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10/12/2007 | FRANCE | N°06/02800

France | France, Cour d'appel de Reims, 10 décembre 2007, 06/02800


ARRET No
du 10 décembre 2007


R. G : 06 / 02800





X...


Z...





c /


SOCIETE HOURIEZ SAS
BONNET












































YM




Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 DECEMBRE 2007






APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 Octobre 2006 par le Tribunal d

e Commerce de SEDAN,


Monsieur Michel Henri X...


...

08450 RAUCOURT ET FLABA
Madame Blandine Z... épouse X...


...

08450 RAUCOURT ET FLABA


COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean Pierre JOLIOT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRE...

ARRET No
du 10 décembre 2007

R. G : 06 / 02800

X...

Z...

c /

SOCIETE HOURIEZ SAS
BONNET

YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 DECEMBRE 2007

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,

Monsieur Michel Henri X...

...

08450 RAUCOURT ET FLABA
Madame Blandine Z... épouse X...

...

08450 RAUCOURT ET FLABA

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean Pierre JOLIOT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES

INTIMES :

La SOCIETE HOURIEZ SAS

...

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocat au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Monsieur Frédéric BONNET

...

08000 ARREUX

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Michel X... et son épouse, née Blandine Z..., ont conclu en janvier 2001 un contrat d'architecte avec MM. C... et Bonnet, aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. Frédéric Bonnet, afin de faire procéder à la réhabilitation de leur maison d'habitation sise ... à Raucourt-et-Flaba (08).

Suivant acte d'engagement du 1er août 2003, M. X... a confié la réalisation du lot no 7 " revêtement de sol et faïence " à la S. A. S. Houriez suivant devis du 20 mars 2003.

Cette dernière a déposé le 23 juin 2005 une requête auprès du président du Tribunal de commerce de Sedan, qui, par ordonnance du 28 juin 2005, a fait injonction à M. et Mme X... d'avoir à régler la somme de 11. 446, 44 euros correspondant à une facture du 29 novembre 2004 demeurée impayée, outre les sommes de 15 euros à titre de frais et de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Se plaignant de malfaçons, M. et Mme X... avaient obtenu par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 12 janvier 2005 la désignation de M. Dominique D... en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une instance les opposant à M. Bonnet, à la S. A. S. SMF 08, titulaire du lot " menuiseries extérieures-serrureries ", et à son sous-traitant M. Frédéric E....

M. et Mme X... ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et, par acte du 23 septembre 2005, ont fait assigner M. Bonnet devant le Tribunal de commerce de Sedan aux fins de leur voir donner acte de ce qu'ils n'ont jamais été livrés des carrelages facturés par la S. A. S. Houriez, de voir constater que la facture n'est pas exigible en raison de l'arrêt des travaux notifié par M. Bonnet le 30 juin 2004, subsidiairement, de voir condamner ce dernier à payer la facture en sa qualité de mandataire des travaux.

Le Tribunal de commerce de Sedan a prononcé la jonction des instances le 21 novembre 2005 et, avant dire droit, invité les époux X... le 13 février 2006, à produire les comptes-rendus de chantier et les bons de commande adressés aux sociétés Novocéram et Point P.

M. D... a déposé son rapport le 12 mai 2006.

Par jugement du 9 octobre 2006, le Tribunal de commerce de Sedan a :

-rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X... dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières dans l'instance les opposant à la société SMF 08, titulaire du lot " menuiseries extérieures-serrureries ", et à son sous-traitant M. E... ;

-condamné M. et Mme X... à payer à la S. A. S. Houriez la somme de 10. 096, 98 euros ;

-déclaré recevable, mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. Bonnet et retenu sa compétence matérielle à son égard ;

-rejeté la demande de M. et Mme X... formée contre M. Bonnet ;

-condamné M. et Mme X... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 500 euros à la S. A. S. Houriez et celle de 500 euros à M. Bonnet ;

-condamné M. et Mme X... aux dépens.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2007, M. et Mme X... poursuivent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :

-à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières dans le cadre de l'instance les opposant à M. Bonnet ainsi qu'à la société SMF 08 et à M. E... ;

-à titre subsidiaire, dire que la facture de la S. A. S. Houriez n'est pas exigible en l'état, les dire bien fondés en leur opposition à injonction de payer et débouter la S. A. S. Houriez de sa demande en paiement ;

-à titre infiniment subsidiaire, condamner M. Bonnet, architecte en qualité de maître d'ouvrage (sic), à garantir le paiement de la facture " en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil " ;

-en toute hypothèse, condamner la S. A. S. Houriez au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2007, la S. A. S. Houriez poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2007, M. Bonnet poursuit la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les époux X... dans l'attente du jugement que rendra le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières dans le litige les opposant à M. Bonnet, à la S. A. S. SMF 08 et à M. E... et qui porte, pour l'essentiel, sur les malfaçons affectant l'étanchéité de la véranda ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs conclusions, ce n'est pas en raison des malfaçons affectant l'étanchéité de la véranda qu'il s'est avéré impossible de poser les carrelages commandés à la S. A. S. Houriez, notamment ceux qui devaient être posés à l'extérieur, mais en raison de l'arrêt du chantier consécutif à la défaillance de l'entreprise chargée du lot plâtrerie et à l'absence de choix par le maître d'ouvrage d'une autre entreprise de plâtrerie ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X..., cette prétention ne pouvant pas davantage prospérer en cause d'appel ;

Attendu que l'ordre service adressé par le maître d'œ uvre à la S. A. S. Houriez, à la suite de la signature de l'acte d'engagement par le maître d'ouvrage, prévoyait une date de démarrage des travaux le 9 février 2004 et une date prévisionnelle de fin de travaux le 31 (lire 30) juin 2004 ; que la S. A. S. Houriez a commandé les revêtements litigieux le 7 juin 2006 à la société Novocéram et le 16 juin 2006 à la société Point P ; que M. Bonnet a adressé le 30 juin 2004 à la S. A. S. Houriez un ordre de service portant notification de l'arrêt des travaux à partir de cette date et l'informant que la reprise des travaux fera l'objet d'un ordre de service prenant date à partir du début du mois de septembre ; que les époux X... ne justifient pas qu'ils auraient appelé la S. A. S. Houriez pour la prévenir qu'ils ne pouvaient pas réceptionner les carrelages en raison de l'existence de malfaçons ayant donné lieu à une expertise judiciaire ; qu'ils ne peuvent pas davantage faire grief à la S. A. S. Houriez de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt des travaux notifié par l'ordre de service du 30 juin 2004 alors que les matériaux avaient été commandés les 7 et 16 juin 2004 et qu'il prévoyait seulement une suspension du marché ; qu'il s'ensuit que les appelants ne peuvent valablement reprocher à l'entreprise de ne pas avoir annulé la commande et d'avoir accepté la livraison des matériaux en septembre 2004 ; qu'il n'appartenait pas, par ailleurs, aux maîtres d'ouvrage de signer le bon de commande adressé par l'entreprise à son fournisseur de sorte que les développements par lesquels ils contestent la pertinence des documents produits par l'intimée sont inopérants ; qu'enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, la facture du 29 novembre 2004 concerne, pour l'essentiel, la fourniture du carrelage extérieur pour la terrasse et non pas celui destiné à l'intérieur de la maison ; que les appelants, qui refusent la livraison de la marchandise, ne peuvent pas, enfin, se prévaloir du fait qu'elle ne leur a pas été livrée ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la S. A. S. Houriez la somme de 10. 096, 98 euros TTC laquelle intègre une taxe sur la valeur ajoutée ramenée au taux de 5, 5 % ;

Attendu que M. et Mme X... ne peuvent rechercher la responsabilité de M. Bonnet sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil alors que l'ouvrage à la construction duquel a participé le maître d'œ uvre n'a fait l'objet d'aucune réception expresse ou tacite ;

Que, par ailleurs, la simple lecture de l'acte d'engagement du 1er août 2003 permet de constater que le marché passé avec la S. A. S. Houriez a été signé par M. X... en sa qualité de maître d'ouvrage ; que les appelants ne peuvent donc pas sérieusement soutenir que " c'est Monsieur Bonnet qui avait lui-même mandaté la société Houriez pour procéder à la livraison des carrelages dont s'agit " ; qu'il est rappelé à toute fin aux appelants que le marché résulte de l'acte d'engagement signé par M. X... le 1er août 2003 et non de l'ordre de service adressé à l'entreprise par l'architecte en exécution de cet acte d'engagement ;

Qu'il ne saurait, par ailleurs, être tenu pour faute à l'égard de M. Bonnet d'avoir fait procéder à la suspension des travaux le 30 juin 2004 alors que, d'une part, ces derniers avaient été interrompus, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, à la suite à la dénonciation du marché par la Sarl CCG Isolation, laquelle n'avait pas encore posé les cloisons, et que, d'autre part, le devis présenté par l'entreprise Bulcourt-Aubry le 22 juin 2004 à la demande de M. Bonnet avait été refusé par les époux X... qui avaient repris contact avec la Sarl CCG Isolation qui n'avait cependant pas entendu reprendre le chantier interrompu ;

Que la circonstance selon laquelle l'architecte a donné son accord au paiement de la facture litigieuse le 8 décembre 2004, alors qu'il avait dénoncé son contrat le 14 octobre 2004, est inopérante dans la mesure où la Cour n'a pas tenu compte de ce document pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux X... ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande formée contre M. Bonnet ;

Attendu que M. et Mme X..., qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas prétendre à l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande leur condamnation à payer la somme supplémentaire de 500 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Rejette la demande de sursis à statuer et confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne M. Michel X... et Mme Blandine Z... épouse X... à payer à la S. A. S. Houriez et à M. Frédéric Bonnet la somme supplémentaire de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Michel X... et Mme Blandine Z... épouse X... et les condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux et la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02800
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sedan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-10;06.02800 ?
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