La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°06/01010

France | France, Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2007, 06/01010


ARRÊT N o

du 19/12/2007



AFFAIRE No : 06/01010





BS/GP



Marie-Laure X..., Fabienne Y..., Franck Y..., André Z...




C/



Renaud A..., es qualités d'administrateur ad hoc de la SA ATELIERS THOME GENOT ET L'ETOILE REUNIS, François B..., mandataire liquidateur de la SA ATELIERS THOME GENOT ET L'ETOILE REUNIS, AGS-CGEA D'AMIENS









Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007





APPELA

NTS :

d'un jugement rendu le 17 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie





Madame Marie-Laure X...


... des Paquis

08700 GESPUNSART



Madame Fabien...

ARRÊT N o

du 19/12/2007

AFFAIRE No : 06/01010

BS/GP

Marie-Laure X..., Fabienne Y..., Franck Y..., André Z...

C/

Renaud A..., es qualités d'administrateur ad hoc de la SA ATELIERS THOME GENOT ET L'ETOILE REUNIS, François B..., mandataire liquidateur de la SA ATELIERS THOME GENOT ET L'ETOILE REUNIS, AGS-CGEA D'AMIENS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 17 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie

Madame Marie-Laure X...

... des Paquis

08700 GESPUNSART

Madame Fabienne Y...

...

Bât A

08700 GESPUNSART

Monsieur Franck Y...

...

Bât A

08700 GESPUNSART

Représentés par Monsieur Philippe SCOHYERS, délégué syndical suivant pouvoirs au dossier,

Monsieur André Z...

1 place de la Mairie

Appt 5

08700 GESPUNSART

Représenté par Maître MEDEAU, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

INTIMÉS :

Maître Renaud A..., es qualités d'administrateur ad hoc de la SA ATELIERS THOME GENOT ET L'ETOILE REUNIS

...

75008 PARIS

Maître François B..., mandataire liquidateur de la SA ATELIERS THOME GENOT ET L'ETOILE REUNIS

...

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représentés par la SELARL ROUILLE, avocats au barreau des Ardennes

AGS-CGEA D'AMIENS

...

80094 AMIENS CEDEX 3

Représenté par Me RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2007, puis prorogée au 19 décembre 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Courant 2003, La société ATELIERS THOME GENOT a envisagé le licenciement de douze salariés en raison de difficultés persistantes du site de GESPUNSART et de la nécessité de procéder à la restructuration de ce site.

Les 5 et 10 septembre 2003, la société a présenté au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Le 10 septembre 2003, elle a proposé aux salariés une offre personnalisé de reclassement.

Six d'entre eux, parmi lesquels Marie-Laure X..., Franck C..., Fabienne C... et André Z... ont refusé cette offre.

Par lettres du 13 octobre 2003, La société ATELIERS THOME GENOT a procédé à leur licenciement pour motif économique.

Considérant ce licenciement abusif et estimant n'avoir pas été remplis de leurs droits, ces salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en paiement de diverses sommes.

La société ATELIERS THOME GENOT a été placée en redressement judiciaire le 19 février 2004, a fait l'objet d'un plan de continuation le 14 octobre 2004 puis a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2006, Me B... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur . Elle a fait l'objet d'un plan de cession le 30 novembre 2006.

Par jugement du 17 mars 2006, le Conseil de prud'hommes les a débouté de leurs demandes.

Marie-Laure X... , Franck C... , Fabienne C... et André Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision .

A l'audience, la cour a prononcé la disjonction de l'instance concernant André Z..., la procédure n'étant pas en état.

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 par Marie-Laure X... , Franck C... et Fabienne C... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux- demandent à la Cour de déclarer leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et de leur allouer les sommes suivantes :

- indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Marie-Laure X... : 17.000 €

- Franck C... : 24.000 €

- Fabienne C... :15.000 €

- primes de fin d'année :

- Marie-Laure X... : 5.596,44 €

- Franck C... :7.808,24 €

- Fabienne C... : 4.943,48 €

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 par Me B..., es qualité de liquidateur et Me A..., es qualité de mandataire, et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour de confirmer le jugement en condamnant chaque salarié au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction.

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2007 par L'AGS et le CGEA D'AMIENS et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour de confirmer le jugement et subsidiairement de rappeler leurs limites de garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur le licenciement

Attendu que l'existence de difficultés économiques n'est pas discutée par les salariés en cause ; qu'en tant que de besoin, la cour adopte sur ce point les motifs des premiers juges ;

Attendu que l'article L 321-4-1 du code du travail impose l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciements d'au moins dix salariés dans une entreprise de 50 salariés et plus ; que la validité de ce plan doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ; que dans la limite de ces moyens, le P.S.E doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel et limiter les licenciements ; que l'article précité donne, de manière non exhaustive, des exemples de ces mesures ;

Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats que le P.S.E prévoyait le reclassement sur le site de NOUZONVILLE des 12 salariés dont les postes étaient supprimés sur l'établissement de GESPUNSART , en précisant pour chacun d'eux la nature de l'emploi et les conditions d'embauche ;

Attendu certes, que ces propositions de reclassement portaient sur des postes de catégorie inférieure et impliquaient une modification de certains éléments des contrats de travail notamment la rémunération, déterminée au rendement et non de manière fixe, et les horaires de travail ;

Attendu cependant, qu'il s'agit indéniablement de propositions concrètes et précises de reclassement interne, étant observé par ailleurs qu'aucun poste n'était disponible sur le site de GESPUNSART, dont certaines productions déficitaires étaient à l'origine du projet de restructuration ;

Attendu d'autre part que La société ATELIERS THOME GENOT rencontrait de réelles difficultés économiques et financières, qui devaient la conduire à être placée en redressement judiciaire trois mois après puis ultérieurement en liquidation judiciaire, de sorte que sa situation était manifestement déjà sérieusement compromise à l'époque des licenciements ;

Qu'un tel contexte rendait illusoire la mise en place de mesures destinées à favoriser un reclassement interne, par l'octroi de compensations financières, ou d'actions de reclassement externe, qui impliquaient un engagement financier excédant les capacités de l'entreprise ;

Attendu qu'il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que le plan en cause a été accepté sans réserve par le comité d'entreprise ( exception faite de l'indice de rémunération proposé à un des salariés dont le relèvement a été ensuite accepté par la direction ) ;

Attendu qu'il convient en conséquence et au regard des moyens dont disposait la société ATELIERS THOME GENOT de valider le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Et attendu que La société ATELIERS THOME GENOT a bien adressé aux salariés une offre de reclassement personnalisée conforme au plan, acceptée par six d'entre eux, et qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement :

Qu'il convient des lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes au licenciement ;

2) sur la prime de fin d'année

Attendu qu'il est constant que le personnel ayant toujours appartenu à La société ATELIERS THOME GENOT bénéficiait d'une prime de fin d'année, en vertu d'un accord atypique signé par la direction et le comité d'entreprise le 30 septembre 1976 ;

Attendu qu' à la suite de la fusion de la société JAYOT FRERE avec la société ATELIERS THOME GENOT ,les trois salariés en cause ont intégré cette dernière société en 1998 ; qu'ils revendiquent le paiement de la prime de fin d'année précitée jusqu'en 2003, année au cours de laquelle l'employeur a décidé d'appliquer cette prime aux anciens salariés de la société JAYOT FRERES ;

Attendu certes, que le principe "a travail égal, salaire égal" oblige l'employeur à assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique, sauf à justifier, par des éléments objectifs, les différences de traitement entre eux ;

Attendu cependant, qu'en application de l'article L-122-12 du code du travail, les contrats de travail en cours au moment d'une fusion absorption se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions qu'avant le transfert, les salariés conservant leur ancienneté, leur rémunération et le cas échéant, les avantages issus des usages ou engagements en vigueur dans la société absorbée ;

Qu'ainsi, par l'application même des dispositions d'ordre public de l'article L-122-12 du code du travail, ces salariés ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des salariés de la société absorbante ;

Qu'ils ne peuvent donc se prévaloir du principe de l'égalité de rémunération pour un même travail pour revendiquer le bénéfice d'un avantage accordé à ces salariés ;

Qu'il n'en serait autrement que si l'accord instituant l'avantage avait expréssement prévu son extension aux salariés transférés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en conséquence, le premier juge a rejeté à bon droit la demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Vu la disjonction de l'instance concernant André Z....

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 17 mars 2006 .

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire..

LE GREFFIERLE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01010
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award