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19/11/2007 | FRANCE | N°06/02542

France | France, Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2007, 06/02542


ARRET No

du 19 novembre 2007



R.G : 06/02542





X... RODRIGUES





c/



SOCIETE AUTOMOBILES BERNARD Y...


SOCIETE GENERAL Z... FRANCE

SOCIETE MORIN AUTO













































AH





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007



APPEL

ANT :

d'un jugement rendu le 30 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,



Monsieur José X...
A...


...


51260 ANGLURE



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES, avocats au barreau de TROYES



INTIMEES :


...

ARRET No

du 19 novembre 2007

R.G : 06/02542

X... RODRIGUES

c/

SOCIETE AUTOMOBILES BERNARD Y...

SOCIETE GENERAL Z... FRANCE

SOCIETE MORIN AUTO

AH

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur José X...
A...

...

51260 ANGLURE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES, avocats au barreau de TROYES

INTIMEES :

La SOCIETE AUTOMOBILES BERNARD Y...

Rue Saint Aventin

10150 CRENEY PRES TROYES

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Noël B..., avocat au barreau de TROYES

La SOCIETE GENERAL Z... FRANCE

...

95100 ARGENTEUIL

Comparant, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocat au barreau de PARIS

La SOCIETE MORIN AUTO

...

10000 TROYES

Comparant, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me C..., avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Courant décembre 2000, Monsieur José A...
X... a acquis un véhicule d'exposition Opel TDI modèle Zafira auprès de la SARL SODRA, concessionnaire Opel à DRAVEIL (91), moyennant un prix de 140 000 francs, soit 21 342,86€, le compteur affichant alors 2 000 kilomètres.

Le 1er juin 2002, lors de la conduite de sa voiture, Monsieur A...
X... a constaté une perte de puissance brutale accompagnée d'un important dégagement de fumée, et de l'allumage du témoin orange.

Le 3 juin, il a présenté le véhicule à la SA Automobiles Y..., son garagiste habituel, lequel a décelé une fuite de l'injecteur haute pression et établi un devis de réparation pour la somme de 1 890,65 € comprenant notamment le remplacement des quatre injecteurs. Il a ensuite conduit la voiture à la SAS Morin Auto qui a établi un devis "sous réserve de démontage" pour la somme de 892,93 € comprenant le remplacement d'un injecteur, mais la facture du 28 juin 2002 s'est finalement élevée à 1 798,43 €, la SAS Morin ayant constaté la destruction de la chambre de combustion du premier cylindre.

Monsieur A...
X... a alors confié son véhicule au cabinet d'expertise Pontois à Pont-sur-Seine, qui a déposé son rapport le 29 août 2002.

Le 30 août 2002, la SAS Général Motors France a informé Monsieur A...
X... de son refus de prise en charge de la réparation ; parallèlement, la SA Automobiles Y... a effectué une déclaration de sinistre à titre conservatoire auprès de sa compagnie d'assurance qui a mandaté son propre expert, le cabinet BCA Expertise, lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2002.

La SA Automobile Y... a proposé une prise en charge à hauteur de 50% du coût de la fourniture moteur, proposition refusée par Monsieur A...
X....

C'est dans ces conditions que ce dernier a, par exploit des 10 et 11 mars 2003, fait assigner la SA Automobile Y..., la SAS Général Motors France et la SAS Morin Auto, par- devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TROYES, aux fins d'expertise, laquelle a effectivement été ordonnée le 30 avril 2003.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 13 février 2004, et par assignation des 15 et 24 mars 2004, Monsieur A...
X... a saisi le tribunal statuant au fond afin d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.

Il concluait à la condamnation solidaire des SAS Général Motors France et SA Automobiles Y... au paiement de la somme de 34 805,42€ en principal, demandait ensuite au tribunal de dire qu'il appartiendrait à ces deux sociétés de prendre en charge le coût de la facture restant due à la SAS Morin, de condamner les trois sociétés solidairement au paiement de la somme de 33 006,99 € en principal, outre 3 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Il mettait en effet en cause la responsabilité de Général Motors France en sa qualité de fabricant, celle de Automobiles Y..., en sa qualité de concessionnaire de la marque, à raison des vices cachés affectant le véhicule litigieux, considérant par ailleurs que la responsabilité de la SA Automobiles Y... et celle de la SAS Morin Auto étaient engagées en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, de diagnostic, de résultat et de réparation selon les règles de l'art.

Les défendeurs s'opposaient aux réclamations formées contre eux, et présentaient tous des demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles, auxquelles s'ajoutaient, s'agissant de la SAS Morin Auto, une demande au titre du coût des réparations et de gardiennage, et pour la SA Automobile Y..., une autre, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 30 août 2006, le tribunal :

- s'agissant des vices cachés :

. a estimé que les deux rapports d'expertises amiables antérieures à l'expertise judiciaire étaient opposables à la SAS Général Motors, pour avoir été régulièrement produits aux débats, la société susnommée ayant de surcroît été conviée aux opérations diligentées dans le cadre de la première d'entre elles,

. a rappelé que seul le vendeur de la chose affectée d'un vice était tenu à la garantie définie par l'article 1641 du code civil, ce qui interdisait de mettre en cause la responsabilité de la SA Automobile Y..., intervenue seulement dans le cadre de l'entretien du véhicule, mais pas celle de la SAS Général Motors France, constructeur et premier vendeur de la voiture,

. a considéré toutefois que l'origine de la panne n'avait pu être établie, voire, qu'une faute du conducteur n'était pas à exclure en raison d'un changement trop tardif du filtre à gazole, d'une part, de la poursuite de la conduite pendant 230 kilomètres après l'allumage du témoin, d'autre part,

. a en conséquence rejeté les demandes présentées sur le fondement des vices cachés.

- S'agissant des réclamations formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

. a retenu à cet égard que la SA Automobiles Y... avait manqué à son obligation d'information et de conseil sans pour autant que cela ait entraîné un quelconque préjudice pour Monsieur A...
X..., de sorte qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation de ce chef,

. a reproché ensuite à la SAS Morin Automobile d'avoir failli à son obligation de recueillir l'accord du client avant de procéder au démontage du moteur non prévu au devis initial, de même qu'elle a manqué à son obligation de dépositaire s'agissant des injecteurs déposés,

. a considéré cependant que seul, ce dernier manquement, avait occasionné un préjudice à Monsieur A...
X..., en ne permettant pas l'examen de ces pièces par l'expert, d'où une perte de chance réparée à hauteur de 5 000 €.

Pour finir, le tribunal, après avoir débouté Monsieur A...
X... de ses demandes formées à l'encontre de la SAS General Motors France et de la SA Automobiles Y..., a condamné la SAS Morin Auto à lui verser la somme de 5 000 € produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a condamné Monsieur A...
X... à régler à la SAS Morin Auto la somme de 892,93 € outre les intérêts légaux à compter du 17 juin 2004, correspondant à la facture des travaux ayant fait l'objet du devis accepté du 7 juin 2002, a débouté en revanche la SAS Morin Auto de sa demande au titre des frais de gardiennage, et la SA Automobile Y..., de celle formée pour procédure abusive, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamné Monsieur A...
X... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

José A...
X... a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2006.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 28 septembre 2007, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris dans la mesure utile, et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater l'existence d'un vice caché du véhicule fabriqué par Général Motors France, outre les manquements aux obligations contractuelles des sociétés Général Motors France, Y..., et Morin Auto, en conséquence, de condamner in solidum ces trois sociétés à lui payer la somme de 35 805,42€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts, de dire qu'il appartiendra aux sociétés Général Motors France et Automobiles Y... de prendre en charge le coût de la facture restant due à la société Morin Auto, de débouter les sociétés susnommées de leurs demandes, et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD.

Il estime suffisamment rapportée la preuve de l'existence d'un vice caché au vu des observations et conclusions expertales, fait valoir que la notice d'utilisation du véhicule éditée par Général Motors ne comportait aucune mention relative aux risques encourus en cas de poursuite de la conduite après l'allumage du témoin d'alerte, qu'il a été

noté par l'expert judiciaire que la défaillance des injecteurs était sans lien avec une usure normale du véhicule, ajoutant qu'il est indifférent au débat que le véhicule litigieux ait servi de démonstration.

S'il acquiesce au jugement en ce qu'il a retenu une défaillance de la SA Automobiles Y... dans son obligation d'information et de conseil, il estime à l'inverse du premier juge qu'il en a résulté un préjudice. Il insiste encore sur la responsabilité de la SA Morin Auto, qui a omis de recueillir son accord préalable avant de procéder au démontage du moteur, d'une part, a failli à son obligation de dépositaire, d'autre part.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2007, la SAS Morin Auto, de son côté, intimée et appelante incidente, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans la mesure utile, de dire en effet qu'elle n'a commis aucune faute lors de son intervention sur le véhicule de Monsieur A...
X..., de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1 798,43 € correspondant à la facture du 28 juin 2002, à celle de 4 904,90 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 30 juin 2004, sauf à parfaire jusqu'à enlèvement effectif du véhicule, outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de le déclarer tenu des dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct accordée à la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués.

Elle fait valoir qu'il lui était indispensable de restituer l'injecteur déposé pour en obtenir un autre sous garantie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de dépositaire. Elle ajoute que les investigations qu'elle a poursuivies ensuite, ont permis de diagnostiquer la destruction du moteur, et ont donc été menées dans l'intérêt du client, ce qui, non seulement entraîne qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef, mais également que la facture correspondant aux frais engendrés par ces manipulations doit être honorée dans son intégralité.

Elle souligne encore qu'aucune des causes possibles de panne retenues par l'expert ne peut lui être imputée.

Enfin, elle fait valoir que le véhicule litigieux est toujours dans ses ateliers malgré la fin de la mission qui lui a été initialement confiée.

Par dernières écritures notifiées le 19 juin 2007, la société Automobiles Bernard Y... conclut à la confirmation du jugement querellé dans ses dispositions la concernant, et demande à la Cour, y ajoutant, de condamner Monsieur A...
X... au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME D..., avoués.

La SAS Général Motors France, enfin, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2007, sollicite également la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de Monsieur A...
X... au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 € ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, accordé à la SCP GENET BRAIBANT, avoués.

SUR CE, LA COUR

Sur l'existence d'un vice caché:

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur et le constructeur, vendeur initial, sont tenus de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Qu'à cet égard, le premier juge a pertinemment relevé que seule la responsabilité de la SA GENERAL Z..., en sa qualité de constructeur, pouvait le cas échéant être recherchée, les sociétés Automobile Y... et Morin Auto n'étant intervenues qu'au titre des réparations consécutives à la panne dénoncée ;

Attendu ensuite que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché revient à celui qui s'en prévaut, c'est à dire l'acquéreur, qui doit établir non seulement la réalité des désordres invoqués, mais également leur cause et leur nature cachée à la date de la vente ;

Qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, sur le bas moteur du véhicule, les désordres suivants :

- une pellicule d'oxydation recouvrant principalement les cylindres 2 et 3,

- des traces de fusion prononcées, principalement en périphérie de la tête du piston no1 et de sa chambre de combustion intégrée ;

Que, s'agissant des éléments du moteur entreposés dans le coffre arrière du véhicule, il a de même noté que l'extrémité d'une bougie de préchauffage et la tête des deux soupapes d'échappement du cylindre no 1 étaient fondues, d'une part, que d'autre part la partie de collecteur d'admission contenant les volets d'air de turbulence d'admission était fortement souillée par des résidus d'huile imbrûlés ;

Qu'il a conclu que les désordres ainsi décrits étaient caractéristiques d'une surcharge thermique au niveau du cylindre no 1 résultant d'une combustion anarchique et non maîtrisée ;

Que les deux experts amiables avaient imputé l'origine des désordres à un défaut d'injection, sans que leurs investigations aient permis d'en déterminer la raison ;

Attendu pour finir que l'expert judiciaire n'a pu quant à lui, au terme de ses travaux, qu'émettre plusieurs hypothèses dont il ne résulte aucune certitude relativement à la cause de la panne ;

Attendu a fortiori que l'antériorité de l'apparition de ces désordres sur la date de la vente du véhicule n'est pas démontrée, étant observé que l'examen des factures d'entretien le concernant met en évidence la relative légèreté du propriétaire (cf changement tardif du filtre à air), laquelle a pu prendre une part dans la réalisation du dommage ;

Attendu par suite que c'est à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur A...
X... de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur la responsabilité contractuelle de la SA Automobile Bernard Y... et de la SAS Morin Auto

Attendu que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu, s'agissant de la sa Automobile Y..., qu'il résulte clairement de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les éléments internes du moteur ne pouvaient pas être décelés par le garagiste dans la mesure où ils étaient masqués par le dysfonctionnement de l'injection; qu'aucune erreur de diagnostic ni aucun manquement quelconque à ses obligations contractuelles ne peuvent être dès lors reprochés à la société susnommée ;

Qu'il en résulte que si le tribunal a, à tort, retenu l'existence d'une faute, il doit voir son jugement confirmé en ce qu'il a néanmoins rejeté les prétentions de Monsieur A...
X... dirigées contre la SA Automobile Y... ;

Attendu ensuite qu'il appert des pièces produites que, si la société Morin Auto a établi un ordre de réparation no 10150000 non signé par le client Monsieur A...
X..., ce dernier ne conteste pas s'être effectivement rendu dans ce garage afin de lui confier son véhicule aux fins de réparation, de sorte que le défaut de signature est indifférent, ainsi que jugé en première instance ;

Que le devis du 7 juin 2002, chiffrant le coût des travaux à 892,93 €, porte les mentions "sous réserve de démontage", d'une part, "en attente de votre réponse", d'autre part; que la preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que l'accord de Monsieur A... a été sollicité avant que soient entrepris lesdits travaux, aucun grief ne pouvant lui être reproché de ce chef ;

Attendu en revanche qu'il n'est pas démontré que ce même accord aurait été recherché et obtenu préalablement à la réalisation des travaux supplémentaires entrepris à raison de la persistance des désordres, ce qui caractérise un comportement fautif de la part de la société Morin Auto, dont il n'a toutefois résulté aucun préjudice, dès lors que cette initiative a permis de révéler l'ensemble des désordres affectant le véhicule, et, comme le souligne l'expert, se serait révélée inévitable à bref délai ;

Attendu par ailleurs que les injecteurs déposés devaient nécessairement être retournés au fabricant pour en obtenir le changement standard dans le cadre de la garantie dont bénéficiait encore la voiture, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être reproché à la société Morin Auto un quelconque manquement à son obligation de dépositaire, ayant engendré une perte de chance ;

Qu'il s'ensuite que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande en paiement formée par la SAS Morin Auto au titre des réparations

Attendu que la société Morin Auto ne peut prétendre qu'au paiement des seuls travaux auxquels Monsieur A...
X... avait assurément acquiescé, soit ceux prévus dans le devis initial à hauteur de 892,93 €, ainsi qu'en a jugé le tribunal de grande instance ;

Sur la demande en paiement au titre des frais de gardiennage

Attendu que la SAS Morin Auto se prévaut à cet égard des stipulations contractuelles contenues dans les conditions générales de vente figurant au verso des devis établis par la société, et notamment de celui du 7 juin 2002 ;

Que l'original produit par ladite société fait apparaître effectivement la mention de frais de gardiennage passé le délai de deux jours suivant la fin des réparations ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Monsieur A...
X..., s'il a accepté que la SAS Morin procède aux travaux dont s'agit, n'a pas signé le devis, de sorte que rien ne permet de considérer qu'il a eu connaissance de ces conditions générales, qui ne peuvent lui être opposées en conséquence ;

Que la confirmation du jugement dont appel s'impose de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que le jugement sera confirmé de même en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamné Monsieur A...
X... aux dépens de première instance ;

Qu'en revanche, l'équité commande de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de 1 000 € à revenir à chacune des sociétés intimées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, de rejeter sa propre réclamation du même chef, et de le déclarer également tenu des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Morin Auto à verser à Monsieur José A...
X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

Déboute Monsieur José A...
X... de sa demande ;

Condamne Monsieur A...
X... à verser à chacune des sociétés Automobile Girost, Général Motors France et Morin Auto une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette sa demande du même chef ;

Le condamne aux dépens d'appel, et admet les SCP d'avoués THOMA-LE RUNIGO - DEALVEAU - GAUDEAUX, SIX - GUILLAUME - SIX, et GENET- BRAIBANT, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code précité.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02542
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;06.02542 ?
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