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17/12/2007 | FRANCE | N°06/02384

France | France, Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007, 06/02384


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007

APPELANT:

d'un jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur François-Xavier X...
...


10000 TROYES

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Hélène Y... Avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

CLINIQUE DE CHAMPAGNE 4 Chaim Z...


10000 TROYES

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et

ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAD...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007

APPELANT:

d'un jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur François-Xavier X...
...

10000 TROYES

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Hélène Y... Avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

CLINIQUE DE CHAMPAGNE 4 Chaim Z...

10000 TROYES

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE ...

10000 TROYES

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES, avocats au barreau de TROYES.

Monsieur Cyrille A... pris ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Mélissa A....

...

10600 LA CHAPELLE ST LUC

Madame Leila B..., prise es qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Mélissa A....

...

10600 LA CHAPELLE ST LUC

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU VERRY LINVAL, avocats au barreau de TROYES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2007,

ARRET n°1013

du 17 décembre 2007

R.G : 06/02384

X...

c/

CLINIQUEDE CHAMPAGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

A...

B...

CS

1 7 DEC. 2007 Formule exécutoire le :

ARRET

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Madame Leïla B..., lors de sa grossesse en 1998, a été suivie par le Docteur François-Xavier X..., exerçant son activité à titre libéral au sein de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE.

Elle est arrivée le 20 avril 1999 vers 2 heures du matin à la clinique après la rupture de la poche d'eau et l'accouchement a eu lieu à 10 h 30.

L'enfant prénommée Mélissa pesait 4 kg 430, mesurait 50 cm et présentait une paralysie du plexus brachial.

Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., agissant en qualités d'administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure, désirant connaître l'origine des lésions affectant l'état de leur enfant ont saisi le juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES qui, par ordonnance du 24 janvier 2001, a désigné le Docteur D... en qualité d'expert aux fins de déterminer les séquelles subies par l'enfant et leurs origines.

Le Docteur E... auquel a été adjoint comme sapiteur le Docteur Philippe F... a diligenté sa mission et a déposé un pré- rapport le 15 février 2004 et un document en réponse aux dires des parties le 10 avril 2004.

S'appuyant sur ce rapport, Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités, ont fait donner assignation au Docteur François-Xavier X... et à la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, pour obtenir la réparation des dommages subis par leur fille Mélissa se décomposant ainsi pour ceux alors connus :

-frais médicaux réglés par la CPAM de l'Aube 10 239,55 Euros

- pretium doloris 2/77 500,00 Euros

- préjudice esthétique 1/73 000,00 Euros

-préjudice moral 15 000,00 Euros et un sursis à statuer pour les autres préjudices dans l'attente de la date de consolidation ne devant intervenir que dans quelques années.

Ils ont également sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens et aux frais d'expertise judiciaire.

La SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE a conclu au débouté des réclamations formulées à son encontre en l'absence de démonstration de faute des sages femmes ou de défaut d'organisation de l'établissement.

Le Docteur François-Xavier X..., s'appuyant sur un rapport du Professeur G... pour critiquer le rapport du Docteur E..., a sollicité le rejet des réclamations des demandeurs, faisant valoir qu'aucune faute de quelque nature que ce soit, n'était prouvée à son encontre au regard de l'article 1147 du code civil et que la paralysie du plexus brachial était la conséquence d'un aléa thérapeutique que le médecin n'était pas tenu de réparer.

Par jugement du 5 juillet 2006 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES a :

- déclaré le Docteur François-Xavier X... responsable de la perte de chance de Mélissa A... d'échapper à la paralysie du plexus brachial ou de subir des conséquences moindres, dont elle souffre depuis sa naissance, le 29 avril 1999,

-sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de Mélissa A..., y compris s'agissant des souffrances endurées et des préjudices esthétique et moral, jusqu'à la consolidation de son état de santé,

-constaté que la créance de la CPAM de l'Aube s'élevait à la somme de 10 239, 55 Euros du chef de l'atteinte du plexus brachial et sursis à statuer sur la demande de cette dernière jusqu'à la consolidation de l'état de la victime,

-débouté Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Mélissa, de leur demande tendant à engager la responsabilité de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE tant sur le fondement de la faute des sages-femmes que sur celui du défaut d'organisation,

-condamné le Docteur François-Xavier X... à payer à Monsieur Cyrille A... et à Madame Leïla B..., ès qualités, la somme globale de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné le Docteur François-Xavier X... à payer à la CPAM de l'Aube et à la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, à chacune d'elles, la somme de 1 000 Euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

- rejeté les réclamations fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

*de Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B... à l'encontre de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE,

*du Docteur François-Xavier X... à l'égard des demandeurs,

-condamné Monsieur Cyrille A... en tous les dépens et aux frais de l'expertise judiciaire.

Le Docteur François-Xavier X... le 12 septembre 2006 a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2006.

Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités, la CPAM de l'Aube et la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE ont constitué avoué les 6 et 16 octobre et Zef décembre 2006.

En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et les intimés et appelante incidente à leurs conclusions signifiées les 26 juillet 2007, 3 septembre 2007, 5 et 24 octobre 2007, tendant à ce que la Cour :

pour le Docteur François-Xavier X..., appelant,

- vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 novembre 2000 et le rapport critique du Professeur G..., réforme purement et simplement le jugement entrepris,

-dise et juge que Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités, ne rapportent pas la preuve qu'il ait commis une faute et retienne que la complication survenue à Mélissa A... relève de l'aléa thérapeutique,

-déboute en conséquence Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, ordonne une contre-expertise,

- condamne Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B... en tous les dépens et à lui payer une indemnité de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

pour Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure, Mélissa A..., intimés,

- vu l'article 1147 du code civil, le pré-rapport du Docteur E... et les réponses aux dires du 10 avril 2004, déclare l'appel diligenté par le Docteur François-Xavier X... recevable mais mal fondé et l'en déboute,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déboute le Docteur François-Xavier X... de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et le condamne à leur payer une indemnité de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût global des expertises.

pour la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, intimée,

- lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l'appel interjeté par le Docteur François-Xavier X...,

-constate qu'aucune demande n'est formulée à hauteur d'appel à son égard,

- condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 500 Euros en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.

pour la CPAM de l'Aube, intimée et appelante incidente,

-déclare l'appel interjeté par le Docteur François-Xavier X... recevable mais mal fondé et l'en déboute,

-confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, vu le relevé de débours actualisé au 21 février 2007 faisant apparaître une créance provisoire de 15 631,90 Euros, condamne le Docteur François-Xavier X... au paiement de cette somme,

- lui donne acte de ce qu'elle sollicitera le remboursement de ses débours définitifs au jour du dépôt du rapport d'expertise postérieur à la consolidation de l'état de santé de Mélissa A..., - déboute le Docteur François-Xavier X... de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et le condamne à lui payer une indemnité de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 926 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de frais de gestion et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2007.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 20 novembre 2007 et le délibéré a été fixé au 17 décembre 2007.

Sur ce ;

Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives à l'absence de faute de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE lors de l'accouchement du 29 avril 1999 ne sont pas critiquées, Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités, et la CPAM de l'Aube sollicitant la confirmation de la décision du 5 juillet 2006 et ne dirigeant en cause d'appel leurs réclamations qu'à l'encontre du Docteur François-Xavier X... ;

Sur les demandes à l'encontre du Docteur François-Xavier X...

Attendu que lors de sa naissance le 29 avril 1999 Mélissa A... a présenté une paralysie du plexus brachial ;

Attendu que le Docteur E..., désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2001, retient dans son rapport: - que la cause immédiate des lésions et séquelles présentées par l'enfant est directement liée à un geste du Docteur François-Xavier X... effectué pour dégager l'enfant qui a provoqué une traction sur le cou et les nerfs cervicaux,

- que les causes médiates se retrouvent à deux périodes :

*l'une lors de la première partie de l'accouchement, en l'absence de prise en considération de ses signes habituels de souffrance foetale : liquide amniotique méconial, troubles du rythme cardiaque foetal, qui auraient dû conduire à faire pratiquer une césarienne,

*l'autre à la fin de la grossesse, en raison d'une mauvaise évaluation du risque de dystocie pourtant envisageable du fait de la très vraisemblable macrosomie foetale retrouvée à trois examens échographiques, des antécédents familiaux de diabète de la mère, de la prise de poids de 20 kg par cette dernière pendant les 5 derniers mois de la grossesse et de l'absence d'examens permettant une confrontation des diamètres foetaux et de ceux du bassin de la mère ;

Attendu qu'aux termes de son rapport et des réponses aux dires des parties, l'expert judiciaire estime donc que le Docteur François-Xavier X... aurait dû prévoir la possibilité d'une dystocie :

-pendant la grossesse de la mère en raison du diabète présenté par son père même si ses propres analyses n'en révélaient pas la présence, de sa propre prise de poids importante et de la probabilité d'une macrosomie de l'enfant qui aurait mérité une évaluation par un échographiste,

-dés le début de l'accouchement eu égard aux signes de souffrances foetales, aux anomalies du rythme cardiaque, à la stagnation de la dilatation et de la hauteur de la présentation foetale,

et envisager soit une césarienne soit en dernier lieu les manoeuvres prévues à cet effet en cas de dystocie ;

Attendu qu'il résulte du rapport du Professeur G..., mandaté par le Docteur François-Xavier X..., communiqué par dire à l'expert judiciaire et débattu contradictoirement par les parties, et des articles doctrinaux récents :

- que la paralysie du plexus brachial due à une dystocie des épaules survenue lors de l'accouchement constitue un accident imprévisible, même s'il affecte plus particulièrement les foetus macrosomes, c'est à dire de fort poids supérieur à 4 kg, tel étant le cas en l'espèce,

- que l'indication de macrosomie révélée par échographie est erronée dans un cas sur deux,

- que la radiographie du bassin maternel par radiopelvimétrie ne s'avère d'aucune utilité pour prévoir une dystocie des épaules, les dimensions échographiques du foetus étant très imprécises et la plasticité naturelle du foetus, le modelage de ses plus grands diamètres, notamment bi acromial, en fonction de l'orientation qu'il adopte au moment de l'accouchement, ne permettant pas de porter de pronostic quant au risque de dystocie des épaules,

- qu'une intervention césarienne à seule fin de prévenir cet accident serait contraire aux bonnes pratiques compte tenu des risques matériels liés à cette opération ;

Attendu que ce médecin, après avoir pris connaissance des éléments du dossier médical de Madame Le"fla B... et de l'enfant, estime que le Docteur François-Xavier X... a eu raison lors du déroulement de l'accouchement de ne pas pratiquer de césarienne pour souffrance foetale dans la mesure oÿ :

-après des anomalies passagères le coeur foetal est redevenu parfaitement normal et rassurant,

-un liquide amniotique teinté, s'il alerte sur l'éventualité d'une souffrance foetale, n'est pas l'indication d'une césarienne, surtout s'il intervient dés la rupture de la membrane de l'oeuf,

- l'enfant lors de la naissance n'a pas nécessité de réanimation et n'a pas présenté de score de vitalité abaissé ni souffrance cérébrale du nouveau né,

-la durée du travail de la mère a été de 8 heures, ce qui entre totalement dans les normes de temps pour le travail d'accouchement d'une parturiente qui accouchait pour la troisième fois,

- la tête du foetus s'est engagée sans obstacle dans le bassin maternel, sans aucune nécessité d'extraction instrumentale et que l'expulsion de la tête foetale n'a duré que cinq minutes, laissant croire à un accouchement aisé ;

Attendu qu'il retient que le Docteur François-Xavier X... en exerçant une traction contrôlée sur la tête foetale a effectué le premier des gestes adaptés en ces circonstances qui a permis la levée quasi immédiate de la dystocie des épaules qui, du fait de son imprévisibilité, est responsable de la paralysie du plexus brachial ;

Attendu que les observations et conclusions du rapport du Docteur E... apparaissant obsolètes au regard des données médicales actuelles concernant la dystocie, ne peuvent en conséquence être retenues ;

Attendu que, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, il est constant qu'entre le médecin et son patient se forme un contrat de soins qui comprend l'engagement du praticien de donner à son client des soins consciencieux et attentifs, réserves faites des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science et qu'ainsi la responsabilité contractuelle du médecin, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, suppose que soit rapportée la preuve d'une faute commise par ce dernier;

Attendu que les éléments du dossier rappelés précédemment ne permettent pas de retenir de faute, erreur, manque de vigilance imputables au Docteur François-Xavier X... tant dans le cadre du suivi de grossesse de Madame Leïla B... que lors de son accouchement le 29 avril 1999 ;

Attendu que la paralysie du plexus brachial présentée par l'enfant lors de sa naissance et les préjudices consécutifs ne sont donc pas liés à une faute voire une négligence du Docteur François-Xavier X... qui a prodigué à Madame Leïla B... et à son enfant des soins conformes aux données acquises de la science médicale mais relèvent d'un aléa thérapeutique n'entrant pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé du chef des dispositions relatives au Docteur François-Xavier X... et Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités de leur fille mineure Mélissa A..., et la CPAM de l'Aube seront déboutés de leurs demandes dirigées contre l'appelant ;

Sur les demandes de la CPAM de l'Aube

Que la responsabilité du Docteur François-Xavier X... n'étant pas retenue, les demandes de la CPAM de l'Aube tendant au paiement de ses débours exposés à ce jour, à un sursis à statuer pour ceux à venir et à des réserves, doivent en conséquence être rejetées ;

Attendu que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire et de frais de gestion est irrecevable en la présente instance au vu des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il apparaît équitable de débouter toutes les parties de leurs réclamations présentées de ce chef tant en première instance qu'en appel ;

Sur les dépens

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel ;

Que les frais d'expertises médicales judiciaires seront supportés pour une moitié par Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B... et pour l'autre par le Docteur François-Xavier X... ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,

Constate que les dispositions du jugement du 5 juillet 2006 relatives à l'absence de faute de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE lors de l'accouchement de Madame Leïla B... le 29 avril 1999 ne sont pas critiquées ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Cyrille A..., Madame Leïla B..., ès qualités d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure Mélissa A..., et la CPAM de l'Aube de leurs demandes en réparation des conséquences de la paralysie du plexus brachial présentées par l'enfant le 29 avril 1999 dirigées contre le Docteur François-Xavier X... ;

Déboute les parties de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Déclare irrecevable la demande de la CPAM de l'Aube au titre de l'indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que les honoraires d'expertises médicales judiciaires seront supportés pour une moitié par le Docteur François-Xavier X... et pour l'autre moitié par Monsieur Cyrille A... et Madame Leïla B..., ès qualités ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les autres dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02384
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;06.02384 ?
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