catherine X... épouse G... et monsieur Benoit X..., venant aux droits de leur mari et père, monsieur Michel X... ;

Les appelants et intervenants volontaires font valoir au terme d'explications longuement et sérieusement développées par leur représentant :

- que la date retenue par le Tribunal comme constituant la prise d'effet de la cession, soit le 11 janvier 2005, n'est pas pertinente,

- que la parcelle initiale a fait l'objet d'une division en cinq selon acte authentique en date du 27 juin 2005, et avec autorisation de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier de la Marne,

- que chacun des concluants est ainsi devenu, avant le terme du bail fixé au 31 août 2006, propriétaire divis d'une parcelle de 41 a 25 ca dont la superficie est inférieure au seuil à partir,

duquel les parcelles sont soumises au statut des baux ruraux, à savoir un hectare

- que cette division est intervenue avant même qu'ait été pris l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 ayant autorisé monsieur Benoit B... à exploiter " 2 ha 6a 25 ca de terres à BISSEUL",

- que dès lors, la cession n'est susceptible d'intervenir qu'à la date d'effet du congé soit à partir du 1er septembre 2006, si bien que la demande ne peut s'apprécier qu'hors du champ du statut du fermage conformément à l'article L 411-3 du Code Rural,

- que de toute façon, le renouvellement ne peut pas s'opérer pour 9 ans.

Monsieur Francis B... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient :

- que les premiers juges ont à bon droit retenu, que la cession avait pris effet le 11 janvier 2005, date à laquelle la demande avait été présentée,

- que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail et que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement du bail,

-que l'appréciation du seuil de la superficie gouvernant l'application du statut, s'effectue par rapport à l'ensemble de la superficie louée, indépendamment des divisions, transfert de propriété susceptibles d'intervenir en cours de bail, et qu'il n'existe en l'espèce qu'un seul et unique bail auquel il convient de se référer pour déterminer la surface louée et la soumission au statut du fermage,

-que les consorts X... espèrent en réalité pouvoir vendre leur parcelle en terrain constructible ainsi que cela résulte des annonces parues dans le journal L'UNION, et qu'il n'a pour sa part jamais laissé entendre qu'il libérerait la parcelle à l'expiration du bail contrairement à ce qui est allégué.

MOTIFS

Attendu qu'il convient à titre liminaire de recevoir en leur intervention volontaire madame Huguette C... veuve X..., madame Catherine X... épouse G... et monsieur Benoit X..., venant aux droits de leur mari et père, monsieur Michel X... ;

Sur la cession du bail :

Attendu que sans contester la bonne foi du preneur cédant ni les qualités du cessionnaire, les consorts X... prétendent que le tribunal se serait mépris en retenant comme date d'effet de la cession le 11 janvier 2005, au motif que le preneur initial "n'est évincé par l'effet du congé qu'à la date pour laquelle il a été donné, soit en l'espèce le 31 août 2006, et que le bail s'est poursuivi avec le preneur en place, monsieur Francis B..., jusqu'à la date d'effet du congé" ;

Mais attendu qu'une cession autorisée par le Tribunal prend effet à la date de la demande en justice ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers Juges ont retenu que la cession avait pris effet le 11 janvier 2005, date à laquelle la demande a été présentée ;

Sur le renouvellement du bail :

Attendu que les consorts X... arguent du fait que la parcelle objet du litige a été divisée en cinq lots le 27 juin 2005, si bien que le statut du fermage ne serait plus applicable dans la mesure où chacune des parcelles serait d'une superficie inférieure au seuil minimal fixé par arrêté préfectoral ;

Mais attendu que l'appréciation du seuil de superficie relatif à l'application du statut, doit s'effectuer par rapport à l'ensemble de la surface louée, indépendamment des divisions intervenues en cours de bail ;

Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2005 invoqué par les appelants, ne vient nullement affirmer que le bail deviendrait divisible du fait des divisions ou transferts de propriété intervenus ;

Attendu que la surface concernée, est en l'espèce supérieure au minima prévu par arrêté préfectoral pour l'application du statut du fermage ;

Attendu qu'il est de principe, que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail et que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé.

Attendu qu'au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, les appelants et intervenants volontaires seront condamnés in solidum à verser à monsieur Francis B... la somme de 1 500 euros, en sus des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit en leur intervention volontaire madame Huguette C... veuve X..., madame Catherine X... épouse G... et monsieur Benoit X..., venant aux droits de leur mari et père, monsieur Michel X... ;

Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS en date du 14 décembre 2006 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum monsieur Claude X..., madame Denise X... épouse Y..., madame Françoise X... veuve Z..., madame Geneviève X... épouse A..., madame Huguette C... veuve X... (Michel), madame Catherine X... épouse G..., monsieur Benoit X... à verser à monsieur Francis B... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum monsieur Claude X..., madame Denise X... épouse Y..., madame Françoise X... veuve Z..., madame Geneviève X... épouse A..., madame Huguette C... veuve X... (Michel), madame Catherine X... épouse G..., et monsieur Benoit X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/3315
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.3315 ?
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