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14/01/2008 | FRANCE | N°06/02296

France | France, Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2008, 06/02296


ARRET No
du 14 janvier 2008

R. G : 06 / 02296



SA SAFER CHAMPAGNE ARDENNE-SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE ARDENNE

c /


X...


Y...




YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 14 JANVIER 2008



APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

La SA SAFER CHAMPAGNE ARDENNE-SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE ARDENNE
Ma

ison des Agriculteurs

...

51664 REIMS CEDEX 2

COMPARANT, concluant par la SCP D...-GUILLAUME-D... avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SC...

ARRET No
du 14 janvier 2008

R. G : 06 / 02296

SA SAFER CHAMPAGNE ARDENNE-SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE ARDENNE

c /

X...

Y...

YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 14 JANVIER 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

La SA SAFER CHAMPAGNE ARDENNE-SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE ARDENNE
Maison des Agriculteurs

...

51664 REIMS CEDEX 2

COMPARANT, concluant par la SCP D...-GUILLAUME-D... avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

10130 ERVY LE CHATEL

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES.

Monsieur Fabrice Y...

...

10130 ERVY LE CHATEL

COMPARANT par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La Safer Champagne Ardenne (ci-après la Safer) était notamment propriétaire de deux parcelles sises à Auxon (10) et cadastrées section E no 648 lieudit " Le Pré Caquet " d'une contenance de 4 ha 3 a 78 ca et section E no 646 lieudit " Les Poinçons " d'une contenance de 40 a 33 ca pour les avoir acquises à l'amiable suivant acte du 31 octobre 2003.

La Safer a procédé aux appels à candidatures par affichage en mairies d'Auxon, de Chessy-les-Prés et d'Ervy-le-Chatel et par insertion dans deux journaux locaux (L'Est-Eclair et la Revue Agricole) afin de procéder à la rétrocession de ces parcelles.

M. Jean-Pierre X..., exploitant à titre individuel 124 ha 45 a, a fait acte de candidature pour la rétrocession des deux parcelles au motif qu'elles étaient contiguës à son exploitation et que leur réunion à cette dernière permettrait un aménagement parcellaire, un aménagement foncier avec possibilité d'assainissement des eaux provenant de la forêt et un désenclavement de cet îlot avec accès direct à la route.

La candidature de M. X... n'a pas été retenue et la Safer a rétrocédé les deux parcelles à M. Fabrice Y... suivant acte du 3 février 2004.

La Safer a informé M. X... du rejet de sa candidature par un courrier du 8 juillet 2004 en réponse aux interrogations qu'il avait formulées par l'intermédiaire de son conseil dans un courrier du 28 juin précédent

La décision de rétrocession a été affichée à la mairie d'Auxon du 12 au 29 juillet 2004.

Par acte du 31 décembre 2004, M. X... a fait assigner la Safer Champagne Ardenne et M. Y... devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir l'annulation de la rétrocession des parcelles au profit de ce dernier.

Par jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

-prononcé l'annulation de la rétrocession réalisée par la Safer au profit de M. Y... suivant acte du 3 février 2004 et portant sur les parcelles cadastrées sections ZE no 66, E no 648, ZL no 26p. 24, E no 646 et ZL no 12 sises à Auxon (10) ;

-ordonné la publication du jugement au Bureau des hypothèques de Troyes ;

-condamné la Safer à payer à M. X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-condamné la Safer aux dépens.

La Safer a relevé appel de ce jugement le 25 août 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2007, la Safer poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :

-réparer l'erreur commise par les premiers juges qui ont statué ultra petita ;

-dire que la notification de la décision de rétrocession adressée à M. X... répond aux exigences légales de motivation ;

-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2007, M. X... poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Safer au paiement de la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Y... a constitué avoué, mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il convient, tout d'abord, de rectifier le jugement en ce que, prononçant l'annulation de la rétrocession réalisée par la Safer au profit de M. Y... portant sur les parcelles cadastrées sections ZE no 66, ZL no 26p. 24 et ZL no 12 sises à Auxon (10), il a statué ultra petita, dès lors que la demande de M. X... ne portait que sur les parcelles cadastrées section E no 646 et 648 ;

Qu'il convient de rectifier le jugement déféré en ce sens ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement entrepris, M. X... se prévaut de l'insuffisance de la motivation de la décision rendue par la Safer concernant l'attribution des deux parcelles litigieuses à M. Y... ; qu'il rappelle, au visa des articles L. 143-3 et R. 142-1, alinéa 1er, du code rural, que la motivation, requise à peine de nullité, doit permettre de vérifier la conformité du choix du candidat avec les objectifs définis par la loi et qu'elle doit donc comporter des indications permettant de justifier le choix du rétrocessionnaire ; qu'il estime que la désignation sommaire du bien, avec la superficie totale, le nom de la commune, du lieudit, le cadastre, le nom du cessionnaire, les conditions de financement de l'opération ne suffisent pas à eux seuls à motiver l'attribution d'une parcelle par la Safer ; que l'intimé fait valoir que la rétrocession a été opérée au profit de M. Y... avant la notification du refus de sa candidature et que le courrier du 8 juillet 2004 ne comporte aucune indication quant aux motifs ayant présidé au choix de l'attributaire ; qu'il soutient que la seule mention " installation dans le cadre d'un atelier d'élevage de porcs en plein air " ne répond pas aux exigences légales ; que M. X... développe, enfin, les raisons pour lesquelles sa candidature aurait dû être retenue ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 143-3 du code rural, les Safer doivent, à peine de nullité, motiver leur décision de rétrocession " par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs " définis à l'article L. 143-2 dudit code ; que cette motivation doit permettre de vérifier la conformité du choix opéré par les Safer avec les objectifs définis par cet article, ce qui suppose une information explicite comportant un minimum de données concrètes justifiant l'opération réalisée ;

Que la Cour, dont le contrôle ne porte que sur la régularité de la motivation au regard des exigences légales et non sur l'opportunité du choix opéré par la Safer, est à même de constater, en l'espèce, que cette dernière a communiqué à M. X... un tableau mentionnant la commune, les références cadastrales, la surface, le prix, les coordonnées de l'attributaire et la nature de l'opération, à savoir son installation dans le cadre d'un atelier d'élevage de porcs en plein air ;

Que la Safer fait justement valoir, d'une part, qu'un des objectifs de l'article L. 143-2 du code rural est l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs et que, d'autre part, le secteur d'activité est précisé de manière concrète dès lors que l'élevage de porcs en plein air est une activité précisément identifiable ;

Qu'il s'ensuit que l'appelante a satisfait à l'obligation de motivation lui incombant alors qu'elle n'avait pas à justifier de l'éviction corrélative des autres candidats, notamment de M. X... ; que les développements par lesquels ce dernier expose les raisons pour lesquelles sa candidature aurait dû être retenue sont en effet inopérants dès lors qu'ils tendent à mettre en cause la décision prise par la Safer ;

Qu'enfin, il ressort des termes mêmes de l'article R. 142-4 du code rural que c'est après avoir opéré à la rétrocession que la Safer informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. X... sera débouté de ses prétentions et le jugement déféré réformé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la Safer ne démontre pas que M. X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Rectifie le jugement prononcé le 5 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de Troyes en ce que l'annulation de la rétrocession réalisée par la Safer au profit de M. Y... suivant acte du 3 février 2004 ne porte que sur les parcelles cadastrées section E no 648 et E no 646 sises à Auxon (10) ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 5 juillet 2006 ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute M. Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes et la Safer Champagne Ardenne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. Jean-Pierre X... à payer à la Safer Champagne Ardenne la somme de 2. 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Jean-Pierre X... et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP D... Guillaume D..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02296
Date de la décision : 14/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-14;06.02296 ?
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