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09/01/2008 | FRANCE | N°06/01493

France | France, Cour d'appel de Reims, 09 janvier 2008, 06/01493


ARRÊT No

du 09/01/2008



AFFAIRE No : 06/01493

06/01518



PB/GP





S.A.S. TECHNIQUE MINERALE CULTURE ET ELEVAGE (TMCE)



C/



Claude X...












Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section industrie





S.A.S. TECHNIQUE MINERALE CULTURE

ET ELEVAGE (TMCE)

Parc d'activité Gogal Sud

56920 SAINT GONNERY





Représentée par Me Jean-Patrick LEHUEDE, avocat au barreau de VANNES,





INTIMÉ :



Monsieur Claude X...


...


51300 SOULANGES





Représenté par la S...

ARRÊT No

du 09/01/2008

AFFAIRE No : 06/01493

06/01518

PB/GP

S.A.S. TECHNIQUE MINERALE CULTURE ET ELEVAGE (TMCE)

C/

Claude X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section industrie

S.A.S. TECHNIQUE MINERALE CULTURE ET ELEVAGE (TMCE)

Parc d'activité Gogal Sud

56920 SAINT GONNERY

Représentée par Me Jean-Patrick LEHUEDE, avocat au barreau de VANNES,

INTIMÉ :

Monsieur Claude X...

...

51300 SOULANGES

Représenté par la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Patrice BRESCIANI, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Monsieur X... a été embauché par la SA TMCE en qualité de technico commercial le 24 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de retour à l'emploi.

Par jugement en date du 8 mai 2006, le Conseil des Prud'hommes de Châlons en Champagne

a:

- pris acte du règlement des indemnités journalières à monsieur X... par la SA TMCE,

-condamné cette dernière prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur X... la somme de 15 876,59 euros à titre de rappel de salaire,

-débouté monsieur X... du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la SA TMCE.

Interjetant régulièrement appel, la SA TMCE demande que la Cour:

- réforme la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à monsieur X... la somme de 15 876, 59 euros à titre de rappel de salaire lié au passage de 39h à 35h,

- fixe la créance de monsieur X... envers la société TMCE à

o 16 870 euros bruts au titre des heures de délégation

o 1687 euros bruts au titre des congés payés

o 1 405, 83 euros bruts au titre du 13ème mois

o 160,86 euros au titre de l'arrêt de travail du 1er octobre au 11 octobre 2004

- ordonne le partage entre les sommes restant dues par la société TMCE et celle de 12 616,18 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ,

- déboute monsieur X... de toutes demandes plus amples ou contraires,

- partage les dépens par moitié.

S'agissant de la demande de rappel de salaire liée au passage de 39h à 35h, l'appelante soutient:

- qu'au terme des dispositions d'un accord-cadre passé le 6 mai 1998 et entré en vigueur le 6 mai 1998, il était prévu un maintien du salaire brut et un maintien du taux de commission,

- que ces dispositions conventionnelles s'expliquent par le fait que les technico commerciaux ne passent pas systématiquement de vente (effectuant en outre des tâches administratives) ainsi que par la mise en place d'un accord de modulation du temps de travail tenant compte de l'activité saisonnière de la Société TMCE,

- que monsieur X... a de surcroît connu une hausse de sa rémunération et que sept ans se sont écoulés avant qu'il ne formule une telle réclamation,

- que l'intéressé ne peut valablement se prévaloir des mentions apportées sus sa fiche de paie, lesquelles ne sont pas créatrices de droit,

- et que le fait de rajouter à sa rémunération mensuelle une somme de 10,26% reviendrait à lui octroyer une rémunération supplémentaire qui lui est précisément déniée par l'accord cadre.

S'agissant de l'annulation de la mise à pied, elle fait valoir:

- que la Cour n'a pas été saisie d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement,

- que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du fait de son refus répété de justifier des suivis d'activité, qu'il a tournés en dérision en dépit d'un avertissement;

Elle donne son accord, relativement au remboursement des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à l'employeur, sauf à contester le calcul par référence au tarif horaire de l'année 2003.

S'agissant du paiement des heures de délégation, elle accepte, après correction, le versement de la somme de 16 870 euros brut, outre l'indemnité de congés payés et un rappel sur le treizième mois, soit 1 687 euros et 1 405,83 euros.

Monsieur X... interjetant également appel conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris, et sollicite en outre le versement des sommes suivantes:

- 2 579,88 euros à titre de rappel de salaire et commissions pour la période de janvier à juin 2005,

- 4 273,90 euros au titre de la prime "compensation RTT COM" de juillet 2005 à décembre 2006,

- 2328,47 euros au titre de la prime "compensation RTT COM de janvier 2007 à juin 2007

- 2505,88 euros à titre d'indemnité de congé payé sur rappel de salaire et prime,

- 170,80 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied notifiée le 29 octobre 2004 et devant faire l'objet d'une annulation,

- 1 196,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'accident du travail du 1er au 11 octobre 2004,

- 6 630,82 euros au titre des heures de délégation et des heures de réunions syndicales pour 2004,

- 8 057, 42 euros au titre des heures de délégation et des heures de réunions syndicales pour 2005,

- 7 398, 87 euros au titre des heures de délégation et des heures de réunions syndicales pour 2006,

- 3 101,88 euros au titre des heures de délégation et des heures de réunions syndicales pour la période de janvier à juin 2005,

- 2 655,29 euros au titre de rappel de congés payés sur la période 2004 à juin 2007 inclus, liés aux rappels de salaire ( mise à pied et arrêt accident de travail) et paiement des heures de délégations et de réunions,

- 4 731,36 euros à titre de rappel de 13ème mois

- 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

S'agissant de la demande de rappel de salaires liée au passage de 35h à 39 h, il fait valoir:

- que sur l'accord de réduction du temps de travail figure de façon explicite, en ce qui concerne les salariés travaillant dans le cadre d'un horaire classique, la règle: baisse du temps de travail avec maintien de rémunération,

- que certains salariés sont, à l'instar de monsieur X..., payés à la commission, et que son mode de rémunération consiste plus précisément à percevoir une avance sur commission basée sur un pourcentage de son résultat réalisé sur le semestre identique de l'année précédente,

- que même si aucune disposition particulière de l'accord ne vient statuer sur ce point, le principe" baisse du temps de travail avec maintien de la rémunération" semble avoir été appliqué à la société TMCE par la création d'une ligne sur le bulletin de salaire, et l'attribution d'une somme d'argent en rapport avec cette mention,

- que la société TMCE a en fait créé un ajout au mode de rémunération, qu'on peut qualifier de primes mensuelles intitulées "maintien de salaire Loi Robien" puis "compensation RTT COM",

- qu'au vu de ces éléments, il est en droit de réclamer, au titre du rappel de salaire, le montant de salaire et de commissions qui lui a été retranché par une "espèce de compensation illégale" avec la ligne de rémunération créée par l'employeur;

- qu'un bulletin de salaire n'a pas vocation à être un "mirage", et qu'en créant cette ligne de rémunération, la société TMCE doit l'assumer, sans pouvoir la compenser en retranchant le même montant des commissions dues au salarié;

S'agissant de la demande d'annulation de la mise à pied, il soutient:

- que l'envoi d'une déclaration indiquant les temps effectivement passés soit au travail soit en réunion repas ne constitue pas un motif valable de sanction,

- que la mention "répondre à l'attente des clients" n'est pas fautive, dans la mesure où il n'est pas possible de détailler en permanence chacune des tâches globalement tournées vers la satisfaction de la clientèle,

- que le Conseil des Prud'd'hommes n'a manifestement pas tranché le débat, en se contentant d'indiquer que monsieur X... n'aurait pas contesté l'avertissement, ce qui est inexact;

S'agissant du paiement des jours d'arrêt d'accident du travail, il évalue à 1 196,56 euros le montant de la somme due pour la période au 1er au 11 octobre 2004.

S'agissant du paiement des heures de délégation, il fait valoir:

- que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire, et que le caractère variable lié aux commissions n'autorise pas la mise ne place d'un système de forfait susceptible de se révéler moins favorable que l'application des dispositions légales,

- qu'il convient de se référer à la rémunération de l'année antérieure qui permet de dégager sur la base du temps de travail annuel de travail un taux horaire de référence,

- qu'une fois le taux horaire déterminé et les heures effectivement validées, il faut ajouter la rémunération aux commissions perçues par le salarié, pour les périodes où il a pu démarcher la clientèle et générer des commandes.

Il soutient enfin avoir droit à un rappel de congés payés à hauteur de 2 655,29 euros, ainsi qu'à un rappel de 13ème mois à hauteur de 4731,36 euros.

MOTIFS

Attendu qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de joindre les affaires enregistrées sous le no 06/01493 et 06/01518 ;

Attendu que monsieur X... prétend au terme d'une argumentation sérieusement développée:

- qu'ayant effectué des prestations au-delà de la durée de 35h, il a droit à une rémunération mensuelle majorée,

- qu'il a été mentionné sur ses fiches de salaires, une ligne "maintien salaire Loi ROBIEN" puis à compter du 1er janvier 2003 "compensation RTT COM" mais qu'en fait, le salaire correspondant à ces lignes ne lui a pas été versé,

- que les mentions sus-visées sont privées d'effet économique puisque le droit à rémunération s'est vu amputé de la somme qui lui a été attribuée,

Mais attendu qu'il est constant que monsieur X... est payé en qualité de technico commercial par le biais de commissions;

Attendu que l'article 4 de l'accord du 6 mai 1998 entré en vigueur le 1er juin 1998 est rédigé en ces termes:

" Pour les salariés technico-commerciaux, la partie fixe de leur salaire mensuel demeure inchangée. IL en est de même pour la partie variable constituée de commissions dont le barème demeure inchangé";

Attendu que le fait de rajouter à sa rémunération mensuelle une somme de 10,26%, reviendrait à lui octroyer automatiquement une rémunération supplémentaire, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'accord-cadre;

Attendu qu'au vu des termes de cet accord, l'intéressé ne peut se prévaloir de mentions absconses du bulletin de paie pour obtenir le versement d'une rémunération supplémentaire, même si l'inspection du travail a justement indiqué dans un rapport en date du 24 janvier 2005 que le libellé des bulletins de salaire devait être revu d'un point de vue formel;

Attendu que surabondamment, monsieur X... a perçu une somme de 51 126 euros pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 alors que le montant des sommes perçues au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 était inférieur, puisque s'élevant à 44 201 euros;

que sa rémunération a donc été augmentée ;

Attendu qu'au surplus, les documents produits ne suffisent pas à prouver un dépassement des heures légales;

Attendu que la Cour doit en conséquence infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société TMCE à verser à monsieur X... la somme de 15 876,59 euros au titre de rappels de salaires liés au passage de 39h à 35h;

Attendu qu'il résulte de la lecture de certaines fiches de suivi d'activité, que monsieur X... n'a, contrairement à ses allégations, pas cherché à justifier sérieusement et régulièrement de son activité, se contentant d'indiquer de façon désinvolte " répondre à l'attente de la demande des clients", et ce en dépit d'un premier avertissement; qu'en conséquence, la décision du Conseil des Prud'hommes doit être confirmée, relativement au rejet de la demande d'annulation de la mise à pied;

Attendu que si l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire par le recours à un calcul forfaitaire, la cour ne saurait suivre en tous points l'intéressé sur le calcul que celui-ci entend opérer, en évaluant notamment la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et en l'appliquant, commissions comprises, sur l'année suivante; qu'au vu des documents produits et déduction faite des sommes déjà allouées, la société TMCE doit être condamnée à payer à monsieur X... les indemnités journalières versées par la sécurité Sociale à l'employeur à hauteur de 160,86 euros, outre la somme de 16 870 euros décomposée comme suit:

- 5170 euros bruts au titre des heures de délégation 2004

- 5204 euros bruts au titre des heures de délégation 2005

- 4 487 euros bruts au titre des heures de délégation 2006

- 2009 euros bruts au titre des heures de délégation du 1er au 30 septembre 2007;

Attendu que cette dernière somme ouvre droit à une indemnité de congés payés et à un rappel sur le treizième mois, soit 1687 euros brut et 1405, 83 euros brut;

Attendu qu'au vu des justificatifs produits, il convient de rejeter toutes demandes pécuniaires plus amples ( y compris au titre de l'accident de travail) ;

Attendu que les sommes restant dues par la société TMCE devront être compensées avec les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

Attendu que les entiers dépens seront partagés par moitié;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 06/0493 et 06/01518

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 9 mai 2006, en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 29 octobre 2004;

L'infirme pour le surplus;

Et statuant à nouveau:

Condamne la SA TMCE prise en la personne de son représentant légal à verser à monsieur X...:

o 16 870 euros bruts au titre des heures de délégation

o 1687 euros bruts au titre des congés payés

o 1 405, 83 euros bruts au titre du 13ème mois

o 160, 86 euros au titre du remboursement des indemnités journalières

Rejette la demande tendant à voir condamner la société TMCE à verser à monsieur X... la somme de 15 876,59 euros au titre de rappels de salaires liés au passage de 39 à 35h;

Précise que les sommes restant dues par la société TMCE seront compensées avec le montant versé dans le cadre de l'exécution provisoire;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne le partage des entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01493
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.01493 ?
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