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17/12/2007 | FRANCE | N°06/02901

France | France, Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007, 06/02901


ARRET No

du 17 décembre 2007



R.G : 06/02901





X...






c/



Y...














































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007





APPELANT :

d'un jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instan

ce de REIMS,



Monsieur Erick X...


12 rue J.F. Kennedy

51220 CORMICY



COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Béatrice Z..., avocat au barreau de REIMS



INTIME :



Monsieur Dominique Y...


Exerçant sous l'enseigne "START SERVICES"

Che...

ARRET No

du 17 décembre 2007

R.G : 06/02901

X...

c/

Y...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Monsieur Erick X...

12 rue J.F. Kennedy

51220 CORMICY

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Béatrice Z..., avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur Dominique Y...

Exerçant sous l'enseigne "START SERVICES"

Chemin Mont La Ville

51140 PROUILLY

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Brigitte SAINTPERE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. C... a confié la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé ... (02) à M. Eric X... suivant devis accepté le 3 mars 1999 pour une somme de 327.527,89 francs.

A la suite de l'apparition de désordres affectant la couverture de la maison, M. C... a obtenu en référé le 17 décembre 2003 la désignation de M. Guy D... en qualité d'expert judiciaire.

Ce dernier a déposé son rapport le 7 juin 2004 dans lequel il a relevé les malfaçons qui affectaient la charpente et la couverture et a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 39.373,32 euros.

Par jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Reims a condamné M. X... à payer cette somme à M. C..., outre une indemnité de procédure et les dépens.

Au motif qu'il avait sous-traité l'exécution du lot charpente et couverture à M. Dominique E..., M. X... a fait assigner ce dernier le 2 août 2005 devant le Tribunal de grande instance de Reims afin de le voir condamner au paiement de la somme de 46.410,04 euros et d'une indemnité de procédure.

M. E... a contesté la demande au motif qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été signé entre les parties.

Par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Reims a débouté M. X... de la totalité de ses demandes et M. E... de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles et condamné M. X... aux dépens de l'instance.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2007, M. X... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- dire que les travaux de couverture et de charpente ont été réalisés par M. E... dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et qu'il avait une obligation de résultat à son égard ;

- dire M. E... responsable des désordres et malfaçons constatés sur la charpente et la couverture de la maison de M. C... ;

- faire droit à son action récursoire et le condamner à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de M. C..., soit la somme de 46.410,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- débouter M. E... de toutes prétentions contraires et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2007, M. E... poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucune forme particulière n'est imposée en matière de contrat de sous-traitance, lequel obéit au droit commun du louage d'ouvrage et, dès lors qu'il est signé entre deux artisans, peut être prouvé par tout moyen ;

Attendu, par ailleurs, que le fait que le sous-traitant n'ait pas été accepté par le maître d'ouvrage et que ses conditions de paiement n'aient pas été agréées par ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, n'empêche pas l'entrepreneur principal de rechercher la responsabilité du sous-traitant qui demeure tenu envers lui de l'obligation contractuelle de livrer, exempt de vices, l'ouvrage dont il a reçu le paiement ;

Attendu que M. E... soutient que les pièces produites par M. X... ne permettraient pas de conclure à l'existence d'un contrat de sous-traitance alors qu'il n'est versé aux débats aucun bon de commande, aucune facture ni aucune preuve de règlement ; qu'il conteste la pertinence des pièces invoquées par l'appelant en faisant valoir que ce dernier ne l'a pas appelé en garantie lorsqu'il a été assigné par M. C..., qu'il ne l'a pas appelé en déclaration d'ordonnance commune dans le cadre de la procédure de référé et qu'il n'a pas signalé son intervention à l'expert judiciaire qui ne fait pas état de cette dernière dans son rapport ; que M. E... soutient, enfin, que M. X... n'a jamais effectué de travaux sur sa maison en échange des travaux litigieux ;

Mais attendu que M. X... verse aux débats la sommation interpellative délivrée le 23 mai 2006 à M. C... qui, invité à communiquer les coordonnées complètes et exactes de l'artisan qui a réalisé la charpente et la couverture de sa maison, a déclaré : "Au cours de l'année 1999, Monsieur Dominique E..., artisan à Prouilly (Marne), a effectué les travaux de couverture et de charpente de ma maison sise à Guyencourt (Aisne). A la suite des malfaçons et de la procédure que j'ai engagée, les travaux de couverture et de charpente ont été repris à l'automne 2005 par la Sarl Vitoux à Reims (Marne) et la société Art et Technique du Bois à Reims (Marne). Je vous remets la copie des factures émanant de ces deux entreprises." ;

Que M. Adrien F... atteste "avoir participé en qualité de maçon pour M. X... chez M. E..., chemin de la Ville à Prouilly, à la réalisation des fondations, pose des armatures et coulage de béton sur les murs extérieurs autour de la propriété dans le second semestre 2002. En qualité de salarié de M. X..., je savais que ces travaux étaient réalisés au profit de M. E... dans le cadre d'un échange de travaux, M. E... ayant réalisé la charpente et la toiture du pavillon de M. C... à Guyencourt dans l'Aisne." ; que M. Cédric G... atteste également de l'exécution de travaux pour le compte de M. X... au profit de M. E... en échange de la réalisation par ce dernier de la charpente et de la couverture du pavillon de M. C... ; que M. Alain H..., ancien employé de M. X..., indique dans son attestation que "M. E... Dominique (Start Service) a effectué les travaux de charpente et de couverture sur la maison de M. C... Didier à Guyencourt" et qu'il a lui-même réalisé des travaux chez M. E... en contrepartie de ceux réalisés par ce dernier pour le compte de M. X... ;

Attendu que ces documents démontrent que M. E... a réalisé la charpente et la couverture du pavillon de M. C..., et ce, dans le cadre d'un contrat qui ne peut s'analyser qu'en contrat de sous-traitance lequel consiste pour une entreprise à confier à une autre entreprise une partie des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser vis-à-vis de son client ;

Que la circonstance selon laquelle M. X... a, au cours des instances l'opposant à M. C... et pendant les opérations d'expertise, tu l'existence de M. E... est sans incidence sur la réalité des travaux réalisés par ce dernier et sur la nature de son intervention ; que ce silence s'explique aisément par les conditions dans lesquelles M. E... était rémunéré pour son intervention ;

Que M. E... ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir utilement des énonciations du jugement du 23 novembre 2004 qui a justement relevé que M. X... était seul constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil alors qu'un sous-traitant n'est pas un constructeur au sens de ces dispositions ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la qualité de sous-traitant de M. E... ;

Attendu que M. E..., qui était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur général en application de l'article 1147 du code civil, doit répondre de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés sans qu'il soit besoin de prouver une faute précise à son encontre et dès lors que, comme en l'espèce, le sous-traitant ne se prévaut d'aucune cause étrangère exonératoire ;

Attendu que la mauvaise exécution des travaux par M. E... est établie par le rapport d'expertise de M. D..., lequel a été soumis au débat contradictoire et que M. X... peut opposer à l'intimé ;

Que la charpente de la maison de M. C... était, en effet, affectée de nombreux désordres alors que la panne faîtière présentait un raboutage malheureux près d'une ferme porteuse entraînant une flèche latérale et une flexion verticale, que les fermes ne comportaient pas de poinçon central empêchant leur écartement dans le temps, qu'une jambe de force, côté ouest, n'était pas fixée mais simplement posée, que la section des pannes intermédiaires était insuffisante et leur longueur excessive, que les structures secondaires, supportant le plafond, n'étaient pas liaisonnées entre elles et s'avéraient mobiles et que les pannes sablières étaient constituées de deux chevrons superposés et n'étaient pas solidarisées aux têtes de mur, ce qui entraînait leur déversement naturel ;

Que la couverture était également affectée de désordres alors que le chéneau central avait des relevés insuffisants, des raccords longitudinaux manquant de recouvrement et une dilatation bloquée avec des clous, que les recouvrements des noues étaient insuffisants, qu'il n'y avait pas de pieds de noue ni de chevrons de rive, que les tuiles étaient collées dans les zones difficiles et certaines remplacées par des bouts de béton, qu'il manquait des chatières de ventilation et que celles qui avaient été posées étaient inutiles puisque les tuiles du dessous fermaient totalement la prise d'air, que la section des liteaux était insuffisante dans certaines zones et que les faîtages étaient descellés et les tuiles non alignées sur plusieurs rangs ;

Que l'expert judiciaire avait, par ailleurs, indiqué que la charpente risquait de se disloquer et que les infiltrations causées par les vices de la couverture rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;

Attendu que M. X... est bien fondé à obtenir la garantie de M. E... pour les condamnations qui ont été prononcées contre lui par le Tribunal de grande instance de Reims alors qu'il justifie du montant de sa réclamation laquelle correspond au principal de la condamnation, outre l'indemnité de procédure et les dépens ;

Que M. E... sera, par conséquent, condamné à payer à M. X... la somme de 46.410,04 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que M. E..., dont les prétentions sont rejetées par la Cour, ne démontre pas que M. X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sera rejetée ;

Qu'il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par M. X... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne M. Dominique E... à payer à M. Eric X... la somme de 46.410,04 euros (quarante-six mille quatre cent dix euros et quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute M. Dominique E... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure ;

Condamne M. Dominique E... aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02901
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;06.02901 ?
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