La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°07/00002

France | France, Cour d'appel de Reims, 09 janvier 2008, 07/00002


ARRÊT No

du 09/01/2008



AFFAIRE No : 07/00002

07/00124

JPK/GP





AGS-CGEA D'AMIENS



C/



Claude X..., Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Valéry Z....











Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 Décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY, section commerce





AGS-CGEA D'AMI

ENS

2 rue de l'Etoile

80094 AMIENS CEDEX 3





Représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,





INTIMÉS :



Monsieur Claude X...


3 place de Malsch

51120 SEZANNE



Représenté par la SELARL BILLET MOREL...

ARRÊT No

du 09/01/2008

AFFAIRE No : 07/00002

07/00124

JPK/GP

AGS-CGEA D'AMIENS

C/

Claude X..., Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Valéry Z....

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 Décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY, section commerce

AGS-CGEA D'AMIENS

2 rue de l'Etoile

80094 AMIENS CEDEX 3

Représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉS :

Monsieur Claude X...

3 place de Malsch

51120 SEZANNE

Représenté par la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS,

Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Valéry Z....

...

51100 REIMS

Représenté par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève A..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007, puis prorogée au 9 Janvier 2008 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président, et par Madame Geneviève A..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur Claude X... a obtenu , suivant jugement du Conseil de Prud'hommes d' EPERNAY en date du 27/09/2004 , la condamnation de son employeur, Monsieur Z..., au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et de salaires après résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Considérant que ce même jugement a ordonné la remise sous astreinte

des bulletins de salaires conformes pour les mois de juillet à octobre 2003, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ; que le Conseil de Prud'hommes s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ;

Monsieur Z... ne s'étant pas exécuté et son entreprise ayant été placée en redressement judiciaire le 7/12/2004, le salarié a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes d' EPERNAY le 22 avril 2006 en vue d'obtenir une astreinte définitive en raison des retards et de la non-remise par Me Y... es-qualité des bulletins de paie et du certificat de travail ; que par cette même demande dirigée contre le mandataire liquidateur en présence des AGS-CGEA, le salarié a sollicité des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;

Suivant jugement prononcé le 18/12/2006 , le Conseil de Prud'hommes d' EPERNAY a liquidé l'astreinte définitive à hauteur d'une somme de 65.600 € arrêtée au 31/07/2006 et a condamné Me Y... es qualité au paiement de cette somme ainsi que 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le jugement étant déclaré opposable à L'AGS- CGEA ; enfin cette même décision a dit que l'astreinte de 100€ par jour continuait de courir à compter du 1/08/2006;

Les 2 janvier et 18 janvier 2007, L'AGS-CGEA puis Monsieur X... ont successivement et régulièrement relevé appel du même jugement précité, sollicitant à hauteur de Cour l'infirmation de la décision entreprise et :

Pour L'AGS -CGEA : le rejet de l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... outre la condamnation de ce ex-salarié au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile majorée des dépens ;

Pour Monsieur X... : voir fixer à la somme de 43.700 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... , au titre de l'astreinte liée à la remise de l'attestation ASSEDIC ,

Voir fixer à la somme de 65.600 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... , au titre de l'astreinte liée à la remise du certificat de travail et des trois bulletins de paie rectifiés, sur la période comprise entre le 4/10/2004 et 31/07/2006,

Voir condamner Me Y... es qualité au paiement d'une astreinte définitive de 100 € par jour à compter du 1/08/2006 pour la non- remise du certificat de travail et des trois bulletins de paie rectifiés ;

Voir condamner Me Y... à la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et économique outre 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Au soutien de son appel, l' AGS-CGEA fait valoir les limites de sa garantie et a souligné l'irrecevabilité et l'inopposabilité des demandes en liquidation et en paiement de l'astreinte prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur Z... ; L'AGS-CGEA conteste par ailleurs l'existence d'un quelconque préjudice économique ou moral subi par le salarié en relation avec la remise tardive ou l'absence de remise des documents visés par le premier jugement du 27/09/2004 ;

Me Y... es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Z... a conclu "in limine litis" à l'irrecevabilité des demandes en liquidation d'astreinte et a fait valoir que les demandes indemnitaires du salarié ne seraient pas justifiées ;

Monsieur X... , a , quant lui , conclu au rejet de l'appel de l'AGS-CGEA et à la recevabilité de ses demandes en liquidation d'astreinte , faisant par ailleurs valoir , au visa des articles 1141 et 1147 du code civil, que l'inexécution par l'employeur de l'obligation de délivrance imposée par le jugement du 27 septembre 2004 à son employeur, Monsieur Z... , serait à l'origine pour le salarié d'un important préjudice moral et financier ; il sollicite , enfin , la prise en charge par L'AGS-CGEA des condamnations futures ;

Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date des 3 et 9/10/2007 pour l'AGS-CGEA du 9/10/2007 pour Me Y... et des 9/10/2007 et 5/11/2007 pour Monsieur X... , reprises lors du débat oral , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties ,

Vu les conclusions orales prises à l'audience par le conseil de Me Y... relatives à l'irrecevabilité des demandes formées par le salarié au visa de l'article L 622-21 du code de commerce ;

SUR CE , LA COUR ,

Sur la jonction des procédures no 07-00O124 et 07-00002 :

Considérant qu'il apparaît de bonne justice d'ordonner la jonction des deux procédures no 07/000124 et 07/00002 pendantes devant cette Cour, les deux appels interjetés successivement par L'AGS-CGEA ET Monsieur X... étant dirigés contre un seul et même jugement ayant statué sur un litige unique opposant les mêmes parties ; que après jonction de ces deux procédures , l'instance se poursuivra devant cette Cour sous un numéro de rôle unique 07/00002 ;

Sur l'irrecevabilité des demandes en liquidation d'astreinte :

Considérant que Monsieur Valéry Z... , ex- employeur de Monsieur X..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au terme d' un jugement rendu par le tribunal de commerce d'EPERNAY le 7 décembre 2004 ; que suivant jugement rendu par la même juridiction consulaire en date du 12 avril 2005 ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire , Me Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Considérant que durant la période précédant la procédure collective , Monsieur X... a obtenu, suivant jugement du Conseil de Prud'hommes d' EPERNAY en date du 27/09/2004 , la condamnation de son employeur alors "in bonis ", Monsieur Z..., au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et de salaires après résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Considérant que ce premier jugement a ordonné ,sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement , la remise par l'employeur des bulletins de salaires conformes pour les mois de juillet à octobre 2003, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

Considérant que Monsieur X... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes d' EPERNAY le 22 avril 2006 en vue d'obtenir une astreinte définitive en raison des retards et de la non-remise par Me Y... es-qualité des bulletins de paie et du certificat de travail ; que par cette même demande dirigée contre le mandataire liquidateur en présence des AGS-CGEA , le salarié a sollicité des dommages et intérêts en réparation d' un préjudice économique et moral ;

Considérant que dans son jugement rendu le 18/12/2006 le Conseil de Prud'hommes a liquidé l'astreinte définitive et condamné à ce titre Me Y... es qualité au paiement de la somme de 65.600 € ; que ce même jugement a précisé que l'astreinte définitive initialement fixée par le jugement du 27/09/2004 continuait à courir à compter du 1/08/2006 pour la remise du certificat de travail et des bulletins de paie , cette décision étant déclarée opposable à l'AGS-CGEA ;

Considérant qu'il résulte de l'analyse des pièces de la procédure et des débats que l'action en liquidation et en paiement d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suivie d'une procédure de liquidation judiciaire est soumise à la suspension des poursuites individuelles sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les périodes antérieures ou postérieures aux jugements de redressement ou de liquidation judiciaire pendant lesquelles l'astreinte a pu courir ;

Considérant que l'astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail mais du fait de la résistance opposée au débiteur à l'exécution d'une décision de justice qui, en l'espèce, a été prononcée antérieurement au jugement de redressement judiciaire du débiteur ;

Considérant en effet que la fixation d'une astreinte définitive pour contraindre l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au 7/12/2004 , date du jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur Z... pouvait se traduire pour celui-ci par le paiement d'une somme d'argent en sorte que la suspension des poursuites et la procédure de vérification des créances s'imposaient au salarié- créancier et rendaient irrecevables les demandes de liquidation et de paiement d'astreinte formées par Monsieur X... à l'encontre du mandataire judiciaire ;

Considérant en outre que l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que Monsieur X... avait déclaré sa créance au passif de Monsieur Z... (pièce no17) ce qui tend à souligner l'irrecevabilité de son action judiciaire en liquidation d'astreinte engagée contre Me Y... postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Considérant qu'il résulte des circonstances analysées ci-dessus que les dispositions du jugement entrepris relatives à la liquidation et au paiement de l'astreinte prononcées à l'encontre de Me Y... es qualité ne pourront qu'être infirmées à hauteur de Cour, les demandes de Monsieur X... devant être déclarées irrecevables ;

Considérant enfin, qu'il convient de rappeler que la garantie de L'AGS-CGEA ne saurait s'appliquer aux sommes dues au titre d'une liquidation d' astreinte ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique et financier :

Considérant que Monsieur X... fait valoir au visa des articles 1141 et 1147 du code civil que l'inexécution par l'employeur de l'obligation de délivrance imposée par le jugement du 27 septembre 2004 à son employeur, Monsieur Z... , serait à l'origine pour le salarié d'un important préjudice moral et financier ;

Considérant que l'analyse des pièces versées au débat fait apparaître que Monsieur X... a été indemnisé par L'ASSEDIC à compter du 3 février 2005 ; que au cours de la période préalable Monsieur RENAULT était arrêté et indemnisé pour cause de maladie depuis le 9 novembre 2003 ;

Considérant que le salarié ne saurait faire valoir qu'il aurait subi un préjudice qui :" serait né dès la rupture du contrat de travail à savoir en novembre 2003 " , alors que la résiliation du contrat de travail a été prononcée avec effet au 17 mai 2004 et que l'obligation de délivrance de l'attestation ASSEDIC par l'employeur n'est apparue qu'avec le jugement du 27 septembre 2004 ;

Considérant que Monsieur X... ne démontre pas à hauteur de Cour l'existence d'un préjudice moral qui ne saurait résulter de la simple interprétation , purement subjective , faite par le salarié lequel déclare avoir ressenti la défaillance de son employeur comme étant une marque de mépris à son égard ;

Considérant enfin que les revendications relatives d'une part aux difficultés financières et au préjudice économique de Monsieur X..., d'autre part à la perte de salaires pendant l'arrêt maladie ne sont pas justifiées et ne s'appuient sur aucune pièce ou décompte probant ; qu'en outre le préjudice financier du salarié avait d'ores et déjà été soumis au Conseil de Prud'hommes d' EPERNAY et pris en compte par cette juridiction laquelle avait dans son jugement définitif en date du 27/09/2004, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 12 mois de salaires ainsi qu' à un rappel au titre du maintien du salaire de Monsieur X... en période de maladie ;

Considérant enfin que le lien pouvant exister entre l'absence de délivrance d'un certificat de travail et de trois bulletins de salaires rectifiés d'une part et l'existence d'un préjudice financier spécifique d'autre part n'est en aucune façon démontré par Monsieur X..., ce dernier ayant été rempli de ses droits avant d'être pris en charge par les ASSEDIC ; qu'il s'ensuit que le salarié devra être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée tant par l'appelant et Me Y... que par Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les appels comme réguliers,

Ordonne la jonction de la procédure no 07/00124 avec la procédure d'appel no 07/00002

Au fond,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau

Déclare Monsieur X... irrecevable en ses demandes tendant à la liquidation et au paiement d'une astreinte dirigées contre Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Z... ,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de Me Y... es-qualité et L'AGS-CGEA d'Amiens,

Déboute Me Y... et L'AGS-CGEA de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclare le présent arrêt commun à L'AGS-CGEA d'Amiens

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens ,

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00002
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;07.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award