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14/01/2008 | FRANCE | N°06/03300

France | France, Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2008, 06/03300


ARRET No

du 14 janvier 2008



R.G : 06/03300





PASQUIS





c/



S.C.P. REUTHER MIRAVETE-PERSON













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 14 JANVIER 2008







APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tri

bunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,



Madame Michèle X... épouse Y...


...


51330 GIVRY EN ARGONNE



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Antoine Z..., avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



S.C.P. REUTHER MIRAVETE-PERSON

...


51800 ST...

ARRET No

du 14 janvier 2008

R.G : 06/03300

PASQUIS

c/

S.C.P. REUTHER MIRAVETE-PERSON

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 14 JANVIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Madame Michèle X... épouse Y...

...

51330 GIVRY EN ARGONNE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Antoine Z..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.C.P. REUTHER MIRAVETE-PERSON

...

51800 STE MENEHOULD

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BREAUD - SAMMUT - CROON, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un testament reçu en la forme authentique par Me B... le 3 décembre 1997, Anne C... veuve D..., décédée sans descendant, ascendant ni héritier réservataire le 15 janvier 2001, avait institué comme légataire universelle Mme Michèle X... épouse Y... à charge par elle de vendre à son locataire, M. Vincent E..., une parcelle de terre d'une contenance de trente hectares, sise à Somme-Yèvre (51) et cadastrée section ZL no 26 moyennant le prix de 810.000 francs indexé sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 1997.

Me B... a établi la déclaration de succession et les droits de mutation ont été versés le 30 juillet 2001 sur la base, pour la parcelle de terre, d'une valeur de 810.000 francs.

Conformément à la volonté de la défunte, Mme Y... s'est engagée, suivant compromis du 18 juillet 2001, à vendre à M. E... la parcelle cadastrée section ZL no 26 moyennant le prix de 810.000 francs. L'acte authentique a été reçu par Me B... le 20 octobre 2001.

Le 31 janvier 2002, Mme Y... a reçu de l'administration fiscale une notification de redressement relative à la valeur de la parcelle de terre motif pris d'une sous-évaluation de cette parcelle dont la valeur a été fixée par les services fiscaux à la somme de 990.000 francs.

La commission départementale de conciliation, saisie par Mme Y..., a retenu une valeur de 900.000 francs sur la base de laquelle les droits ont été appelés pour un montant de 54.000 francs.

Par acte du 6 janvier 2005, Mme Y..., reprochant au notaire de ne pas avoir indexé le prix de la parcelle suivant l'indice du coût de la construction, a fait assigner la SCP Reuther
B...
devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 9.902 euros au titre du différentiel entre le prix de vente et le prix indexé, de 8.602 euros au titre du redressement fiscal et de 1.725,49 euros au titre du coût du crédit souscrit auprès du Crédit Agricole.

Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a débouté Mme Y... de ses prétentions, rejeté les demandes d'indemnités de procédure et condamné Madame Y... aux dépens.

Mme Y... a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2006.

L'instance a été radiée le 5 octobre 2006 au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile et rétablie le 21 décembre 2006 à la demande de Mme Y....

Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2007, Mme Y... poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :

- dire que la responsabilité de la SCP Reuther
B...
est entière ;

- condamner la SCP Reuther
B...
à lui payer la somme de 11.627,49 euros (dans le "par ces motifs" des conclusions) / 20.229,49 euros (dans le corps de ses conclusions) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2007, la SCP Reuther
B...
poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement déféré, la SCP Reuther
B...
fait valoir que Mme Y... connaissait l'existence de la clause d'indexation contenue dans les dispositions testamentaires d'Anne C... veuve D... et qu'elle a accepté de signer l'acte de vente alors qu'elle savait que le prix n'était pas indexé ; que Mme Y..., qui reconnaît dans ses conclusions avoir mis en œuvre les dernières volontés de la défunte, connaissait donc nécessairement son testament et la clause litigieuse, d'autant qu'elle était présente chez le notaire lors de sa rédaction ; que, lors de la signature de la vente, Mme Y... a elle-même demandé au notaire si le prix était indexé ; que la réponse négative du notaire signifiait seulement que le prix n'était pas indexé dans l'acte et non qu'il n'y avait pas de clause d'indexation ; que l'intimée en conclut que Mme Y... pouvait à tout moment demander à ce que la clause soit appliquée ;

Attendu, par ailleurs, que la SCP Reuther
B...
conteste que le notaire aurait commis une faute dans l'établissement de la déclaration de succession au motif que le seul fait que l'administration fiscale estime que le prix était sous-estimé ne suffit pas à prouver une faute du notaire ; qu'elle indique que des vérifications ont été opérées quant à la valeur du bien et que le prix retenu, soit 27.000 francs l'hectare, était conforme à la moyenne des terres agricoles de la même région ; qu'elle rappelle que la commission départementale de conciliation a réduit le prix sans que Mme Y... ne conteste cette décision ;

Qu'a titre subsidiaire, l'intimée critique le calcul du préjudice opéré par l'appelante alors que le montant des droits aurait été identique à celui qu'elle a réglé et que son seul préjudice résulterait de l'application des pénalités de retard ;

Attendu qu'en ce qui concerne le prêt, la SCP Reuther
B...
rappelle que la vente de la parcelle permettait largement à Mme Y... de s'acquitter des droits sans avoir à recourir à l'emprunt ;

Attendu, enfin, que l'intimée conteste avoir commis une faute dans la fixation du prix de vente de la parcelle au motif que Mme Y... connaissait les termes du testament et l'indexation prévue pour la vente de la parcelle et qu'elle a accepté de signer l'acte en l'absence d'une clause d'indexation ;

Mais attendu que Mme Y... fait justement valoir, d'une part, que Me B... connaissait l'existence de la clause litigieuse dès lors qu'elle avait reçu en la forme authentique le testament d'Anne C... veuve D... et, d'autre part, qu'elle n'a pas porté cette clause dans l'acte de vente alors que son attention avait été appelée sur ce point par Mme Y... ;

Que l'intimée ne saurait tirer argument du fait que cette dernière mettait en œuvre les dernières volontés de la défunte pour en conclure, comme l'a retenu à tort le tribunal, qu'elle connaissait nécessairement l'existence de la clause d'indexation qu'Anne C... veuve D... souhaitait voir appliquer au prix de vente de la parcelle alors louée à M. E... ; que Mme Y... est, en effet, bien fondée à soutenir que, présente lors de l'établissement du testament, elle n'en a retenu que les clauses essentielles ; que le notaire ne peut pas, par ailleurs, valablement reprocher à Mme Y... de ne pas avoir sollicité l'application de la clause d'indexation alors qu'il avait répondu négativement à la question de savoir si le prix était indexé et que l'appelante, qui n'est pas une professionnelle, pouvait très bien déduire de cette réponse qu'il n'y avait pas lieu d'indexer le prix de vente ;

Qu'il s'ensuit que, en n'informant pas Mme Y... de l'existence de la clause d'indexation voulue par la défunte et en ne faisant pas figurer cette clause dans l'acte de vente qu'elle a rédigé en exécution du testament qu'elle avait reçu quelques années plus tôt, Me B... a engagé sa responsabilité et commis une faute dont l'appelante est bien fondée à se prévaloir à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la faute commise par Me B... est à l'origine du préjudice subi par Mme Y... qui procède, tout d'abord, du différentiel résultant de la non-application de l'indexation ; que si le prix de vente de la parcelle avait été indexé sur la variation de l'indice du coût de la construction, il aurait été de 874.952,83 francs au lieu de 810.000 francs, soit un manque à gagner de 9.902 euros ;

Attendu que l'absence d'indexation du prix du terrain est également à l'origine de la procédure de redressement mise en œuvre par l'administration fiscale ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que si le prix du terrain avait été indexé, le montant des frais de succession aurait été de 5.940 euros au lieu des 8.602 euros que Mme Y... a été amenée à payer à la suite du redressement ; que l'appelante justifie ainsi d'un préjudice complémentaire de 2.662 euros ;

Attendu que Mme Y... ne démontre pas que c'est en raison de la faute du notaire qu'elle a dû contracter un prêt pour faire face à la réclamation de l'administration ; que la production des seuls documents afférents au prêt accordé par le Crédit Agricole ne permet pas, à elle seule, d'établir l'existence du préjudice allégué ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SCP Reuther
B...
sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 12.564 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que la SCP Reuther
B...
, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne la SCP Reuther
B...
à payer à Mme Michèle X... épouse Y... :

- la somme de 12.564 euros (douze mille cinq cent soixante-quatre euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SCP Reuther
B...
et la condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Six Guillaume F..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/03300
Date de la décision : 14/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-14;06.03300 ?
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