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19/11/2007 | FRANCE | N°06/02968

France | France, Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2007, 06/02968


ARRET No
du 19 novembre 2007

R.G : 06 / 02968




X...




c /

Cie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD

Y...

FONDS DE GARANTIE
Association LOI 1901 MEGUIDDO
SCP B...
Z...
C...




YM



Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007



APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Alain X...


...


COMPARANT,

concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD
avocats au barreau de TROYES

INTIMES :

La SA GAN EUROCOURTAGE IARD
8 rue d'Astorg ...

ARRET No
du 19 novembre 2007

R.G : 06 / 02968

X...

c /

Cie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD

Y...

FONDS DE GARANTIE
Association LOI 1901 MEGUIDDO
SCP B...
Z...
C...

YM

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Alain X...

...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD
avocats au barreau de TROYES

INTIMES :

La SA GAN EUROCOURTAGE IARD
8 rue d'Astorg
75008 PARIS

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU-VERRY-LINVAL, avocats au barreau de TROYES

LE FONDS DE GARANTIE
64 Rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assigné

La SCP B...
Z...
C..., mandataires judiciaires agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'Association MEGUIDO

...

...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD
avocats au barreau de TROYES

Maître Yannick Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société TA ASSURANCES

...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats etdu prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Le 31 août 2001, M. Alain X..., directeur de l'association Meguiddo, circulait sur le CD 374, sur le territoire de la commune de Villemaur-sur-Vanne (10), au volant d'une voiture appartenant à son épouse et prêtée par cette dernière à l'association.

Victime d'un malaise, M.X... a perdu le contrôle du véhicule qui est allé percuter celui de Mme A..., roulant en sens inverse.

L'association Meguiddo avait pour habitude de confier ses assurances à la Sarl TA Assurances, courtier, qui trouvait généralement des garanties auprès de la compagnie CGU Courtage, devenue la S.A. Gan Eurocourtage IARD.

M.X... était en possession d'une attestation d'assurance désignant la compagnie CGU Courtage.L'association avait également versé à son courtier un chèque destiné à couvrir le montant de la prime.

La Sarl TA Assurances n'avait cependant jamais souscrit les garanties, de sorte que la S.A. Gan Eurocourtage IARD a décliné sa garantie.

M.X... avait, par ailleurs, présenté un permis de conduire délivré par la sous-préfecture de Montmorency le 21 mai 1999 et valable jusqu'au 2 mai 2000.

Par acte du 13 janvier 2006, M.X... et l'association Meguiddo ont fait assigner la S.A. Gan Eurocourtage IARD, Me Yannick Y..., mandataire liquidateur de la Sarl TA Assurances, et le Fonds de Garantie devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir juger que la S.A. Gan Eurocourtage IARD est tenue de les garantir des conséquences de l'accident.

Par jugement du 18 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

-débouté M.X... et l'association Meguiddo de l'ensemble de leurs prétentions ;

-condamné M.X... et l'association Meguiddo à payer à la S.A. Gan Eurocourtage IARD la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-déclaré le jugement commun à Me Y..., ès qualités, et au Fonds de Garantie ;

-condamné in solidum M.X... et l'association Meguiddo aux dépens.

M.X... a relevé appel le 24 novembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2007, M.X... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

-constater qu'au 31 août 2001 il était titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et débouter la S.A. Gan Eurocourtage IARD de l'exclusion de garantie qu'elle invoque ;

-la condamner à le garantir ainsi que l'association Meguiddo des conséquences de l'accident du 31 août 2001 ;

-la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

-déclarer l'arrêt à intervenir commun au Fonds de garantie et à Me Y..., ès qualités.

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2007, la SCP B...
Z...
C..., agissant par Me Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Meguiddo, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

-constater qu'au 31 août 2001 M.X... était titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et débouter la S.A. Gan Eurocourtage IARD de l'exclusion de garantie qu'elle invoque ;

-la condamner à la garantir des conséquences de l'accident du 31 août 2001 ;

-la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

-déclarer l'arrêt à intervenir commun au Fonds de garantie et à Me Y..., ès qualités.

Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2007, la S.A. Gan Eurocourtage IARD demande à la Cour de débouter M.X... de son appel et, faisant droit à son appel incident, de :

-réformer le jugement entrepris sur la présomption d'assurance et de garantie et dire que la production d'attestations frauduleuses annihile la présomption d'assurance et donc de garantie pesant sur elle ;

-débouter en conséquence M.X... et la SCP B...
Z...
C..., ès qualités, de leurs demandes ;

-subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'exclusion de garantie et débouté M.X... et l'association Meguiddo de leurs prétentions ;

-en toute hypothèse, les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

-condamner solidairement M.X... et la SCP B...
Z...
C..., ès qualités, au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Fonds de garantie n'a pas constitué avoué et Me Y..., ès qualités, n'a pas été assigné.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la procédure n'est pas en état à l'égard de Me Y..., ès qualités, alors que cet intimé, qui n'a pas constitué avoué, n'a pas été assigné conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient, par conséquent, de prononcer la disjonction de l'instance le concernant et d'en ordonner la radiation faute de diligences de l'appelant à son égard ;

Attendu que le Fonds de garantie a été assigné le 12 avril 2007 à personne habilitée à recevoir l'acte, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la S.A. Gan Eurocourtage IARD se prévaut, à titre principal, de l'absence de présomption de garantie en raison du caractère frauduleux de la délivrance de l'attestation ; qu'elle estime rapporter la preuve de la fausseté de l'attestation remise par la Sarl TA Assurances au motif que l'attestation comportait des numéros fantaisistes et, à tout le moins, non répertoriés auprès d'elle ; qu'elle fait observer que deux attestations ont été délivrées pour le même véhicule avec deux numéros de police différents, à savoir le no 0233890110 et le no 233891503, ce qui signifierait que le contrat aurait deux dates d'effet différentes, à savoir le 1er octobre et le 15 mars ; qu'elle fait également observer que la première attestation comporte comme date de départ le 4 / 10 / 01 et comme date de fin le 30 / 09 / 01 ; qu'elle rappelle, enfin, qu'au sein de la compagnie les numéros de police ne comptent que neuf chiffres et non dix et que l'association et M.X... ne pouvaient pas ignorer les irrégularités qui affectaient les attestations ;

Mais attendu que, s'il n'est pas contestable que, comme le fait valoir la S.A. Gan Eurocourtage IARD, le courtier a commis une fraude dans la rédaction des deux attestations délivrées à l'association Meguiddo, l'assureur ne démontre pas que cette dernière aurait participé à la fraude ;

Que, dès lors, que c'est par une juste application des dispositions des articles R. 211-14 et A. 211-7 du code des assurances que les premiers juges n'ont pas écarté la présomption de garantie pesant à l'encontre de la S.A. Gan Eurocourtage IARD ;

Attendu que pour s'opposer à l'exclusion de garantie soulevée par la S.A. Gan Eurocourtage IARD et tirée du défaut de permis de conduire en cours de validité au jour de la réalisation du sinistre, M.X... et l'association Meguiddo font valoir que celui-là est titulaire des permis B1, B, C, D, B remorque, C poids-lourds et D et que seuls ces deux derniers sont renouvelables et que l'absence de renouvellement n'interdit pas de conduire un véhicule pour lequel seul le permis B est exigé ; qu'ils soutiennent qu'il n'existe aucune obligation de renouvellement pour le permis B et que sur le permis de conduire qu'il verse aux débats il est bien mentionné que M.X... est détenteur du permis B depuis le 13 avril 1999 et jusqu'au 4 octobre 2003 ; qu'ils font également observer que le relevé d'informations intégral délivré par la préfecture de l'Aube fait apparaître qu'au jour de l'accident il disposait des points suffisants pour conduire une voiture ;

Mais attendu que, comme l'ont relevé les gendarmes qui ont procédé à une enquête après l'accident, M.X... est titulaire d'un permis B à validité limitée lequel est soumis à prorogation conformément aux dispositions des articles R. 221-10-I et R. 221-19 du code de la route ;

Que lors son audition, effectuée le 3 octobre 2001 par le gendarme Bonnel de la brigade d'Estissac, soit plus d'un mois après l'accident, M.X... a déclaré : " Concernant mon permis de conduire, il est exact qu'il n'est pas prorogé depuis le 20 mai 2000. Je savais que je devais passer ma visite médicale, mais comme je suis souvent contrôlé sur la région parisienne je n'ai jamais eu d'observation des services de police concernant ma conduite malgré que je n'avais pas passé la visite. Par contre, j'ai été verbalisé par un gendarme de votre unité pour cela. Sur ses conseils, j'ai demandé immédiatement une visite médicale au service des permis de conduire de Troyes.J'attends toujours la convocation. Je savais que je n'avais pas le droit de circuler, il me l'avait dit.J'ai tout de même conduit car j'emmenais la voiture à la révision. " ;

Que les premiers juges ont justement relevé que le permis de conduire présenté par M.X... dans le cadre de la présente instance n'est pas opérant dès lors qu'il a été établi le 14 avril 2003 et qu'il mentionne une validité reconstituée, du 13 avril 1999 au 4 octobre 2003, à la suite de la visite médicale à laquelle s'est soumis l'intéressé ; que cette visite a cependant eu lieu postérieurement à la date à laquelle la validité du permis de conduire était expirée et à la date de l'accident ;

Qu'en application de la clause d'exclusion prévue au contrat, la S.A. Gan Eurocourtage IARD ne garantit pas les dommages survenus lorsque le conducteur était dépourvu du permis de conduire ; que les premiers juges ont justement estimé que c'est à la date du sinistre qu'il convenait de rechercher si M.X... était titulaire d'un permis valide lui permettant de conduire les véhicules de tourisme ; qu'ils n'ont pu que constater que le jour de l'accident, soit le 31 août 2001, M.X... n'était plus titulaire du permis de conduire pour ne pas l'avoir fait proroger à compter du 2 mai 2000 ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M.X... et l'association Meguiddo de leur demande de garantie formée contre la S.A. Gan Eurocourtage IARD ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun au Fonds de garantie ; qu'il ne peut l'être à l'égard de Me Y..., ès qualités, qui n'a pas été assigné ;

Attendu que M.X..., qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Prononce la disjonction de l'instance concernant Me Y..., ès qualités, et en ordonne la radiation ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déclare le présent arrêt commun au Fonds de garantie ;

Rejette le surplus des demandes, ainsi que les demandes formées en cause d'appel par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02968
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;06.02968 ?
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