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19/11/2007 | FRANCE | N°06/02476

France | France, Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2007, 06/02476


ARRET No

du 19 novembre 2007



R.G : 06/02476





SOCIETE CFISTE - COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE





c/



S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007






>APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,



La SOCIETE CFISTE - COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE, exerçant sous l'enseigne CFISTE

Rue de l'Ecole

77890 ARVILLE



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICH...

ARRET No

du 19 novembre 2007

R.G : 06/02476

SOCIETE CFISTE - COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE

c/

S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La SOCIETE CFISTE - COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT SERVICE TRANS EUROPE, exerçant sous l'enseigne CFISTE

Rue de l'Ecole

77890 ARVILLE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Daniel PETIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE - prise en la personne des Président et Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit au siège social -

...

10000 TROYES

Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LEFEVRE & VERON, avocats au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2007

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A partir d'avril 1998, la S.A. Clinique de Champagne a confié à la S.A.S. Compagnie Financière d'Investissement Service Trans Europe (ci-après la Cfiste), alors toutes deux dirigées par M. Michel Z..., diverses prestations en matière d'assistance administrative, comptable et financière en contrepartie desquelles la Cfiste a émis des factures qui ont été payées jusqu'à ce qu'en juillet 2004 M. Z... cède sa participation dans le groupe Clinique de Champagne à M. Daniel A...
B....

La Cfiste poursuit le paiement de deux factures des 30 juin et 31 juillet 2004 pour un montant total de 14.624,73 euros que la S.A. Clinique de Champagne refuse de payer, en dépit d'une mise en demeure du 21 septembre 2004, au motif que les factures ne correspondraient à aucun bien ou service clairement identifié.

Par acte du 30 juin 2005, la Cfiste a fait assigner la S.A. Clinique de Champagne devant le Tribunal de commerce de Troyes afin de la voir condamner au paiement des factures impayées et de dommages-intérêts. La défenderesse a, de son côté, poursuivi la condamnation de la Cfiste à lui rembourser un trop perçu.

Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Troyes a :

- débouté la Cfiste de sa demande en paiement et condamné cette dernière à payer à la S.A. Clinique de Champagne les sommes de :

. 16.002,44 euros au titre du trop perçu 2004 ;

. 46.285,20 euros au titre de la facturation complémentaire ;

. 119.241,20 euros au titre de la facturation de prestations non fournies ;

- condamné la Cfiste au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La Cfiste a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2007, la Cfiste poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- condamner la S.A. Clinique de Champagne à lui payer la somme de 14.624,73 euros au titre de la facturation du premier semestre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004 ;

- débouter la S.A. Clinique de Champagne de ses réclamations et la condamner à lui restituer les sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions ;

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2007, la S.A. Clinique de Champagne poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Cfiste au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le coût des prestations de la Cfiste a été fixé par le conseil d'administration de la S.A. Clinique de Champagne du 12 octobre 1998 à hauteur de 304,90 euros par jour pour les dirigeants et de 152,45 euros pour tout autre collaborateur ; que cette convention a été mentionnée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 août 1999 et approuvée par l'assemblée générale ordinaire ; que, par décision du 4 décembre 2001, le coût de l'intervention a été respectivement porté aux sommes de 381,12 euros et de 182,94 euros ; que cette convention a également été mentionnée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et approuvée par l'assemblée générale des associés ;

Que la Cfiste fait valoir qu'une nouvelle augmentation a été décidée par le conseil d'administration du 27 janvier 2004 portant à la somme de 765 euros le coût des prestations effectuées par les collaborateurs cadres et à celle de 383 euros le coût de celles réalisés par les non-cadres ; qu'elle estime, en conséquence, que les factures dont elle poursuit le paiement ont été établies conformément à ces dispositions ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la S.A. Clinique de Champagne conteste la pertinence du procès-verbal du conseil d'administration du 27 janvier 2004 alors qu'il n'a pas été signé par tous les administrateurs, mais seulement par M. Z... et M. C... et qu'il ressort des attestations de deux autres administrateurs, M. D... et Mme E..., à qui le cinquième administrateur, M. F..., avait donné un pouvoir, qu'il avait seulement été convenu de fixer à 765 euros hors taxes le montant des prestations journalières des dirigeants - à savoir M. Z..., M. C... et M. Massia B... -, mais de ne pas de modifier le coût des prestations des autres collaborateurs ; que les témoignages de deux administrateurs disposant du droit de vote contredisent utilement les mentions du procès-verbal du conseil d'administration du 27 janvier 2004 ; qu'il s'ensuit que les sommes payées et réclamées au titre de l'année 2004 doivent être recalculées sur la base d'un montant de 765 euros hors taxes par jour pour les dirigeants et de 182,94 euros hors taxes par jour pour les autres collaborateurs ;

Attendu qu'à partir des éléments, au demeurant difficilement exploitables, versés aux débats par les parties, il apparaît que la Cfiste a facturé à la S.A. Clinique de Champagne, au titre de l'année 2004, une somme totale de 93.418,36 euros TTC, en ce compris la somme de 14.624,73 euros TTC dont elle poursuit le paiement ;

Que les sommes facturées correspondaient à trente-huit jours de dirigeants (M. Z...) et 128,04 jours d'autres collaborateurs ; que compte tenu des développements qui précèdent, la Cfiste pouvait prétendre à la somme de 34.767,72 euros TTC au titre de M. Z... (38 x 765 euros hors taxes) et à 28.014,67 euros TTC au titre des autres collaborateurs (128,04 x 182,94 euros hors taxes), soit un total de 62.782,39 euros TTC ;

Que la S.A. Clinique de Champagne ayant payé une somme de 78.793,63 euros TTC au titre de l'année 2004 est donc bien fondée à voir rejeter la demande formée par la Cfiste pour les mois de juin et juillet 2004 et à voir cette dernière condamner à lui restituer un trop perçu qu'elle limite dans ses conclusions à la somme de 16.002,44 Euros TTC ;

Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ces chefs ;

Attendu que la Cfiste s'oppose à la demande de restitution formée par l'intimée pour un montant de 46.285,20 euros TTC en faisant valoir, d'une part, qu'il s'agit d'une facturation pour l'année 2003 qui n'a pas été autorisée préalablement, mais a posteriori par le conseil d'administration du 27 janvier 2004 et, d'autre part, que cette somme n'a été facturée et acquittée qu'en 2004 ;

Que la S.A. Clinique de Champagne est cependant bien fondée à faire valoir que cette facturation complémentaire n'a pas été régulièrement approuvée par le conseil d'administration du 27 janvier 2004, pour les motifs développés ci-dessus, et qu'elle a été refusée par l'assemblée générale des actionnaires du 28 octobre 2004 ; que, de surcroît, la Cfiste est dans l'incapacité d'indiquer à quoi correspond cette facturation complémentaire alors qu'elle avait déjà obtenu le paiement d'une somme de 135.547 euros hors taxes au titre de ses prestations pour l'année 2003 en application de la convention la liant à la clinique ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution de la somme de 46.285,20 euros TTC ;

Attendu que c'est également en vain que la Cfiste s'oppose à la demande de restitution portant sur la somme de 119.241,20 euros qui lui a été versée le 4 juin 2004 au motif que le chèque aurait été émis par le nouveau dirigeant de la S.A. Clinique de Champagne et que la somme litigieuse aurait été versée en application d'un contrat d'accompagnement signé le 30 janvier 2004 et d'un avenant du 4 juin 2004 prévoyant que la facturation pour le mois de juin serait payable en dehors du contrat sur la base du mois de mai 2004 ;

Mais attendu que la somme litigieuse a été payée en exécution de conventions qui n'ont, de toute évidence, jamais été autorisées ni même portées à la connaissance du conseil d'administration ; que l'intimée fait justement valoir qu'en première instance la Cfiste donnait une autre version du versement de cette somme qui aurait correspondu au paiement d'un complément de prix pour la vente des actions qu'elle détenait dans une S.A.S. DM ; que l'appelante ne reprend pas cette argumentation en cause d'appel et se prévaut désormais de l'exécution d'un contrat d'accompagnement et de son avenant signés dans les conditions rappelées ci-dessus ; que la S.A. Clinique de Champagne fait justement valoir que le paiement litigieux, effectué peu de temps avant que M. Z... ne quitte ses fonctions, ne correspond à aucune prestation effectuée pour son compte ; qu'enfin, c'est en vain que l'appelante soutient que le chèque aurait été signé par M. Massia B..., repreneur de la clinique, alors que de dernier justifie que ce n'est pas sa signature qui est apposée sur le chèque et qu'il n'a eu la signature bancaire que le 22 septembre 2004 ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Cfiste a rembourser cette somme à la S.A. Clinique de Champagne ;

Attendu que le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire formée par la Cfiste sera rejetée ;

Attendu que la Cfiste, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, ne peut prétendre à la somme qu'elle sollicite à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et sera condamnée aux dépens d'appel ; que sa demande d'indemnité de procédure sera également rejetée ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute la S.A.S. Compagnie Financière d'Investissement Service Trans Europe du surplus de ses prétentions ;

Condamne la S.A.S. Compagnie Financière d'Investissement Service Trans Europe à payer à la S.A. Clinique de Champagne la somme supplémentaire de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la S.A.S. Compagnie Financière d'Investissement Service Trans Europe et la condamne aux dépens d'appel ; admet Me Estelle Pierangeli, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02476
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;06.02476 ?
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