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17/12/2007 | FRANCE | N°06/02644

France | France, Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007, 06/02644


ARRET No

du 17 décembre 2007



R.G : 06/02644





S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT





c/



SOCIETE DURAND



















































Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007







APPELANTE :

d'un jugement rendu le 05 Septembre

2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,



La S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT, mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ASPI

34 rue des Moulins

51715 REIMS CEDEX



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la...

ARRET No

du 17 décembre 2007

R.G : 06/02644

S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT

c/

SOCIETE DURAND

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

La S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT, mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ASPI

34 rue des Moulins

51715 REIMS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La SOCIETE DURAND

40 rue Pasteur

51370 SAINT BRICE COURCELLES

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La S.A.S. Durand, qui exerce une activité de transports de liquides chimiques, pétroliers et alimentaires et de stockage de produits liquides et solides, stocke de l'engrais liquide dans des cuves métalliques situées au Port-Colbert à Saint-Brice-Courcelles (51).

Au cours de l'année 2000, elle a confié à la Sarl STCM la réalisation de travaux de peinture de la cuve no 5. Les travaux, prévus dans un devis établi le 8 décembre 1999, consistaient notamment en une opération de sablage complet de l'intérieur du bac, l'application d'une couche de Permacor Wpac, la réfection des soudures et l'application de deux couches de Permacor Vla, moyennant la somme de 452.000 francs hors taxes (68.906,96 euros hors taxes).

La Sarl STCM a sous-traité les travaux de sablage et de peinture à la Sarl Aspi.

Ayant constaté des anomalies et des défectuosités à l'intérieur de ce bac en septembre 2001, la S.A.S. Durand a organisé le 13 novembre 2001 une réunion d'expertise amiable avec les experts des assurances des sociétés STCM et Aspi et la société Euridep-La Seigneurie, fabricant de la peinture. Lors de la réunion a été constaté un décollement du feuil de peinture à l'intérieur de la cuve de stockage d'engrais liquide.

Par ordonnance de référé du 19 mars 2002, le président du Tribunal de commerce de Reims a désigné M. Jacques A... en qualité d'expert judiciaire.

Ce dernier a déposé un rapport le 30 septembre 2004 dans lequel il a relevé que la Sarl Aspi avait commis une faute en ne réalisant pas une préparation de surface conforme aux règles de l'art et aux documents contractuels et que la Sarl STCM avait laissé son sous-traitant appliquer le revêtement sans vérifier la parfaite exécution des travaux de décapage par sablage. Les travaux de réfection de la cuve ont été chiffrés à la somme de 38.734,86 euros. La facture de la Sarl Aspi, d'un montant de 11.620,46 euros, n'avait pas été réglée.

Par actes des 18 et 19 mai 2005, la S.A.S. Durand a fait assigner la Sarl STCM, la Sarl Aspi et la S.A. Zurich Assurances devant le Tribunal de commerce de Reims afin d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 3 juin 2003, la Sarl Aspi a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Dargent Morange Tirmant étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La S.A.S. Durand a déclaré sa créance le 17 juillet 2003 entre les mains de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités.

Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Reims a :

- condamné la S.A.S. Durand à verser à la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, la somme de 11.620,46 euros ;

- condamné la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, à payer pour la Sarl Aspi à la S.A.S. Durand la somme de 29.051,15 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;

- ordonné la compensation entre ces deux sommes ;

- rejeté la demande de la SCP Dargent Morange Tirmant d'obtenir de la S.A.S. Durand la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité ;

- condamné la Sarl STCM à payer à la S.A.S. Durand la somme de 9.683,72 euros TTC au titre du préjudice matériel subi et celle de 5.052,20 euros au titre du préjudice immatériel ;

- condamné la S.A. Zurich Assurances à payer à la S.A.S. Durand la somme de 15.156,65 euros, déduction faite de la franchise de 1.524,49 euros, soit 13.632,16 euros pour le préjudice immatériel subi ;

- condamné la Sarl Aspi, la Sarl STCM et la S.A. Zurich Assurances à payer à la S.A.S. Durand une somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à raison d'un tiers chacune ;

- débouté la SCP Dargent Morange Tirmant de sa demande d'indemnité de procédure ;

- condamné, dans la proportion d'un tiers chacune, la SCP Dargent Morange Tirmant, la Sarl STCM et la S.A. Zurich Assurances aux dépens.

La SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions relatives à sa condamnation et la compensation et a intimé la seule S.A.S. Durand.

Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2007, la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 29.051,15 euros et de la compensation ordonnée entre les sommes de 29.051,15 euros et de 11.620,46 euros ;

- statuant à nouveau, débouter la S.A.S. Durand de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 29.051,15 euros ;

- fixer la créance de la S.A.S. Durand d'un montant de 29.051,15 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aspi ;

- condamner la S.A.S. Durand à lui payer, ès qualités, la somme de 11.620,46 euros TTC ;

- dire que la compensation entre les sommes de 29.051,15 euros et de 11.620,46 euros ne pouvait pas être ordonnée ;

- débouter la S.A.S. Durand de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2007, la S.A.S. Durand poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l'article L. 621-40 ancien du code de commerce suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en application de l'article L. 621-41 ancien dudit code, la reprise des instances en cours ne peut tendre qu'à la constatation des créances et la fixation de leur montant ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient pas condamner la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, mais seulement fixer la créance de la S.A.S. Durand, dont le montant n'est pas contesté par l'appelante, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aspi ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Attendu que la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, soutient que les premiers juges ne pouvaient pas ordonner la compensation entre la somme de 11.620,46 euros, que la S.A.S. Durand, qui poursuit la confirmation du jugement, ne conteste pas lui devoir, et la somme de 29.051,51 euros allouée au maître d'ouvrage au titre de la réparation des désordres imputables à la Sarl Aspi ;

Que la S.A.S. Durand soutient qu'elle a, avec la Sarl Aspi, des créances connexes issues d'un contrat synallagmatique, l'une provenant de l'exécution des travaux de réfection nécessités par la mauvaise réalisation des travaux de peinture sous-traités par la Sarl STCM, l'autre de sa dette née de l'exécution défectueuse dudit sous-traité ;

Mais attendu que, si l'interdiction édictée par l'article L. 621-24, alinéa 1er, ancien du code de commerce de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ne fait pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes, la condition de connexité suppose que les créances aient un fondement contractuel ;

Qu'en l'espèce, les créances que les parties détiennent l'une sur l'autre sont dépourvues de tout fondement contractuel alors que la Sarl Aspi est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sarl STCM et que la créance indemnitaire que détient sur elle la S.A.S. Durand ne peut avoir qu'un fondement délictuel ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, réformé en ce qu'il a prononcé la compensation entre les créances des sociétés Durand et Aspi ;

Attendu que la S.A.S. Durand, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée par la SCP Dargent Morange Tirmant en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement déféré du chef de la condamnation de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, au paiement de la somme de 29.051,15 euros et de la compensation ordonnée entre les sommes de 29.051,15 euros et de 11.620,46 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe la créance de la S.A.S. Durand au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aspi à la somme de 29.051,15 euros (vingt-neuf mille cinquante et un euros et quinze centimes) ;

Condamne la S.A.S. Durand à payer à la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, la somme de 11.620,46 euros TTC (onze mille six cent vingt euros et quarante-six centimes) ;

Dit n'y avoir lieu à compensation entre ces deux sommes ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Rejette les demandes formées par les parties en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S. Durand aux dépens d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02644
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;06.02644 ?
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