La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°06/02866

France | France, Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2008, 06/02866


ARRÊT No
du 23 / 01 / 2008


AFFAIRE No : 06 / 02866


PB / VB




Christian X...



C /


Micheline X... épouse AA..., Nicole X... épouse Y..., SCP DARGENT Z...TIRMANT, en la personne de Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Christian X...











Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008




APPELANT :
d' un jugement rendu le 06 Novembre 2006 par le Trib

unal Paritaire des Baux Ruraux de VITRY- LE- FRANCOIS




Monsieur Christian X...


...

51320 BUSSY- LETTREE


Assisté de Maître Jean- Emmanuel A..., avocat au barreau de RE...

ARRÊT No
du 23 / 01 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 02866

PB / VB

Christian X...

C /

Micheline X... épouse AA..., Nicole X... épouse Y..., SCP DARGENT Z...TIRMANT, en la personne de Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Christian X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

APPELANT :
d' un jugement rendu le 06 Novembre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VITRY- LE- FRANCOIS

Monsieur Christian X...

...

51320 BUSSY- LETTREE

Assisté de Maître Jean- Emmanuel A..., avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉS :

Madame Micheline X... épouse AA...

...

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame Nicole X... épouse Y...

...

51320 DOMMARTIN LETTREE

Représentées par Maître Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS,

SCP DARGENT Z...TIRMANT, en la personne de Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Christian X...

...

51100 REIMS

Représentée par la SCP FOSSIER, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Patrice BRESCIANI, Président
Monsieur Jean- Philippe KUNLIN, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l' audience publique du 09 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945- 1 du code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Mademoiselle Valérie B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 6 novembre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitry le François a :
- déclaré monsieur Christian X... recevable en son action,
- vu la résiliation du bail rural à compter de l' arrêt rendu le 17 décembre 1980,
- dit que monsieur X... était occupant sans droit ni titre de différentes parcelles sises à DOMMARTIN LETTREE, cadastrées XO 20 lieudit " Au dessus de Notre Dame " d' une contenance de 96 a 60 ca et YH 8 lieudit " Haut Chaillot " d' une contenance totale de 22 ha 31 a 27 ca,
- dit en conséquence, que ce dernier devrait quitter les lieux,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Maître Z..., ès qualité, à payer à madame Nicole Y...et à madame micheline AA... une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

Interjetant régulièrement appel, monsieur Christian X... demande que la Cour :
- infirme le jugement en ce qu' il a considéré que monsieur Christian X... était occupant sans droit ni titre,
- confirme le jugement en ce qu' il a jugé recevable monsieur X... en son intervention volontaire et en sa demande de contestation de congé,
- et statuant à nouveau :
- juge nul et non avenu le congé rural pour reprise délivré le 16 juin 2005 à la requête de madame Micheline X... épouse AA... et de madame Nicole X... épouse Y...,
- à titre subsidiaire, ordonne la cession du bail rural consenti à monsieur Christian X... au profit de madame Annick C...et de monsieur Ulrich X...,
- condamne madame Micheline X... épouse AA... et madame Nicole X... épouse Y...à payer à monsieur Christian X... une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

Il fait tout d' abord valoir au terme d' une argumentation sérieusement développée par son représentant, qu' il a toujours revendiqué l' existence d' un bail rural à son profit, écrit ou verbal.

Il indique notamment à ce sujet :
- que le paiement d' un seul fermage fait naître le contrat de bail rural en application de l' article L 411- 1 du Code Rural,
- que s' il n' avait pas été à jour dans le paiement des fermages, une procédure aurait été engagée à ce titre à son encontre,
- qu' à la suite de la déclaration de succession, deux congés ont été délivrés, reconnaissant de nouveau l' existence d' un bail rural à son profit.

Il ajoute que le droit au renouvellement du bail rural est un droit personnel au preneur, qui est exclu de la règle du dessaisissement posé par l' article 662- 9 du Code Rural, si bien que l' action en contestation de congé est recevable.

Il prétend que la motivation retenue par le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est contradictoire, dans la mesure où il ne peut être considéré comme recevable à contester un congé, et comme occupant sans droit ni titre ;

Il affirme que la nullité du congé s' impose, dans la mesure où madame Micheline X... épouse AA... et de madame Nicole X... épouse Y...ne pouvaient faire délivrer un congé pour l' échéance du 17 décembre 2007, qui ne constitue pas la date d' expiration du bail.

Il soutient de surcroît que le congé n' a pas été valablement délivré au preneur, aux motifs :
- que le bail, en se renouvelant en particulier après la mise en liquidation judiciaire de monsieur Christian X..., a conféré à celui- ci un droit propre au bail,
- que le liquidateur a lui- même constaté que l' activité agricole après 1996, pouvait exclusivement s' analyser comme une activité nouvelle, et non comme étant la poursuite de l' activité pour laquelle il avait été mis en liquidation,
- que le motif du congé à savoir l' age de la retraite ne peut d' ailleurs s' apprécier que par rapport à monsieur Christian X....

Il fait valoir à titre subsidiaire que si la Cour entendait valider le congé, elle devrait au moins faire droit à la demande de cession du bail au profit de son épouse et de son fils en vertu de l' article L 411- 64 al 4 du Code Rural.

Il affirme de surcroît que l' identification des biens objet de la reprise est impossible.

Madame Micheline X... épouse AA... et de madame Nicole X... épouse Y...concluent principalement à l' infirmation du jugement entrepris et à l' irrecevabilité de l' action.
Subsidiairement, elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu' il a dit que monsieur X... était occupant sans droit ni titre des parcelles.
A titre encore plus subsidiaire, elles demandent que la Cour dise que le congé délivré le 16 / 06 / 05 doit produire son plein effet à la date du 17 / 12 / 07.
Elles demandent que la Cour ordonne par conséquent l' expulsion de monsieur X..., et sollicitent le versement d' une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

S' agissant de l' irrecevabilité, elles font valoir :
- qu' aux termes des dispositions de l' article 622- 9 du Code du Commerce, le jugement qui ouvre ou prononcé la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement par le débiteur de l' administration et de la gestion de ses biens, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur,
- que l' intérêt à agir de monsieur Christian X... est inexistant puisque le maintien du bail auquel tend son action, est en contradiction flagrante avec l' interdiction d' exploiter dont il a fait l' objet,
- que contrairement à l' appréciation du tribunal, le droit éventuel de monsieur X... revêt un caractère patrimonial qui ne se confond pas avec la question de l' incessibilité (d' autant qu' une cession est possible au profit d' un conjoint ou d' un descendant),
- que la jurisprudence a clairement statué en ce sens dans un cas identique à savoir la contestation d' un congé par le locataire en liquidation alors que l' hypothèse citée par monsieur X... ou Maître Z...concerne des cas différents (exercice d' un droit de préemption et revendication d' un bail).

Elles indiquent que le congé délivré à Maître Z...es qualité, est valide compte tenu de la règle du dessaisissement, et que monsieur X...- qui a poursuivi son exploitation en dépit de l' interdiction de poursuite d' activité- ne peut se prévaloir valablement d' une nouvelle activité.

Sur le fond, elles font valoir que le bail initial a été résilié pour défaut de paiement des fermages suivant arrêt de la Cour d' Appel de REIMS en date du 17 décembre 1980 devenu définitif, et que monsieur X... ne peut se prévaloir d' un bail écrit ou simplement verbal.

Elles affirment par l' intermédiaire de leur représentant, que monsieur X... a unilatéralement décidé de maintenir l' exploitation des parcelles en violation de la décision de justice, obligeant ses parents puis leurs autres héritiers, à se plier à cette situation qu' il a lui- même imposée ;

Elles soulignent que les biens objet de la reprise sont identifiables et qu' elles justifient des conditions requises pour bénéficier de la reprise des terres.

Elles indiquent que la demande subsidiaire au titre de la cession du bail est irrecevable.

La SCP DARGENT Z...TIRMANT conclut à l' infirmation du jugement, en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles, et demande le versement d' une somme de 1 435 euros TTC à ce titre.

Elle s' en remet à prudence de justice sur la date du bail et la nullité du congé.
Elle prétend que le congé est valable eu égard au dessaisissement du débiteur.
Elle soutient que l' action de monsieur X... est recevable du fait du caractère intuitu personae du contrat de bail.
Elle s' en rapporte à prudence de justice sur la demande de cession de bail.

MOTIFS

Attendu que la règle du dessaisissement ne s' applique qu' à l' égard des droits patrimoniaux du débiteur et n' affecte pas ses droits personnels ;

Attendu qu' en l' espèce, l' appelant prétend notamment voir reconnaître l' existence d' un droit au renouvellement du bail ; qu' un tel droit au renouvellement, à l' instar du bail lui- même, présente un caractère intuitu personae, même si les conséquences juridiques du bail ont un caractère patrimonial ;

Attendu que c' est donc à bon droit, que le Tribunal a déclaré monsieur X... recevable, en précisant que ce dernier justifiait d' un intérêt à agir pour voir reconnaître un droit au bail ;

Attendu que par arrêt définitif rendu le 17 décembre 1980, la Cour d' Appel de REIMS a prononcé la résiliation du bail consenti à monsieur X... portant sur les parcelles litigieuses ;

Attendu que le Tribunal a estimé avec pertinence, que les pièces versées aux débats (cf : pièces 15 et 16) n' établissaient pas la renonciation au bénéfice de cet arrêt par les parents de l' intéressé, dès lors que ces pièces ne consistaient qu' en une tentative de rapprochement non formalisée par un accord ;

Attendu qu' eu égard à la force exécutoire attachée à cet arrêt, le bail a effectivement été résilié ;

Attendu que le fait de s' être maintenu durablement dans les lieux en violation d' une décision de justice, ne saurait être créateur de droit, peu important par ailleurs que les époux HENRY X... n' aient pas engagé de procédure ultérieure à l' encontre de l' intéressé ;

Attendu qu' il n' est pas établi que les versements invoqués par monsieur X..., l' aient été à titre de fermage, les relevés et décomptes de charges produits par l' appelant n' étant pas probants à cet égard ;

Attendu que c' est donc vainement, que monsieur X... allègue le versement de sommes à titre de fermages, pour voir reconnaître l' existence d' un bail à son profit, alors même qu' il s' est maintenu dans les lieux en méconnaissance d' un arrêt rendu par la Cour d' Appel ;

Attendu que si aux termes de l' article L 411- 1 du Code Rural, l' existence d' un bail rural suppose la mise à disposition à titre onéreux d' un immeuble à usage agricole en vue de l' exploiter pour exercer une activité agricole, encore convient- il que cette mise à disposition soit clairement consentie ;

Attendu que les termes de la déclaration de succession et du document en date du 30 mars 2004 signé de Madame Micheline X... épouse AA... et de madame Nicole X... épouse Y...ne suffisent pas non plus à établir l' existence d' un accord écrit ou verbal librement consenti, tendant à renoncer au bénéfice de l' arrêt précédemment évoqué et à octroyer à l' intéressé un nouveau bail ;

Attendu que l' allusion à la délivrance de deux congés évoquée par l' appelant, ne suffit pas non plus à établir la conclusion d' un nouveau bail écrit ou verbal ;

Attendu que c' est avec pertinence, que le Tribunal a considéré que l' existence d' un bail ne pouvait résulter de l' encaissement de certaines sommes, dès lors qu' il existait parallèlement une procédure d' expulsion engagée par madame Y..., et que ces encaissements avaient été réalisés avec réserve ;

Attendu qu' à défaut de l' existence d' un bail à son profit, monsieur X... ne peut valablement demander à titre subsidiaire, l' autorisation de procéder à une quelconque cession de bail ;

Attendu que c' est donc vainement, que l' appelant argue de l' existence ou du renouvellement d' un bail, en alléguant la mise à disposition à titre onéreux des parcelles en vue de leur exploitation ;

Attendu qu' il n' existe par ailleurs aucune contradiction entre :
- le fait de déclarer l' action de monsieur X... recevable,
- et le fait de débouter l' intéressé sur le fond, en relevant que celui- ci est occupant sans droit ni titre au vu de la résiliation du bail prononcée par décision de justice devenue définitive et de l' absence de preuve d' un nouveau bail ;

Attendu que les biens objets de la reprise sont parfaitement identifiés, et visuellement identifiables au vu du plan versé aux débats ;

Attendu que c' est donc par une exacte appréciation, que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a jugé que monsieur X... était occupant sans droit ni titre, et qu' il devait par conséquent quitter les lieux, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l' assistance de la force publique ;

Attendu qu' au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé dans son intégralité ;

Attendu qu' au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d' appel, monsieur X... sera condamné à verser à Madame Micheline X... épouse AA... et à madame Nicole X... épouse Y..., la somme globale de 1 000 euros, en sus des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Vitry le François en date du 6 novembre 2006 ;

Y ajoutant,

Condamne monsieur Christian X... à verser à Madame Micheline X... épouse AA... et à madame Nicole X... épouse Y..., la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d' appel ;

Condamne monsieur Christian X... aux dépens à hauteur d' appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02866
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Vitry-le-Francois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.02866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award