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23/01/2008 | FRANCE | N°06/02469

France | France, Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2008, 06/02469


R.G : 06/02469

ARRÊT No

du : 23 janvier 2008







Ol.M./F.B.





















Mme Marylin X...




C/



M. Jean-Cl. Z...




S.A. MON LOGIS































Formule exécutoire le :

à :





S.C.P. D.J.CR.

S.C.P. S.G.S.









COUR D'APPEL DE REIMS



1ère

CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 23 JANVIER 2008





APPELANTE :



Madame Marylin X... divorcée Z...


...


10000 TROYES



(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/005108 du 20/12/2006 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS).



COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avou...

R.G : 06/02469

ARRÊT No

du : 23 janvier 2008

Ol.M./F.B.

Mme Marylin X...

C/

M. Jean-Cl. Z...

S.A. MON LOGIS

Formule exécutoire le :

à :

S.C.P. D.J.CR.

S.C.P. S.G.S.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

APPELANTE :

Madame Marylin X... divorcée Z...

...

10000 TROYES

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/005108 du 20/12/2006 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS).

COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Noël A..., avocat au barreau de TROYES.

Appelante d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de TROYES le 20 Juillet 2006.

INTIMÉS :

S.A. MON LOGIS - prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié de droit au siège social -

... - B.P. 131 -

10303 SAINTE-SAVINE CEDEX

COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour.

Monsieur Jean-Claude Z...

... - Appt. 8 -

10000 TROYES

N'AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assigné.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves MAUNAND

CONSEILLER : Monsieur Olivier MANSION

CONSEILLER : Madame Anne HUSSENET

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 Janvier 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier MANSION, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

- 2 -

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 1er novembre 1989, la SA Mon logis a donné à bail à M et Madame Z... un logement sis à Troyes.

Suite à non paiement du loyer et à ordonnance de référé du 19 mai 2000, l'expulsion des locataires est intervenue le 30 octobre 2001.

Se prévalant d'une créance au titre de réparations locatives et d'indemnités d'occupation, le bailleur a alors saisi le Tribunal d'instance de Troyes qui a, par jugement du 20 juillet 2006, condamné solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 7 944,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005, rejeté les autres demandes et mis les dépens à la charge des défendeurs.

Madame X... divorcée Z... a interjeté appel le 27 septembre 2006.

Elle réclame l'infirmation du jugement dont appel, le débouté des demandes adverses suite aux paiements intervenus et 5 000 € pour réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire une expertise comptable aux fins de préciser les comptes entre les parties, à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais de paiement et en tout état de cause 1 000 € pour frais irrépétibles.

L'appelante soutient que par lettre du 2 juin 2005 le bailleur aurait reconnu l'apurement de sa dette, que les décomptes produits seraient confus et qu'elle aurait versé au minimum 19 734,82 €.

Une somme de 1 196,42 € lui serait due en raison de "surloyers" imposés à compter de janvier 1999. Quatre indemnités d'occupation auraient été demandées à tort de février à mai 2000, alors que l'expulsion n'aurait été ordonnée qu'à compter de mai 2000, d'où une déduction de 2 740,60 € de la somme retenue par le premier juge.

Le coût de réparation locative pour 936,72 € serait injustifié, tout comme celui de 304,90 € et 1 521,13 € correspondant à des frais de procédure.

Le bailleur conclut à la confirmation du jugement précité et demande 4 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée, outre 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sa créance serait justifiée et les décomptes présentées distingueraient des loyers, les indemnités d'occupation dues à compter du 1er février 2000 et jusqu'au 31 octobre 2001.

M Z... n'a pas constitué avoué.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 8 juin et 21 novembre 2007, respectivement pour l'intimée et l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2007.

- 3 -

MOTIFS

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Au regard de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'intimée de justifier sa créance de loyer et de frais de remise en état des lieux loués et à Madame Z... de prouver les paiements allégués.

1o) L'ordonnance de référé du 19 mai 2000 avait relevé un arriéré de loyer de 68 139,26 francs, prévu une échéancier pour apurer cette dette avec suspension corrélative des effets de la clause résolutoire par ailleurs acquise.

L'expulsion des locataires ayant été effective le 30 octobre 2001 et l'échéancier n'ayant jamais été respecté, une indemnité d'occupation est due entre février 2000 (assignation en référé suite à acquisition de la clause résolutoire) et octobre 2001, soit 14 510,05 €

Par ailleurs, au regard du procès-verbal du 5 décembre 2001valant état des lieux de sortie et de la pièce no28 du bailleur reprenant les indemnisations forfaitaires pour les désordres constatés, une somme de 936,72 est due pour remise en état de l'appartement.

La régularisation des charges est démontrée pour 368,13 €.

Aussi au regard des frais de procédure valablement retenus au titre de l'ordonnance de référé susvisée, le tribunal a justement évalué la créance du bailleur à 28 028,69 €.

2o) L'appelante ne démontre pas l'existence d'un "surloyer" à compter de janvier 1999 et n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel pour établir d'autres paiements que ceux retenus par le tribunal si ce n'est une pièce no23 par elle rédigée sur papier libre et sans aucun justificatif.

En conséquence, et alors qu'une mesure d'expertise reviendrait à pallier la carence de Madame X... dans la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressée, solidairement avec M Z..., à payer à la société Mon logis la somme de 7 944,78 €, outre intérêts.

Sur les autres demandes :

1o) L'appelante sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.

Pour des revenus déclarés en 2006 à hauteur de 13 584 €, 9 360,82 € sur les 10 premier mois de 2007 outre 864,49 € d'allocations sociales mensuelles (septembre 2007), Madame X... supporte des charges de loyer 628 € par mois avant APL outre les dépenses courantes eau, électricité, impôts (plus de 300 €).

Un prêt souscrit en juin 2006 est remboursé par échéance mensuelle de 165,40 €.

- 4 -

Le solde de moins de 900 € par mois pour faire vivre sa famille composée de 3 enfants, même si une prestation alimentaire est due par son ex-époux, rend illusoire la possibilité d'apurer la dette sur deux ans surtout qu'un précédent échéancier accordé par l'ordonnance de référé précité s'est soldé par un échec sans recevoir un début d'exécution.

La demande ne peut donc prospérer.

2o) L'appelante n'expliquant en quoi elle aurait subi un préjudice moral, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc écartée.

De même, l'intimée ne démontrant pas le caractère abusif de l'appel interjeté, sa prétention à obtenir des dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

3o) Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées.

Madame Z... supportera les dépens d'appel, avec application des règles propres à l'aide juridictionnelle et bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour la SCP Six et associés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision réputée contradictoire :

- Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Troyes en date du 20 juillet 2006,

Y ajoutant :

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne Madame X... divorcée Z... aux dépens d'appel, avec application des règles propres à l'aide juridictionnelle et bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour la SCP Six et associés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02469
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.02469 ?
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