DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
DECISION N 16
DU 13 décembre 2007
LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de :
X... Freddy
né le 6 avril 1988 à REIMS
de Angélina X...
demeurant ..., chez Mme Y..., 88240 BAINS LES BAINS
formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 17 novembre 2006 sous le numéro IDP 14/2006
Ayant pour avocat Maître Z...
Avocat au barreau de REIMS
Vu la requête reçue le 17 novembre 2006 au Secrétariat-Greffe de la Cour par laquelle Monsieur X... sollicite sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale de lui allouer une indemnité de 4.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention dont il a fait l'objet du 6 juin 2005 au 30 septembre 2005;
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2007 par l'Agent Judiciaire du Trésor Public qui demande à la Cour de :
- Lui donner acte de ce qu'il ne soulève aucune fin de non-recevoir ni moyen d'irrecevabilité à l'encontre de la requête de Monsieur X...;
- Réduire le montant de la somme demandée ;
- Lui donner acte de ce qu'il offre de réparer le préjudice moral consécutif à l'incarcération de Monsieur X... par le versement de la somme de
3.500 euros ;
- Dire cette offre suffisante et satisfactoire et la valider ;
- Débouter Monsieur X... du surplus de cette demande à ce titre;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 7 novembre 2007 par Monsieur X... qui demande de :
- Lui donner acte de ce qu'il accepte la proposition d'indemnisation de l'Agent Judiciaire du Trésor à hauteur de la somme de 3.500 euros pour son préjudice moral.
- Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor au paiement de ladite somme ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 27 août 2007 qui considère que le préjudice moral subi par Monsieur Freddy X... doit être réparé;
Maître Z... ayant eu la parole le dernier ;
Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 13 décembre 2007 à 14 heures 30 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 13 décembre 2007 à 14 heures 30 ,
SUR CE,
Attendu qu'il doit être constaté que Monsieur X... accepte la proposition formée par l'Agent Judiciaire du Trésor de réparer le préjudice moral subi à la suite de la détention provisoire dont il a fait l'objet du 6 juin 2005 au 30 septembre 2005 par l'allocation d'une indemnité de 3.500 euros
Attendu qu'il y a lieu en tant que de besoin de condamner l'Agent Judiciaire du Trésor au paiement de ladite somme ;
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
Constatons que Monsieur Freddy X... accepte la proposition formée par l'Agent Judiciaire du Trésor de réparer son préjudice moral par l'allocation d'une indemnité de 3.500 euros .
Condamnons en tant que de besoin l'Agent Judiciaire du Trésor au paiement de ladite somme .
Laissons les dépens à la charge de l'Agent Judiciaire du Trésor .
Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président de la cour d'appel de REIMS, le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
Où étaient présents Monsieur Bernard VALETTE, premier président, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général et Monsieur DE MARCO, greffier.