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03/12/2007 | FRANCE | N°06/03209

France | France, Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2007, 06/03209


ARRET No
du 03 décembre 2007

R.G : 06/03209


X...


c/

CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCE -CMMA-

OM

Formule exécutoire :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur Yves X...


...

51530 DIZY

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G & ASSOCIES, avocats au b

arreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMEE :

La CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCE -CMMA-
3 Cours d'Ormesson
51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX...

ARRET No
du 03 décembre 2007

R.G : 06/03209

X...

c/

CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCE -CMMA-

OM

Formule exécutoire :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur Yves X...

...

51530 DIZY

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMEE :

La CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCE -CMMA-
3 Cours d'Ormesson
51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Olivier MANSION, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M X... a fait l'acquisition d'un véhicule automobile, avec assurance, notamment contre le vol, auprès de la caisse mutuelle marnaise d'assurance (la caisse). Suite à déclaration de vol dans la nuit du 2 au 3 mars 2006, l'intéressé a déclaré le sinistre auprès de la caisse le 3 mars 2006.

Devant le refus de garantie opposé par l'assureur, M X... a saisi le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui l'a, par jugement du 22 novembre 2006, débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à la caisse une somme de 300 € pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

M X... a interjeté appel le 19 décembre 2006.

Il soutient, pour obtenir l'infirmation du jugement précité, la valeur du véhicule au jour du vol, 5 000 € pour résistance abusive et injustifiée, outre 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que la preuve du sinistre subordonnant la garantie peut être apportée librement, sans être limitée par le contrat à la démonstration d'une effraction, en application des articles 1315 du code civil et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Au surplus, l'effraction résulterait du vol des clés du véhicule à son domicile et de leur usage, sans qu'il y ait lieu à fermeture à clé des portes de la maison dès lors que l'appelant s'y trouvait effectivement.

La caisse conclut à la confirmation du jugement du 22 novembre 2006 et sollicite 1 500 € au titre de l'article 700 précité.
Elle refuse sa garantie faute pour l'assuré de respecter les clauses et conditions du contrat, notamment en démontrant l'existence d'une effraction, et alors qu'il n'aurait pas respecté son obligation de prudence en maintenant la porte d'entrée de son domicile fermée mais non verrouillée durant la nuit.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 4 et 5 septembre 2007, respectivement pour l'intimée et l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2007.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application des articles 1134 et 1315 du code civil, un assureur peut subordonner sa garantie à l'existence d'un sinistre soumis à certaines conditions dont la preuve est librement rapportée par l'assuré, et donc sans que le contrat ne puisse imposer ou limiter les modes de preuve.

Ici, les conditions générales du contrat d'assurance multirisque automobile dans son §30, page 11, indique : "sous la réserve que vous apportiez la preuve du vol, la garantie s'applique au remboursement des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol de ce véhicule, à condition qu'il y ait eu effraction du véhicule ou du local le renfermant et dont vous avez seul la clé, ou par agression avec violences caractérisées ou contraintes impérieuses avec menaces vous empêchant de vous opposer au vol".

Il en résulte, liberté de la preuve notamment tant du vol que de l'effraction du véhicule.

Selon, le procès-verbal d'infraction dressé par la gendarmerie de Dizy le ou les auteurs ont ouvert la porte d'entrée : "qui était fermée mais non verrouillée et ont dérobé la clé du véhicule qui était dans la boîte à clés dans la hall d'entrée".

L'effraction, à défaut de définition contractuelle, doit être comprise au sens de l'article 132-73 du code pénal comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clés, de clés indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

Dès lors que le ou les auteurs du vol ont pénétré dans le domicile de M X... sans son autorisation pour lui dérober la clé de son véhicule, alors que les conditions propres au contrat multirisques
habitation ne régissent pas la garantie due en cas de vol du véhicule, il en résulte usage de fausse clé assimilable légalement à une effraction.

Le jugement dont appel sera donc infirmé.

M X... ne peut toutefois prétendre à la valeur vénale du véhicule au jour du vol mais seulement à l'indemnité telle que définie par le contrat dans son § 83 B 1, page 28 des conditions générales, et sous réserve de l'application d'éventuelles franchises telles que rappelées dans les § 31 et 32 pages 11 et 12.

Sur les autres demandes :

1o) M X... ne démontre pas en quoi la caisse aurait résisté à sa demande de manière abusive et injustifiée. Sa demande en paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.

2o) La caisse paiera à M X... une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée.

La caisse supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 22 novembre 2006,

Statuant à nouveau :

- Dit que la caisse mutuelle marnaise d'assurance doit garantie à M X... pour le vol, dans la nuit du 2 au 3 mars 2006, de son véhicule de marque Mazda 6, immatriculé 878 APK 51,

- Condamne la caisse mutuelle marnaise d'assurance à verser à M X... l'indemnité contractuelle telle que définie aux conditions générales du contrat d'assurance multirisques automobile dans son § 83 B 1, page 28, et sous réserve de l'application d'éventuelles franchises telles que rappelées dans les § 31 et 32 pages 11 et 12,

Y ajoutant :

- Condamne la caisse mutuelle marnaise d'assurance à payer à M X... une somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne la caisse mutuelle marnaise d'assurance aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/03209
Date de la décision : 03/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-03;06.03209 ?
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