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09/01/2008 | FRANCE | N°07/01252

France | France, Cour d'appel de Reims, 09 janvier 2008, 07/01252


DOSSIER N 07/01252

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

No : 13













COUR D'APPEL DE REIMS









CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS





Prononcé publiquement le MERCREDI 09 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 04 SEPTEMBRE 2007.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Bernard

né le 23 mars 1952 à PARIS 4EME (75),

fils de Gérard et de Y

... Jeanne,

de nationalité française,

divorcé,

sans profession,

déjà condamné,

demeurant chez Mme Jeanne X... - ... et actuellement détenu à la Maison d'arrêt de REIMS

- Mandat de dépôt du 10/06/2005 - Mis...

DOSSIER N 07/01252

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

No : 13

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 09 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 04 SEPTEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Bernard

né le 23 mars 1952 à PARIS 4EME (75),

fils de Gérard et de Y... Jeanne,

de nationalité française,

divorcé,

sans profession,

déjà condamné,

demeurant chez Mme Jeanne X... - ... et actuellement détenu à la Maison d'arrêt de REIMS

- Mandat de dépôt du 10/06/2005 - Mise en liberté sous C.J. le 07/04/2006 - - Mandat de dépôt du 04/09/2007 -

Prévenu,

Appelant et intimé,

Comparant en personne, assisté de Maître BUSY, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

LE MINISTERE PUBLIC :

Appelant,

Madame Sandrine Z..., demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de Morgane CHOULET, née le 15 juillet 1991,

Partie civile appelante et intimée,

Non comparante, représentée par Maître REGALDY, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Monsieur Pascal A... et Madame Eliane B... épouse A..., demeurant ..., Agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Candice, née le 21 juin 1990,

Parties civiles appelantes et intimées,

Non comparants, représentés par Maître LEFEBVRE, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Madame Djora C... épouse D..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Morgan E..., né le 28 septembre 1991,

Partie civile intimée,

Non comparante, représentée par Maître ROTA GUALTIERI, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

L'ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE LA MARNE, dont le siège social est Palais de Justice - ..., représentée par Monsieur Bertrand APELOIG, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Johan X..., née le 24 mai 1993,

Partie civile intimée,

Non comparante, représentée par Maître HUBSCH, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président:Monsieur BANGRATZ,

Conseillers:Madame LEDRU,

Monsieur F...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame G...

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Bernard X... :

* coupable d'AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis courant mai 2005, à REIMS (51), et depuis temps non prescrit, (NATINF 1130), sur la personne de Candice A..., infraction prévue par les articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal,

* coupable d'AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis courant avril et mai 2005, à REIMS (51), (NATINF 1130), sur la personne de Morgane CHOULET, infraction prévue par les articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal,

* coupable de TENTATIVE DE CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS, faits commis entre 1er janvier 2005 et le 31 mai 2005, à REIMS (51), (NATINF 7860),

sur la personne de Morgane CHOULET, infraction prévue par l'article 227-22 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal,

* coupable de CORRUPTION DE MINEUR DE 18 ANS, faits commis le 08 mai 2005, à REIMS (51), et depuis temps non prescrit, (NATINF 10496), sur la personne de Morgan E..., Kévin H..., Samir I... et Nacer J..., infraction prévue par l'article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal,

* coupable de PROVOCATION DIRECTE DE MINEUR DE 15 ANS A 18 ANS A L'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis entre le 1er janvier 2005 et le 8 juin 2005, à REIMS (51), et depuis temps non prescrit, (NATINF 12324), sur la personne de Samir I..., Kévin K..., Kévin H..., Morgan E... et Nacer J..., infraction prévue par les articles 227-18 AL.1, 222-41 du Code pénal, l'article L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 227-18 AL.1, 227-29 du Code pénal,

* coupable de PROVOCATION DIRECTE DE MINEUR DE 15 ANS A L'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2005, à REIMS (51), et depuis temps non prescrit, (NATINF 12325), sur la personne de Johan X..., Laura L... et Cécile M..., infraction prévue par les articles 227-18 AL.2, AL.1, 222-41 du Code pénal, l'article L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 227-18 AL.2, 227-29 du Code pénal,

* coupable d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis depuis courant 2004 et jusqu'au 8 juin 2005, à REIMS (51), (NATINF 7993), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,

* coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis depuis courant 2004 et jusqu'au 8 juin 2005, à REIMS (51), (NATINF 7991), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,

* coupable d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis depuis courant 2004 et jusqu'au 8 juin 2005, à REIMS (51), (NATINF 7992), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,

* coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis depuis courant 2004 et jusqu'au 8 juin 2005, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national, (NATINF 180), infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal,

et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, a prononcé la confiscation des scellés au profit de l'Etat et à titre de mesure de sûreté, a décerné un mandat de dépôt à son encontre, a constaté l'inscription de Bernard X... au FIJAIS, a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de Bernard X... à l'égard de Johan X.... Sur l'action civile : a reçu Monsieur et Madame A..., représentants légaux de Candice A..., ainsi qu'en leur nom personnel, en leur constitution de partie civile, a déclaré Bernard X... responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame A..., en leur qualité de représentants légaux de Candice A..., a condamné Bernard X... à payer à Monsieur A..., responsable de Candice A..., la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Bernard X... à verser à Monsieur A..., responsable de Candice A..., au titre de l'article 47561 du Code de procédure pénale, la somme de 1.000 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles, a reçu Djora D... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Morgan E... en sa constitution de partie civile, a déclaré Bernard X... responsable du préjudice subi par Djora D... en ses deux qualités, a condamné Bernard X... à payer à Djora D..., en son nom personnel, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et en sa qualité de représentante légale de Morgan E..., la somme de 2.000 €, a condamné Bernard X... à verser à Djora D..., représentante de Morgan E..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 €, tant pour elle-même qu'en sa qualité de représentante légale de Morgan E..., a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles, a reçu l'AAEM, administrateur ad'hoc de Johan X..., en sa constitution de partie civile, a déclaré Bernard X... responsable du préjudice subi par l'AAEM, ès qualités, a condamné Bernard X... à payer à l'AAEM, administateur ad'hoc de Johan X..., la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Bernard X... à verser à l'AAEM, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles, a reçu Sandrine Z... en sa qualité de représentante légale de Morgane CHOULET en sa constitution de partie civile, a déclaré Bernard X... responsable du préjudice subi par Sandrine Z..., a condamné Bernard X... à payer à Sandrine Z... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Bernard X... à verser à Sandrine Z..., en sa qualité de représentante légale de Morgane CHOULET, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 700 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Bernard X..., le 14 septembre 2007, de l'ensemble des dispositions,

Monsieur le Procureur de la République, le 14 septembre 2007 contre Monsieur Bernard X...,

Madame Sandrine Z..., le 17 septembre 2007, des dispositions civiles,

Monsieur Pascal A... et Eliane B... épouse A..., le 18 septembre 2007, des dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 09 JANVIER 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller LEDRU constaté l'identité du prévenu ;

Maître LEFEBVRE, Avocat des époux A..., a sollicité le huis-clos ;

Maître ROTA-GUALTIERI, Avocat de Djora D..., a sollicité le huis-clos ;

Constatant que la publicité pouvait être dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la Cour, après avoir entendu les conseils des parties civiles, le Ministère Public, le conseil du prévenu et le prévenu, a ordonné le huis clos ;

Toutes les personnes étrangères à l'affaire se sont retirées de la salle d'audience, dont les portes ont été fermées ;

Ont été entendus :

Madame LEDRU, en son rapport ;

Bernard X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître LEFEBVRE, Avocat des époux A..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Maître REGALDY, Avocat de Sandrine Z..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Maître ROTA-GUALTIERI, Avocat de Djora D..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Maître HUBSCH, Avocat de l'AAEM, en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître BUSY, Avocat de Bernard X..., en sa plaidoirie ;

Bernard X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Madame LEDRU a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement, après débats à huit-clos, et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, par le Ministère public, par M A... et Mme B... agissant tant en leur nom qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Candice A... et par Sandrine Z..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Morgane CHOULET, du jugement rendu le 4 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement et à l'aggravation de la peine prononcée par les Premiers juges ;

Attendu que le prévenu plaide sa relaxe sur les faits de corruption et d'incitation de mineurs à la consommation de stupéfiants pour absence de preuves suffisantes ; qu'il reconnaît les faits d'atteintes sexuelles tout en minimisant leur gravité, les expliquant par sa maladresse et demande à la Cour de prononcer à son encontre une peine proportionnelle aux faits ;

Attendu que les faits et la procédure ont été amplement développés dans le jugement et qu'il y est référé pour plus ample exposé ;

Sur les faits de usage, de détention, d'offre ou de cession de résine de cannabis:

Attendu que la perquisition a amené la découverte de 17 grammes de résine de cannabis au domicile du prévenu, que ce dernier n'a jamais contesté qu'il était consommateur de ce produit, expliquant qu'à une période difficile de sa vie, il a eu recours aux stupéfiants ainsi qu'à une consommation d'alcool excessive ;

Attendu qu'il a également reconnu avoir offert de la résine de cannabis à de jeunes garçons qui lui en demandaient ainsi qu'à son propre fils ;

Attendu que le Tribunal en a déduit à bon droit que Bernard X... s'était rendu coupable de ces faits ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité de ces chefs de prévention ;

Sur les faits de provocation de mineurs à la consommation de stupéfiants:

Attendu que le prévenu est mis en cause par de nombreux mineurs pour leur avoir proposé de boire de l'alcool et fumer de la résine de cannabis ;

Attendu qu'après de premières dénégations, il reconnaissait avoir donné du cannabis à deux reprises à son fils âgé de 12 ans et en avoir donner aux camarades de ce dernier qui " lui en demandaient"; qu'il niait leur avoir donné de l'alcool mais indiquait que les mineurs apportaient chez lui de l'alcool et le consommait devant lui sans qu'il réagisse ;

Attendu que les témoignages des jeunes y compris le jeune Johan X... sont concordants et circonstanciés ; qu'ainsi la jeune Céline M... confirmait qu'il lui avait proposé ainsi qu'à sa camarade Laura "un petit bédo" mais qu'il ne lui avait pas proposé d'alcool ; que Kévin H... parlait de propositions insistantes à fumer et à boire de l'alcool, que si ces camarades ont refusé, lui en a bu un peu ; que Nacer J..., Samir I... et Kévin K... confirmaient ces propositions réitérées et insistantes ; que Morgan E... avait ajouté que de l'alcool avait été acheté par lui-même et ses camarades avec de l'argent remis par le prévenu ;

Attendu que les expertises psychologiques excluaient toute tendance à l'affabulation chez ces jeunes et faisaient état de récits cohérents sans exagération, ni minimisation ou influence malveillante ;

Attendu que parmi les mineurs concernés certains étaient âgés d'une douzaine d'années ;

Attendu que les faits sont établis et qu''il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur les faits de tentative de corruption de mineurs:

Attendu qu'il est reproché au prévenu d'avoir tenté de favoriser la corruption de Morgan E..., Kévin H..., Samir I... et Nacer J... en se déshabillant devant eux, en se mettant en string, en leur montrant son sexe, en les incitant à se dévêtir et à montrer leur sexe, en tenant des propos lubriques et en leur proposant des sommes d'argent pour le rejoindre dans sa chambre ;

Attendu que l'ensemble des mineurs entendus dans le cadre de la procédure ont déclaré que Bernard X... les recevait très souvent vêtu d'un simple string et s'exhibant ainsi tout le temps de leur présence au domicile ; que ce dernier ne le conteste pas et l'explique par la chaleur ambiante ou le fait qu'il se mettait "à l'aise" chez lui ;

Attendu que plusieurs mineurs déclarent qu'il a exhibé son sexe et l'a même photographié ; que le prévenu, après l'avoir contesté, reconnaît que les enfants ont "pu" voir son sexe, sans qu'il leur "montre" et avoir photographié son sexe, photographie laissée à la vue des enfants, et prise selon lui," pour vérifier la définition de l'image" ;

Attendu que devant le magistrat instructeur il déclarait que les garçons présents chez lui se provoquaient entre eux et qu'il leur avait dit "vous êtes entre garçons, ce n'est pas moi qui vais vous dénoncer" ; que ces derniers s'étaient déshabillés pour comparer leur anatomie ;

Attendu que Morgan E..., Kévin PHILIPPE et Samir I... ont tous trois confirmé que le prévenu leur avait proposé de l'argent pour le suivre dans sa chambre ; qu'une fois encore avoir dénié formellement avoir fait de telles propositions, le prévenu reconnaissait leur avoir effectivement proposé de le suivre dans sa chambre moyennant la remise de 50 € mais uniquement pour qu'ils lui révèlent le nom de celui qui lui avait volé son téléphone portable ;

Attendu cependant que les déclarations des jeunes garçons sont concordantes sur les motifs de ces "invitations"; que le fils du prévenu lui-même a déclaré qu'après en avoir parlé avec Kévin H..., il en avait discuté avec son père et lui avoir dit "qu'il était fou" et que ce dernier "rigolait";

Attendu que l'ensemble de ces faits ont été révélés par les mineurs, de manière circonstanciée et concordante; que le prévenu après les avoir contestés, les reconnaît dans leur matérialité, en leur conférant un caractère anodin et en tentant de s'exonérer de sa responsabilité ; qu'ils démontrent que le prévenu de façon habituelle recevait les enfants chez lui et en profitait pour s'exhiber devant eux ; qu'il les incitait à évoquer des sujets à caractère sexuel, n'hésitant pas à photographier son propre sexe ou à les inviter à se déshabiller et à provoquer entre eux des gestes et attitudes d'un rapprochement obscène ; que le fait de leur dire qu'il ne les "dénoncerait" pas confirme le climat malsain et pernicieux dans lequel il accueillait ces enfants chez lui ; que les propos et provocations persistants et réitérés du prévenu à l'égard de ces mineurs constituent l'infraction de corruption qui lui est reprochée et ne sauraient être assimilés comme ce dernier tente de le soutenir à de simples attitudes ou propos licencieux s'expliquant par la maladresse ou son inconséquence du moment ;

Attendu que les faits sont établis tant dans leur matérialité que dans leur caractère intentionnel et que le Tribunal en a déduit à bon droit que Bernard X... s'en était rendu coupable ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité de cet autre chef de prévention ;

Sur les faits d'atteintes sexuelles et de tentative de corruption sur la personne de Morgane CHOULET, mineure de 15 ans:

Attendu que le prévenu n'a cessé de fournir des explications contradictoires quant à ces faits, prétendant n'avoir strictement rien fait, puis avoir effectivement proposer à la jeune fille de poser en sous-vêtements, pour des photos qu'il devrait faire lui-même, puis qui devaient être faite par une femme de sa connaissance dont il était toutefois dans l'incapacité donner le nom et les coordonnées, se disant alors simplement charger de faire les "essayages";

Attendu que la jeune fille a révélé les faits dont elle a été victime à sa mère dès son retour chez elle et qu'elle a fourni une description circonstanciée du déroulement des faits ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu à proposer à Morgane CHOULET des séances de photographies, que la lingerie et les strings découverts lors de la perquisition corroborent les déclarations de la victime ;

Attendu que malgré les dénégations du prévenu, qui n'a d'ailleurs cessé de varier dans ses explications, la version des faits donnée par la victime est corroborée par les déclarations du propre fils du prévenu qui a confirmé que son père lui avait dit avoir proposer de l'argent à Morgane CHOULET contre un câlin ;

Attendu que le fait de proposer à cette très jeune fille de poser quasiment dénudée moyennant finance alors que contrairement à ce qu'il tente de soutenir, le prévenu n'est pas un professionnel de la photographie et de lui proposer de l'argent contre ses faveurs sont constitutifs de la tentative de corruption de mineure qui lui est reprochée ;

Attendu que Bernard X... après l'avoir contesté a reconnu à la barre les faits d'atteinte sexuelle qui lui sont reprochés, tout en minimisant leur caractère délictuel ; qu'il est cependant constant que ce dernier n'a pas hésité sous prétexte de lui faire essayer des sous-vêtements à caresser la poitrine de la jeune fille et à glisser la main dans son pantalon, profitant de sa surprise et du statut que lui conférait son âge adulte et le fait qu'il soit le père d'un de ses camarades ;

Attendu que les faits sont établis et qu''il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur les faits d'atteintes sexuelles sur la personne de Candice A..., mineure de 15 ans:

Attendu que comme pour la jeune Morgane CHOULET, le prévenu a reconnu à la barre les faits d'atteintes sexuelles ; qu'il résulte de la procédure que ce dernier est entré dans la chambre de son fils où se trouvait trois jeunes filles, nu sous un peignoir sans même se donner la peine de le fermer convenablement et glissait la main dans le pantalon de Candice A... et ce devant son fils âgé de 12 ans et des deux autres jeunes filles ; que ces faits, dans leur réalisation mais aussi au vu du contexte général et de l'attitude particulièrement débauchée du prévenu en présence de mineurs, ne sauraient une fois encore être banalisés et qualifiés comme tente de le faire Bernard X... de "chahut" et de moment d'égarement ; qu'ils sont constitutifs du délit d'atteinte sexuelle par surprise commis sur une mineure de 15 ans ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur la peine:

Attendu que Bernard X... a été condamné le 29 mars 2005 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 1000 € d'amende pour des faits d'arrestation et de séquestration avec libération avant le 7ème jour et appels téléphoniques malveillants par le Tribunal correctionnel de REIMS ;

Attendu que l'expertise psychiatrique excluait toute maladie mentale chez le prévenu lequel présentait toutefois une organisation perverse de la personnalité en ce qu'il est incapable de percevoir autrui et de s'identifier à l'autre, induisant ainsi l'absence de souffrance et de culpabilité et relevait chez lui un goût de la manipulation et un besoin d'emprise sur l'autre ;

Attendu que le psychologue relevait une propension préoccupante à évacuer toute intentionnalité déviante le concernant ainsi qu'à responsabiliser les victimes potentielles ;

Attendu que pendant sa détention provisoire, le prévenu n'avait pas hésité à faire parvenir des courriers à son fils en utilisant l'identité d'un co-détenu pour qu'il demande à Morgane CHOULET et à Samir I... de revenir sur leurs déclarations et leur demander combien d'argent ils voulaient recevoir ; qu'interrogé sur ce courrier, il n'hésitait pas à affirmer qu'il s'agissait de simple curiosité de sa part, se disant désireux de connaître le montant des dommages et intérêts qu'ils entendaient réclamer ;

Attendu qu'au regard de la gravité des faits commis sur de nombreux mineurs dont certains étaient âgés d'une douzaine d'années, de l'absence totale de remise en cause de Bernard X... sur son comportement, ce dernier n'hésitant pas à faire porter la responsabilité de ses actes aux enfants dont il incrimine le comportement, des éléments de personnalité relevés par les experts et corroborés par l'attitude du prévenu tout au long de la procédure, seule une peine d'emprisonnement qui ne soit pas inférieure à 4 années peut sanctionner justement et pleinement l'intégralité des délits multiples commis par le prévenu ; que cette peine pourra et devra être assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée d'une année avec notamment une obligation de soins de nature à permettre d'éviter la réitération de tels faits ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et le retrait total de l'autorité parentale à l'égard de Johan X... en application des dispositions des articles 378 et 379 du Code Civil ; les faits de provocation de mineurs à faire usage de stupéfiants ayant été commis par le prévenu à l'égard de son propre fils ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 222- 47 du Code Pénal il est justifié d'interdire à Bernard X... de paraître dans le département de la Marne pendant une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

Attendu que le maintien en détention de Bernard X... est nécessaire afin d'éviter la réitération des faits ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que Pascal A... et Eliane B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Candice A..., parties civiles appelantes et intimées, sollicitent la condamnation de Bernard X... à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme complémentaire de 2000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à hauteur de Cour ;

Attendu que Sandrine Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille Morgane CHOULET, partie civile appelante et intimée sollicite la condamnation du prévenu à lui payer, ès qualités, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à hauteur de Cour ;

Attendu que Djora LORETTE- BENARAB, agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Morgan E..., partie civile intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1500 € au titre es qualité d'administratrice légale des biens de sa fille en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à hauteur de Cour ;

Attendu que l'Association d'Accompagnement Educatif de la Marne, ès qualités d'administrateur ad hoc de Johan X..., partie civile intimée, conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité complémentaire de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Bernard X..., bien qu'appelant des dispositions civiles du jugement entrepris, s'en rapporte en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités ;

Attendu qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, le préjudice de la jeune Candice A... sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € ; que la somme réclamée en réparation du préjudice de Morgane CHOULET qui a été évaluée à 2.500 € est parfaitement justifiée et qu'il sera fait droit à la demande ;

Attendu que la Cour ne trouvant pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation des préjudices subis tant par Morgan E... et sa mère que par Johan X... et qui découlent directement des infractions, confirmera le jugement déféré sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il convient d'allouer à chacune des parties civiles une indemnité complémentaire de 600 € au titre des frais engagés à hauteur de Cour ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats tenus à huis-clos, et contradictoirement,

Reçoit le prévenu, Bernard X..., le Ministère public, Pascal A..., Eliane B... épouse A..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Candice, et Sandrine Z..., agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Morgane CHOULET, en leurs appels respectifs,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS en ce qu'il a déclaré Bernard X... coupable des faits visés à la prévention,

L'infirmant partiellement sur la peine,

Condamne Bernard X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement,

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de 12 mois et place le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Code Pénal,

Vu l'article 132-45 3o et 5o du Code Pénal lui fait obligation de :

- se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,

- réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donné au condamné qui assistait à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le retrait de l'autorité parentale à l'égard de Johan X... et a ordonné la confiscation des scellés,

Y ajoutant,

Fait interdiction à Bernard X... de paraître dans le département de la Marne pendant une durée de trois années,

Ordonne le maintien en détention de Bernard X...,

En application des dispositions de l'article 706- 53-2 du Code de Procédure Pénale, constate l'inscription de Bernard X... au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

SUR L'ACTION CIVILE

Infirme partiellement le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à Pascal A... et Eliane B..., agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Candice, de Sandrine Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille Morgane CHOULET,

Statuant à nouveau,

Condamne Bernard X... à payer à Pascal A... et Eliane B..., agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Candice, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Bernard X... à payer à Sandrine Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille Morgane CHOULET, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,

Confirme pour le surplus,

Et y ajoutant,

Condamne Bernard X... à payer à Pascal A... et Eliane B..., agissant tant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Candice, à Sandrine Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille Morgane CHOULET, à Djora D... BENARAB agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Morgan E... et à l'Association d'Accompagnement Educatif de la Marne, ès qualités d'administrateur ad'hoc de Johan X..., la somme de 600 € chacun en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

J.VALETTEB.BANGRATZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01252
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;07.01252 ?
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