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03/12/2007 | FRANCE | N°07/00397

France | France, Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2007, 07/00397


ARRET No

du 03 décembre 2007



R.G : 07/00397





X...






c/



SELAFA MAGELLAN

S.A.R.L. CCECA-GECOVI













































OM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 03 DECEMBRE 2007



APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le

Tribunal de Grande Instance de REIMS,



Monsieur Pierre X...


...


51100 REIMS



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER & RAMAGEavocats au barreau de REIMS



INTIMEES :



SELAFA MAGELLAN

131 Bl Stalingrad

69100 VILLEURBANNE



COMPARANT, co...

ARRET No

du 03 décembre 2007

R.G : 07/00397

X...

c/

SELAFA MAGELLAN

S.A.R.L. CCECA-GECOVI

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 03 DECEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Monsieur Pierre X...

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER & RAMAGEavocats au barreau de REIMS

INTIMEES :

SELAFA MAGELLAN

131 Bl Stalingrad

69100 VILLEURBANNE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP RAFFIN & ASSOCIES avocats.

S.A.R.L. CCECA-GECOVI

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Y... avocat.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 20 septembre 2002, M Pierre X... a cédé à la SARL Laurent X... investissements, gérée par M Laurent X... fils de l'intéressé, 300 des 375 actions qu'il détenait dans la capital de la SAS société nouvelle BOF. Cette opération a fait l'objet d'un redressement fiscal pour 52 537 € au motif que la plus-value obtenue est taxable à hauteur de 16 % et que l'exonération recherchée en application de l'article 150-0 A du code général des impôts n'était pas applicable aux cessions consenties à une société, même de structure familiale, dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

Estimant que la SARL CCECA-GECOVI (GECOVI), expert comptable et la SELAFA Magellan (Magellan), société d'avocats, auraient par leurs analyses et conseils au cours des diverses transactions accompagnant cette cession de parts engagé leurs responsabilités, M Pierre X... a saisi le Tribunal de grande instance de Reims en réparation du préjudice allégué.

Par jugement du 4 juillet 2006, cette juridiction l'a débouté de toutes ses prétentions, l'a condamné à payer à chacune des défenderesses une somme de 300 € pour frais irrépétibles, outre les dépens, les autres demandes étant rejetées.

M X... a interjeté appel le 9 août 2006. L'affaire a été radiée le 21 décembre 2006. L'appelant soutient que les responsabilités contractuelle de Magellan et délictuelle de GECOVI sont engagées. A travers la rédaction des actes, Magellan tenu par une obligation de conseil et de diligence, devait s'assurer de leur validité et efficacité notamment au regard des conséquences fiscales, ce que M X... ne pouvait faire par lui-même n'ayant aucune connaissance en la matière.

Gecovi serait intervenue aux côtés de M Bougy dans le montage juridique puisque consultée dès l'origine pour procéder à la cession et aurait reconnue par la suite sa responsabilité.

Il est donc demandé l'infirmation du jugement précité, la condamnation in solidum des intimées au paiement d'une somme de 52 537 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 2 000 € pour frais irrépétibles.

GECOVI indique que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée faute de mandat exprès et donc de contrat. Sur la base de l'article 1382 du code civil, il est précisé que seule Magellan a rédigé les actes nécessaires au montage de reprise des parts, M A... associé au sein de GECOVI n'aurait fait que mettre en contact M Laurent X... et Magellan, sans percevoir un quelconque honoraire à ce titre. Subsidiairement, le montage juridique aurait été approuvé par l'appelant en ce qu'il générait une plus-value substantielle et évitait, en passant par une holding, un lourd endettement à son fils.

Le remboursement de l'impôt ne constituerait pas en soi un préjudice, lequel serait limité à un perte de chance, l'expert comptable n'étant tenu que par une obligation de moyen.

Il est sollicité, outre la confirmation, sa mise hors de cause, 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 8 000 € pour frais irrépétibles.

Magellan conclut à la confirmation et demande la somme de 3 000 € incluant celle de 300 € accordée par les premiers juges, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle affirme que l'appelant avait déjà choisi en homme d'affaires avisé , avant de la contacter, la cession par l'intermédiaire d'une holding débitrice du prix d'acquisition et des échéances du prêt corrélatif avec déduction des intérêts du résultat imposable de cette société conformément à l'article 39-1 du code général des impôts, mais aussi pour profiter d'une plus-value importante en l'absence d'offres d'achat extérieures. La preuve d'un manquement à l'obligation de conseil ne serait pas rapportée. A titre subsidiaire, le préjudice se résumerait à une perte de chance nécessitant la démonstration de ce qu'il n'aurait pas cédé de manière certaine ses parts s'il avait été informé des conséquences fiscales de la cession, la transmission directe à son fils imposant pour bénéficier d'une exonération fiscale que ce dernier conserve les actions pendant 5 ans. Enfin, le paiement de l'impôt sur la plus-value provient d'une opération voulue, lui imposant de déclarer cette plus-value notamment par l'intermédiaire de son comptable.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 20 avril, 3 août et 4 septembre 2007, respectivement pour l'appelant, Magellan et GECOVI.

Le ministère public a visé le dossier le 13 mars 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS

Sur la demande dirigée contre Magellan :

1o) Au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, l'avocat rédacteur d'acte est tenu de s'acquitter de son obligation de conseil de façon complète et objective mais aussi de s'assurer de l'efficacité de l'acte, même à l'égard de l'autre partie. A défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée. Il incombe à ce professionnel de démontrer que cette obligation a été respectée.

Ici, Me B... a été chargée par MM X... d'élaborer un protocole d'accord pour permettre le cession d'actions détenues par M Pierre X... au sein de la société BOF à son fils Laurent, ce qui a fait l'objet d'un projet de protocole d'accord transmis en avril 2002, puis la cession a finalement été décidée au profit de la société Laurent X... investissements dont les statuts rédigés par ce même conseil ont été signés le 22 mai 2002. Ladite cession est intervenue selon contrat dit de garantie de vendeur du 20 septembre 2002, avec déclaration fiscale du même jour pour un prix de 208 000 € et enregistrement corrélatif.

Cet acte ne comporte aucune indication sur les conséquences fiscales de cette cession, les seules mentions relatives à la fiscalité, article 1 § 16 et article 4 ne concernent pas les droits éventuellement dus par le cédant.

Cette cession a fait l'objet d'un redressement fiscal, source du présent litige, alors que l'exonération prévue au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ne bénéficiait pas à l'appelant, la cession n'étant pas réalisée au profit d'un descendant s'engageant à garder les titres pendant au moins 5 années, mais à une société dotée d'une personnalité juridique distincte.

Si Magellan reprend les avantages du montant juridique choisi, à savoir le financement supporté par une société avec déduction des intérêts du prêt contracté pour les besoins de l'acquisition des parts du résultat imposable, elle ne peut valablement faire supporter la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de conseil à l'appelant.

A supposer ce dernier un homme d'affaires averti, il n'est pas démontré qu'il possédait des connaissances juridiques et fiscales particulières, d'où le recours à la SELAFA Magellan pour qu'elle procède aux démarches nécessaires à la cession, peu important, d'ailleurs, le recours antérieur à une autre société pour rechercher d'éventuels acquéreurs. Enfin, cette intimée ne démontre aucunement avoir complètement informé M X... des conséquences fiscales de cette cession, ne serait-ce que par un écrit, alors qu'il existait une autre solution permettant une exonération de droits et initialement choisi selon le projet de protocole d'accord.

En conséquence, Magellan est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe portant sur une information complète et objective, ce qui engage sa responsabilité contractuelle et entraîne infirmation du jugement dont appel.

2o) Le préjudice subi par M X... ne se limite pas à une perte de chance de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale ni au paiement de l'impôt mais réside dans le redressement fiscal subi, conséquence directe de l'information insuffisante.

L'intéressé est donc fondé à obtenir la somme de 52 537 € en réparation du dommage, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur la demande dirigée contre GECOVI

Il appartient, ici, à M X... de prouver la faute délictuelle alléguée, dès lors qu'il reconnaît lui-même l'absence de lien contractuel avec GECOVI.

A cet effet, si Magellan est bien la seule à avoir rédigé les actes utiles pour parvenir à la cession d'actions, GECOVI a été destinataire par l'intermédiaire de M A... les 24 avril 2002 et 16 avril 2004 respectivement du projet de protocole d'accord et de la promesse de cession d'actions rectifiée, dans l'attente d'observations.

Si GECOVI est devenu l'expert comptable de la société BOF puis de la société Laurent X... investissements en novembre 2002 et janvier 2003, M Pierre X... ne se prévaut pas de ces contrats pour rechercher l'indemnisation de son préjudice.

Après notification de redressement du 16 mai 2003, M X... a pris contact avec M A... qui lui a répondu le 3 juillet 2003 en lui demandant de prendre contact avec M de C..., le député de sa circonscription, pour poser une question au gouvernement sur le litige fiscal en cours ce qui a été fait le 4 août 2003 avec publication de la réponse le 27 juillet 2004. Dans une lettre du 24 septembre 2004 adressé par M X... à M A..., le premier lui rappelle qu'au vu du redressement précité, M A... lui a téléphoné le 12 juin 2003 à 14 heures pour le rassurer et lui dire qu'il était prêt à "assumer" selon ses dires. Cependant ce document ne vaut pas élément probant en ce qu'il constitue une preuve pour soi-même.

Toutefois, GECOVI a mis en relation M X... avec Magellan, s'est immiscé dans les démarches entre les contractants et n'a pas attiré l'attention de l'appelant sur les conséquences fiscales du montage juridique opéré alors qu'il était débiteur d'une obligation de conseil et que ses observations étaient requises.

En conséquence, les demandes formées par M X... contre GECOVI en vertu de l'article 1382 du code civil peuvent prospérer contre cette société, ce qui implique également infirmation du jugement et condamnation in solidum de GECOVI et Magellan à réparer le préjudice subi par l'appelant.

Sur les autres demandes

1o) GECOVI ne démontre pas en quoi le fait d'avoir été attraite à la procédure nuit à son image de professionnalisme et de sérieux ni l'abus d'agir en justice invoqué. Sa demande en dommages et intérêts sera donc écartée.

2o) Magellan et GECOVI paieront in solidum à M X... une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles et verront leurs propres demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetées.

Magellan et GECOVI supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour les SCP Six et associés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Reims en date du 4 juillet 2006,

Statuant à nouveau :

- Condamne la SELAFA Magellan et la SARL CCECA-GECOVI in solidum à payer à M Pierre X... la somme de 52 537 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Y ajoutant :

- Condamne la SELAFA Magellan et la SARL CCECA-GECOVI in solidum à payer à M Pierre X... la somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne la SELAFA Magellan et la SARL CCECA-GECOVI in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour les SCP Six et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00397
Date de la décision : 03/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-03;07.00397 ?
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