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10/12/2007 | FRANCE | N°06/02341

France | France, Cour d'appel de Reims, 10 décembre 2007, 06/02341


ARRET No

du 10 décembre 2007



R.G : 06/02341





X...






c/



Y...














































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 10 DECEMBRE 2007







APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande

Instance de TROYES



Monsieur Rémy X...


...


10440 TORVILLIERS



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES



INTIME :



Monsieur James Y...


...


10440 TORVILLIERS



Comparant, concluant p...

ARRET No

du 10 décembre 2007

R.G : 06/02341

X...

c/

Y...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 10 DECEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

Monsieur Rémy X...

...

10440 TORVILLIERS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES

INTIME :

Monsieur James Y...

...

10440 TORVILLIERS

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Fabienne Z..., avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 30 novembre 1977, M. James Y... a vendu à M. Rémi X... un terrain sis à Torvilliers, cadastré section B no 1052 lieudit "Proche l'Eglise", pour une contenance de 1002 m² et constituant le lot no 2 du plan de division.

M. Y..., qui était resté propriétaire du lot no 1, a revendu une partie de ce lot par acte notarié du 15 janvier 1999 à M. et Mme B....

A l'occasion de cette vente, un bornage a été confié à M. C..., géomètre, qui s'est aperçu que les limites de propriété entre les parcelles de M. Y... et de M. X... avaient été déplacées et que ce dernier avait édifié un garage, en 1989, sur une bande de terrain de 29 m² cadastrée no 1497.

Par acte du 19 septembre 2001, M. Y... a fait assigner M. X... devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir ordonner la démolition des constructions édifiées par M. X... sur le terrain lui appartenant. M. X... a soutenu avoir acquis la parcelle litigieuse par prescription décennale et qu'en toute hypothèse sa bonne foi constituait un obstacle à l'application de l'article 555 du code civil.

Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

- débouté M. X... de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle de 29 m² cadastrée section B no 1497 sise ... (10) et de sa demande tendant à la publication du jugement ;

- condamné M. X... à supprimer à ses frais les constructions, notamment le garage, qu'il a édifiées sur le terrain sus-mentionné, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

- débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. X... pour résistance abusive ;

- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouté M. X... de la demande formée sur ce fondement ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 6 septembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2007, M. X... poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- à titre principal, au visa de l'article 2265 du code civil, dire qu'il a prescrit par dix ans la propriété de la parcelle de 29 m² sise ... (10), cadastrée section B no 1497 ;

- constater qu'il est désormais l'unique propriétaire de ce terrain ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques de Troyes ;

- subsidiairement, au visa de l'article 555, alinéa 4, du code civil, dire M. Y... mal fondé en sa demande de démolition de l'ouvrage ;

- en toute hypothèse, le débouter de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2007, M. Y... poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... fait valoir qu'il peut prétendre à la prescription abrégée de dix ans au motif, d'une part, qu'il est de bonne foi alors que M. Y... a lui-même indiqué dans son assignation qu'il croyait que la bande de terrain était incluse dans le lot no 2, que M. Y... n'a pas émis de protestation lors de la construction du garage et qu'il était dans l'ignorance du défaut de propriété et, d'autre part, qu'il a un juste titre alors qu'il a acquis la propriété du lot no 2 englobant dans l'esprit des parties le lot querellé ; qu'il précise que la prescription est acquise, et ce, quelle que soit la date que l'on retienne, à savoir 1977 ou 1989 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 2265 du code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ;

Attendu qu'en l'espèce, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun juste titre au sens de ces dispositions, lequel suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire du bien vendu ; que M. Y... est bien fondé à faire valoir, d'une part, que le seul titre de propriété qui est versé aux débats par M. X... est l'acte de vente du 30 novembre 1977 par lequel il cédait à ce dernier un terrain cadastré section B no 1052 et, d'autre part, que M. X... ne peut se prévaloir d'aucun acte d'acquisition de la parcelle litigieuse cadastrée section B no 1497 qui provient de la division de la parcelle cadastrée section B no 1051, laquelle constituait le lot no 1 du plan de division ;

Qu'il est dès lors indifférent que M. Y... n'ait pas émis de protestation lors de la construction du garage litigieux ou qu'il ait cru - circonstance au demeurant non démontrée - que la bande de terrain était incluse dans le lot no 2 ;

Attendu, en toute hypothèse, que M. X... ne pourrait pas se prévaloir de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil alors que M. Y... a régulièrement interrompu cette prescription par la délivrance de l'assignation du 19 septembre 2001 par laquelle il revendiquait la propriété de la parcelle en cause ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section B no 1497 et de sa demande tendant à la publication du jugement ;

Attendu que M. X... s'oppose à la demande de démolition de l'ouvrage édifié sur la parcelle litigieuse en se prévalant de sa bonne foi au sens de l'article 550 du code civil au motif que cette dernière se présume, qu'il ignorait les vices du titre en vertu duquel il avait acquis et que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il savait n'être pas devenu propriétaire en raison du vice affectant son titre d'acquisition ;

Mais attendu qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 555 du code civil, lorsqu'une construction a été faite par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression de la construction, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ;

Que le quatrième alinéa de l'article 555 du code civil prévoit que si la construction a été faite par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression de l'ouvrage, mais il aura de choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre ;

Que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le terme de bonne foi employé par l'article 555, alinéa 4, du code civil s'entend par référence à l'article 550 dudit code et ne vise que celui qui possède en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;

Qu'il a été relevé que le seul titre dont peut se prévaloir M. X... est celui qui lui a transféré la propriété de la parcelle cadastrée section B no 1052 et non la parcelle litigieuse ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de démolition sous astreinte de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section B no 1497 ;

Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne M. Rémi X... à payer à M. James Y... la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. X... et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02341
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-10;06.02341 ?
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